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CA Bastia, 26 juin 2024, RG 22/00462


Vérifier : CA Bastia, 26 juin 2024, RG 22/00462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
22/00462
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
667e526c6430c94f3afa7edc

Texte de la décision

20,363 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 26 JUIN 2024

N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEOQ VL-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2019003142

[P]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA REPRESENTE PA R LA SOCIETE 'EQUITIS GESTION SAS'

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA, et par Me YVES LARUE de la SOCIETE CIVILE ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES :

S.A. SOCIETE GENERALE

agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié ès qualités en son agence de [Localité 2]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA

représenté par la société 'EQUITIS GESTION SAS'

représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES

société par actions simplifiée à associé unique

immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206

ayant son siège social à [Adresse 3]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

venant aux droits de la SOCIETE GENERALE

Société Anonyme au capital de 1 007 625 077,50 €

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222

ayant son siège social au [Adresse 4]

en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et

par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit du 17 septembre 2019, la Société générale agence de Bastia a assigné devant le tribunal de commerce de Bastia Monsieur [O] [P].

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Bastia a mis hors de cause la Société générale, a constaté l'intervention volontaire du fonds de titrisation Castanea représenté par la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale et l'a déclaré recevable.

Il a condamné Monsieur [P] à payer au fonds commun de titrisation en sa qualité de caution solidaire la somme de 254 992,31 euros en principal, frais et accessoires au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05], a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels pour défaut d'information, a reporté de deux années le paiement des sommes dues avec intérêts au taux légal à capitaliser annuellement, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [P] aux dépens, a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 165,62 euros.

Par déclaration au greffe le 3 juillet 2022, Monsieur [P] a interjeté appel, limité en ce qu'il a été condamné à payer au fonds de titrisation en sa qualité de caution solidaire la somme de 254 992,31 euros en principal, frais et accessoires au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05], et a condamné Monsieur [P] aux dépens, et en ce qu'il a rejeté les demandes d'irrecevabilité du fonds commun de titrisation, les demandes de réduire à hauteur de 70 907,25 euros les demandes du fonds de titrisation, a rejeté la demande d'annulation du cautionnement, débouter le fonds commun de titrisation de toutes ses demandes, en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires de condamnation de la Société générale .

Dans ses dernières conclusions RPVA du 31 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [P] sollicite :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a reporté pour une durée de deux années le paiement des sommes dues par Monsieur [O] [P].

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal.

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société Bastia automobiles services et dans la limite de son engagement à payer au fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale , la somme de deux-cent-cinquante-quatre-mille-neuf-cent-quatre-vingt-douze euros et trente et un cents (254.992,31 euros) en principal, frais et accessoires au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à capitaliser annuellement et l'a condamné aux dépens.

Annuler le cautionnement de Monsieur [O] [P],

Décharger Monsieur [O] [P] de son cautionnement souscrit au profit de la Société générale,

Débouter le fonds commun de titrisation Castanea et la Société générale de l'ensemble de leurs demandes en ce compris la capitalisation des intérêts.

Subsidiairement,

Condamner la Société générale à payer à Monsieur [P] la somme de 256 835,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019.

Très subsidiairement,

Priver le fonds commun de titrisation Castanea et la Société générale du droit au bénéfice de tout intérêt conventionnel ou légal,

Réduire les demandes du fonds commun de titrisation Castanea et la Société Générale à l'encontre de Monsieur [O] [P] à hauteur de 70 422,67 euros,

Imputer les paiements réalisés sur le capital et non sur les intérêts,

Condamner le fonds commun de titrisation Castanea et la Société générale à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le fonds commun de titrisation Castanea, représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale, sollicite de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la demande de délais de paiement, à titre d'appel incident, elle demande l'infirmation sur ce point. Il sollicite que Monsieur [O] [P] soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

SUR CE :

Sur la disproportion :

Monsieur [P] allègue de la disproprotion de son engagement de caution au vu de ses revenus et charges, qu'il n'était pas une caution avertie et que la banque a

 commis une faute en ne le mettant pas en garde du caractère disproportionné de l'engagement souscrit.

L'intimée indique qu'elle s'est fondée sur les déclarations de la caution lors de la signature du cautionnement, avec des revenus annuels de 85 000 euros outre un patrimoine immobilier et qu'il n'y a pas de disproportion.

La cour relève qu'il n'est pas contesté que le 31 mai 2012, la société [Localité 2] automobiles a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Société générale, une convention étant signée le 30 mai 2012 et que le 14 septembre 2017, Monsieur [P] gérant de la société [Localité 2] automobiles services s'est porté caution solidaire dans la limite de 260 000 euros.

