CA Aix-en-Provence, 26 juin 2024, RG 24/01788
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 26 juin 2024, RG 24/01788 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/161
Rôle N° RG 24/01788 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSBT
[V], [M] [B]
[Z] [B]
C/
[J] [A] [L] [B] épouse [W]
[U] [C] [T] [W] épouse [K]
[F] [E] [H] [W] épouse [O]
[G] [V] [Y] [W]
[P] [U] [R] [W] divorcée [X]
[D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jeanne GIRAUD
Me Philippe BELLEMANIERE
Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/10989.
DEMANDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [V], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jeanne GIRAUD de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jeanne GIRAUD de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Madame [J] [A] [L] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [C] [T] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [E] [H] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] (13), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [V] [Y] [W]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [U] [R] [W] divorcée [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt contradictoire rendu par cette Cour le 27 octobre 2021 dans l'affaire opposant :
Mme [J] [B] épouse [W],
Mme [U] [W] épouse [K],
Mme [F] [W] épouse [O],
M. [G] [W],
Mme [P] [W] divorcée [X],
à
M. [V] [B],
M. [Z] [B],
M. [D] [W],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 février 2024 par Messieurs [V] et [Z] [B], mentionnant qu'une erreur s'était glissée dans l'arrêt en ce que la parcelle figrant au cadastre section [Cadastre 12] D n°[Cadastre 2] est en fait la parcelle cadatréee section [Cadastre 12] E n°[Cadastre 2],
Vu le soit-transmis du 15 février 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant des autres parties leurs conclusions sur la requête en rectification avant le 10 avril 2024,
Vu l'avis du 15 février 2024 fixant la requête à l'audience du 29 mai 2024,
Vu les conclusions notifiées le 08 avril 2024 par Mme [J] [B] épouse [W], Mme [U] [W] épouse [K], Mme [F] [W] épouse [O], M. [G] [W], Mme [P] [W] divorcée [X], sollicitant de la Cour de :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 9 février 2024 par les Consorts [B],
Statuer ce que de droit sur le contenu de cette demande,
Déclarer les dépens, frais privilégiés de partage.
Vu l'absence d'observations et de conclusions de M. [D] [W],
Vu l'ordonnance de clôture du 17 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la requête en rectification
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
L'arrêt rendu le 27 octobre 2021 reprend l'erreur contenue dans les conclusions des appelants déposées le 15 mars 2019 et dans celles notifiées le 19 décembre 2018 par Messieurs [V] et [Z] [B].
Le jugement attaqué, qui a été confirmé, mentionnait bien la parcelle [Cadastre 12] E n°[Cadastre 2].
Cette erreur, émanant des parties sus-citées, sera rectifiée pour permettre l'exécution de l'arrêt.
Sur les dépens
Les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que l'arrêt rendu le par cette cour sera modifié dans son ensemble en ce que la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] D n°[Cadastre 2] est en fait la parcelle section [Cadastre 12] E n°[Cadastre 2],
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 27 octobre 2021,
Dit que les dépens de cette procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Prononcé par mise à
disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.