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CA Aix-en-Provence, 26 juin 2024, RG 24/01514


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Date
26/06/2024
Numéro
24/01514
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
667e52646430c94f3afa7e70

Texte de la décision

5,555 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/01514 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRDH

Ordonnance n° 2024/M265

Monsieur [R] [X] [O]

Madame [H] [L] épouse [O]

Tous deux représentés par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants et défendeurs à l'incident

Monsieur [D] [P]

représenté par Me Benjamin GUION de la SELAS CENO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [D] [P] à M. [R] [O] et Mme [H] [L] épouse [O], ayant :

- constaté la résolution du contrat de vente conclu le 29 octobre 2001 entre M. [P], vendeur, et M. [O] et Mme [L] épouse [O], acquéreurs, portant sur un bien immobilier situé dans un immeuble en copropriété à [Localité 3],

- dit que le jugement sera publié au bureau compétent de la conservation des hypothèques,

- ordonné que toutes les sommes versées à ce jour par M. [O] et Mme [L] épouse [O] à M. [P] pour quelque motif que ce soit et toutes améliorations apportées à l'immeuble seront définitivement acquises à M. [P] à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [O] et Mme [L] épouse [O] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- écarté l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. [O] et Mme [L] épouse [O] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel notifiée le 8 février 2024 par M. [O] et Mme [L] épouse [O].

Vu les conclusions d'incident transmises le 2 avril 2024 et le 13 mai 2024 par M. [P], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :

- se déclare compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel,

- ordonne qu'est irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et Mme [L] épouse [O] le 8 février 2024 pour tardiveté de l'appel,

- ordonne que la déclaration d'appel formée par M. [O] et Mme [L] épouse [O] le 8 février 2024 est caduque,

- condamne M. [O] et Mme [L] épouse [O], solidairement, à lui payer la somme de 10 000 euros pour appel abusif,

- condamne M. [O] et Mme [L] épouse [O], solidairement, à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [O] et Mme [L] épouse [O], solidairement, aux entiers dépens, et notamment le timbre fiscal et la signification du jugement de première instance.

M. [O] et Mme [L] épouse [O] n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois et qu'il court à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, le jugement déféré du 6 novembre 2023 a été signifié à M. [O] et à Mme [L] épouse [O], par actes d'huissier de justice déposés le 2 janvier 2024 en son étude, après avoir vérifié le domicile, constaté l'absence des destinataires et adressé le jour même, l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile, mentionnant que la copie doit y être retirée dans les plus brefs délais ;

La signification est ainsi réputée faite à domicile à la date de l'avis de passage et non à celle de la remise de la copie de sorte que le délai d'appel expirait à la fois pour M. [O] et pour Mme [L] épouse [O] le 2 février 2024, s'agissant d'un jour ouvrable.

Or, M. [O] et Mme [L] épouse [O] n'ont interjeté appel que par acte du 8 février 2024.

Il convient d'observer en outre que les appelants n'ont pas acquitté de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, et ce, en dépit du rappel effectué par le greffe dans l'avis de fixation d'incident, ce, sous peine d'irrecevabilité selon les articles 963 et 964 du code de procédure civile,

L'appel formé est, en conséquence, irrecevable.

Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de caducité de la déclaration d'appel.

De plus, il n'y a pas lieu de condamner les appelants à une amende civile en l'absence de démonstration du caractère abusif de leur appel.

Il est équitable d'allouer à M. [P], la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] et Mme [L] épouse [O], qui succombent, sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [O] et Mme [L] épouse [O],

Disons n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. [O] et Mme [L] épouse [O],

Condamnons in solidum M. [O] et Mme [L] épouse [O] à payer à M. [P], la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [O] et Mme [L] épouse [O] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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