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CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 23/00031


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 27 juin 2024, RG 23/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/00031
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
667e52686430c94f3afa7eb2

Texte de la décision

8,333 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 20 JUIN 2024

N° 2024/ 31

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWKT

[F] [V] [D]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 27 juin 2024

à Me Lola DUBOIS, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire en date du 27 juin 2024 prononcée sur requête déposée le 27 juillet 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [F] [V] [D]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

DECISION

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,

Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue au greffe le 27 juillet 2023, [F] [V] [D] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de

7 mois 21 jours, du 26 décembre 2019 au 2 juin 2020 et du 15 novembre 2022 au 30 janvier 2023.

Il sollicite la somme de 89.232,32 € se décomposant comme suit :

- 70 000 € au titre du préjudice moral

- 14 232,32 € au titre du préjudice matériel

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 11décermbre 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de production du certificat de non appel , mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 13 000 € au titre du préjudice moral, 8 000 € au titre des frais d'avocat, de rejeter le surplus de la demande et de réduire la demande au titre de l'article 700

Vu les conclusions du procureur général en date du 10 avril 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700, et au rejet la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions n° 2 adressées par l'Agent judiciaire de l'Etat le 15 mai 2024, qui réserve l'indemnisation des honoraires d'avocat à la production de factures contemporaines aux actes accomplis dans le cadre du contentieux de la détention ;

Vu le certificat de non-pourvoi adressé par le conseil du requérant le 29 mai 2024 ;

Vu les observations des parties à l'audience du 17 juin 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en état de récidive légale, le requérant, qui a bénéficié le 30 janvier 2023 d'une décision définitive de relaxe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 7 mois 21 jours

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 14 232,32 € au titre du préjudice matériel se décomposant comme suit :

- 700 € au titre des frais engagés durant la détention

- 8 000 € au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux de la liberté

- 5 532,32 € au titre de la perte de gains futurs

- sur la perte de chance de trouver un emploi

[F] [V] [D] fait état d'un emploi d'un an d'avril 2017 à avril 2018 et d'un emploi occupé à compter d'août 2021, seules des fiches de paye des mois d'août à novembre 2021 étant produites.

Il résulte de ces éléments qu'il ne travaillait plus depuis plus de 18 mois en décembre 2019, date de sa 1ère incarcération, et depuis un an en novembre 2022, date de sa seconde incarcération.

[F] [V] [D] ne peut donc se prévaloir, au regard de la situation de non emploi qu'il présentait depuis de longues périodes au moment de chacun de ses placements en détention provisoire, d'une perte de chance d'occuper un emploi.

La demande de ce chef sera rejetée.

- sur les honoraires d'avocat

[F] [V] [D] produit un compte détaillé des factures réglées, soit un total de 8 factures d'un montant global de 8.000 €, ainsi que des courriers électroniques adressés au juge d'instruction .

Les factures visées ne sont cependant pas produites ce qui ne permet pas d'exercer un contrôle sur leur lien avec le contentieux de la détention. La demande de ce chef sera rejetée.

- sur les frais engagés pendant la détention

[F] [V] [D] vise ainsi les virements bancaires opérés à son profit pendant sa détention.

Le soutien financier apporté par sa famille ne constituant pas un préjudice qui lui est personnel, il n'y  a pas lieu à indemnisation de ce chef.

Préjudice moral

[F] [V] [D] fait état des facteurs d'aggravation constitués par :

- une interpellation et une incarcération pendant 2 mois en Espagne, ce qui est avéré,

- des répercussions sur son état psychologique, lesquelles sont actées par une psychologue clinicienne selon certificat du 4 juillet 2023,

- la naissance de sa fille alors qu'il était incarcéré.

L'agent judiciaire de l'Etat admet le caractère aggravant de ces facteurs, lesquels seront en conséquence pris en considération.

La répercussion qu'aurait eu la détention sur la grossesse de son épouse, ne sera pas retenue, la date de la grossesse ( 18 janvier 2021 au 18 octobre 2021) n'étant pas concomitante aux périodes de détention provisoire.

La détérioration du couple apparaît par ailleurs essentiellement liée à l'infidélité de [F] [V] [D].

Aucun élément ne vient par ailleurs justifier des conditions d'insalubrité particulières présentées par le centre d'[Localité 4] [Localité 5] à l'époque de la détention.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge de [F] [V] [D] au moment de son placement en détention provisoire, (30 ans) pour 7 mois 21 jours, de son casier judiciaire qui porte trace de 2 condamnations à 8 ans d'emprisonnement qui ont fait l'objet d'une confusion et ont été mises à exécution de novembre 2012 à janvier 2019, ce qui est de nature à diminuer très sensiblement le choc carcéral, son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € .

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [V] [D] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €


***

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [F] [V] [D] , recevable.

Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [F] [V] [D]

Rejette la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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