En vertu de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation remplacé par l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à ses biens, ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation.

Il est constant que la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement de caution.

Une disproportion suppose que la caution lorsqu'elle a souscrit son engagement, était dans l'impossibilité manifeste d'y faire face.

Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie nécessairement au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci.

Il est constant que la disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, ainsi un bien immobilier appartenant à la caution fait partie de son patrimoine et doit être pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution.

En l'espèce, est produit aux débats (pièce 12 de l'intimée), la fiche de renseignements intitulée 'fiche de renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution'.

Sur cette fiche, Monsieur [P] a déclaré des revenus annuels de 85 000 euros et un patrimoine immobilier constitué de deux biens immobiliers, un d'une valeur de 500 000 euros, avec un capital restant dû de 250 000 euros et une hypothèque et l'autre bien d'une valeur de 150 000 euros déjà payés et sans sûreté.

Monsieur [P] a signé cette fiche le 22 août 2017, en écrivant de manière manuscrite qu'il certifiait l'exactitude des renseignements.

Monsieur [P] indique que le premier bien était la propriété d'une sci dont il n'avait qu'une part et le second bien était un bien commun et que sa femme n'a jamais donné son consentement au cautionnement.

Toutefois, il résulte des seuls revenus de Monsieur [P], à savoir 85 000 euros mensuels déclarés qu'il pouvait avec cette somme être en mesure de faire face à son engagement de caution, ce d'autant qu'il n'avait déclaré aucune charge.

L'avis d'imposition de Monsieur [P] (pièce 25 de l'appelant) montre bien des revenus annuels le concernant de 82 288 euros.

Au surplus, Monsieur [P] détenait des parts sociales au moment de son engagement de caution dans la société La bonbonnière, soit 300 parts sociales sur les 900 composant le capital social.

En outre Monsieur [P] a déclaré un patrimoine immobilier de 650 000 euros et bien que son épouse n'ait pas consenti au cautionnement, les biens communs doivent être pris en compte quant à l'appréciation de la disproportion.

La banque s'est fondée sur les déclarations de Monsieur [P] et n'avaient pas à rechercher si ces déclarations étaient fausses ou incomplètes sur la nature du patrimoine immobilier.

Il est constant que la disproportion s'apprécie au jour de la signature du cautionnement et qu'en l'espèce, la cour considère qu'avec plus de 80 000 euros de revenus annuels, un patrimoine immobilier de 650 000 euros, dont seulement 250 000 euros avaient été déclarés comme grevés d'hypothèque, il n'y avait pas de disproportion au moment de l'engagement de caution de Monsieur [P], ce moyen sera donc écarté.

Sur l'obligation de mise en garde :

Il est constant que c'est à la caution qui se prévaut d'un manquement du banquier à son obligation de mise en garde de démontrer soit l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières, soit l'existence d'un risque d'endettement né du cautionnement.

Ainsi, il appartient à la caution qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de démontrer que les conditions de cette obligation étaient réunies.

Par ailleurs, la mise en garde ne vaut que pour une caution non avertie.

En l'espèce, la cour relève que Monsieur [P] était dirigeant de la société [Localité 2] automobiles depuis 2005, qu'il détenait des parts sociales dans la société La bonbonnière, qu'il était président de la société Midena depuis 2010 et la pièce 17 de l'appelant montre son implication dans les sociétés Camjo, Romarin, Bas et F1 garage.

En sa qualité de dirigeant de [Localité 2] automobiles, il avait une implication majeure dans la vie de la société et comprenait parfaitement le fonctionnement des sociétés commerciales, nonobstant la survenance de procédures collectives, et avait la capacité à apprécier les risques que son engagement de caution impliquait.

Son implication dans d'autres sociétés comme il ressort de la pièce 17 de l'appelant, démontre également sa connaissance du fonctionnement des sociétés et la connaissance des conséquences d'un engagement de caution, il était donc bien en 2017, une caution avertie, pour laquelle, une obligation de mise en garde n'est pas requise.

En conséquence, le moyen tenant à l'absence de mise en garde n'est pas pertinent et sera rejeté.

En l'absence de toute faute de la banque, les demandes d'annulation du cautionnement et de décharge de Monsieur [P] de son cautionnement seront rejetées, de même que la demande de paiement d'une somme de 256 835,87 euros.

Sur les découverts en compte de la société [Localité 2] services :

Monsieur [P] indique que le tribunal aurait dû trancher la demande relative à l'absence de transparence du taux.

Il produit aux débats un rapport privé qui conclut à l'irrespect de l'obligation de transparence du taux d'intérêt, car la banque ne mentionne pas les nombres de débiteurs et l'emprunteur est dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des prélèvements et intérêts.

Il ajoute que la banque applique des taux nominaux qui ne correspondent pas au taux nominal stipulé le taux conventionnel n'est pas respecté, la banque ne respecte pas l'obligation de transparence et applique de manière indifférenciée les jours de valeur dans le calcul des nombres débiteurs.

Il indique que la banque a prélevé sur la période 2014-février 2019 la somme de 70 422,67 euros et il demande la déchéance du droit à intérêts pour ce montant et réduire la condamnation de la caution.

L'intimé indique à cet égard que seule [Localité 2] automobiles peut se prévaloir de cette demande et elle est actuellement en liquidation judiciaire et le liquidateur n'est pas intervenu à la procédure.

A titre subsidiaire, il précise que le rapport de Monsieur [T] a été fait avec les seuls éléments fournis par la société [Localité 2] automobiles, il est non contradictoire et la demande fondée sur ce seul rapport doit être écartée.

A titre plus subsidiaire, il ajoute que sur le calcul du TIC, il est mentionné sur tous les relevés de compte, le rapport se contentant de constater un coefficient d'intérêts différent du nombre de jours de l'année civile, or le recours à l'année lombarde est toujours possible pour les professionnels.

Il ajoute que les taux d'intérêts ont été portés à la connaissance de l'emprunteur qui n'est pas dans la cause.

Sur l'information, l'acte de cautionnement prévoit que tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre la situation du cautionné, la banque n'ayant pas d'obligation d'information.

Il ajoute que la banque a stipulé clairement le TEG sur les relevés de comptes et le taux n'a jamais été contesté par la société [Localité 2] automobiles.

Il demande le débouté de Monsieur [P].

Si en vertu de l'ancien article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Il est acquis que l'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance ; que la décision d'admission de la créance au passif du débiteur passée en force de chose jugée s'impose à la caution solidaire.

Tel est le cas en l'espèce où il n'est pas contesté que la société [Localité 2] automobiles services a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2019, jugement converti en liquidation judiciaire le 26 janvier 2021, qu'une mesure de redressement ou liquidation judiciaire emporte déssaissement du débiteur, en l'espèce, le liquidateur désigné est la selarl étude Balincourt.

La créance de la Société générale a fait l'objet d'une déclaration le 14 mai 2019 pour un montant de 257 190,40 euros.

Le 30 mars 2021, le juge commissaire a admis la créance pour la somme de 254 992,31 euros.

La décision du juge commissaire a donc autorité de la chose jugée et en conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [P] concernant la transparence des taux sur les découverts en compte de la société [Localité 2] automobiles services est donc irrecevable.

Sa demande de déchéance du droit à intérêts et frais à hauteur de 70 422,67 euros sera donc déclarée irrecevable.

Sur les délais de paiement :

L'intimé sur appel incident, a indiqué que les délais de paiement avaient été accordés sans aucun justificatif et que dès lors en raison de l'ancienneté de la dette et de l'absence d'éléments, il convient d'infirmer la décision à cet égard.

L'appelant indique, qu'il a justifié de sa situation financière qui ne lui permet pas de payer le montant sans délai, il s'oppose à l'infirmation de la décision.

En vertu de l'article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [P] a produit aux débats son avis de situation déclarative de l'année 2023 pour les revenus de 2022, soit des revenus de 79 613 euros pour lui seul.

Les éléments les plus récents financiers sont les attestations pôle emploi de son épouse qui datent de janvier 2023.

Ces éléments sont suffisamment probants pour qu'en vertu de son pouvoir souverain, la cour considère que les délais de paiement ont été accordés à bon droit au regard de l'incapacité de Monsieur [P] de payer une somme de 254 992,31 euros en une seule fois.

En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande en l'espèce que Monsieur [P] soit condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 13 mai 2022, en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

DECLARE IRRECEVABLE la demande de [O] [P] relative au taux d'intérêts demandant la réduction des demandes du fonds de titrisation Castanea à hauteur de 70 422,67 euros

DEBOUTE [O] [P] de toutes ses demandes

CONDAMNE [O] [P] à payer au fonds de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DEBOUTE le fonds de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société Mcs et associés, venant aux droits de la Société générale de ses autres demandes

CONDAMNE [O] [P] aux entiers dépens d'appel

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE

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