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CA Bastia, 26 juin 2024, RG 22/00767


Vérifier : CA Bastia, 26 juin 2024, RG 22/00767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
22/00767
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
667e526c6430c94f3afa7ee2

Texte de la décision

7,718 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 26 JUIN 2024

N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFLG VL-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022001890

S.A.S. CORSE AVENTURE 4X4

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. CORSE AVENTURE 4X4

au capital de 1 000,00 euros

immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 824 366 165

dont le siège social est sis à [Adresse 5]

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société Corse aventure 4x4 à payer la Banque populaire Méditerrannée :

- la somme de 1 058,29 euros, au titre du découvert du compte professionnel n° 86821636241 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 9 432,91 euros au titre du prêt garanti par l'Etat n° 08766496 outre intérêts au taux conventionnel de 0,730 % à compter du 30 août 2022 jusqu'à complet paiement,

- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros.

Par déclaration au greffe le 15 décembre 2022, la société Corse aventure 4x4 a interjeté appel, limité en ce qu'elle a été condamnée à payer :

- la somme de 1 058,29 euros, au titre du découvert du compte professionnel n° 86821636241 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 9 432,91 euros au titre du prêt garanti par l'Etat n° 08766496 outre intérêts au taux conventionnel de 0,730 % à compter du 30 août 2022 jusqu'à complet paiement,

- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros et a rejeté toutes les autres demandes.

Dans ses dernières conclusions RPVA du 14 mars 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société Corse aventure 4x4 explique qu'elle reconnaît devoir la somme de 9 432,91 euros et la somme de 1 058,29 euros et non 1 558,91 euros. Elle sollicite des délais de paiement et de ramener à de plus justes proportions la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Banque Méditerranée demande la confirmation du jugement, le rejet de la demande de délais et la condamnation de la société au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande que si les délais de paiement étaient accordés, il devra être précisé qu'à défaut de réglement d'une seule échéance, le solde sera dû sans mise en demeure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

SUR CE :

Sur l'obligation au paiement :

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, l'appelante a ouvert un compte professionnel n°  08682163624 auprès de la Banque Méditerranée.

Elle souscrit un prêt garanti par l'état n° 08766496 d'un montant de 10 000,00 € à taux 0, remboursable en 12 échéances avec la faculté pour l'emprunteur d'amortir son crédit sur une durée supplémentaire.

Le 31 janvier 2022, la banque a mis en demeure la société de régler les échéances impayées.

Faute de réglement, elle a assigné la société aux fins de paiement.

L'obligation au paiement de la société n'est pas contestable et la créance de la banque est certaine, liquide et exigible au titre du découvert pour un montant de 1 058,29 euros et pour un montant de 9 432,91 euros au titre du prêt garanti par l'Etat.

La décision sera donc confirmée.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

En l'espèce, monsieur [H] explique qu'il était parti travailler en Suisse pour faire face à ses obligations financières, mais que suite à un accident de vélo, il a subi un arrêt de travail longue durée.

Il n'a pas pu comparaître à l'audience du tribunal de commerce et il sollicite des délais pour lui laisser le temps de régler les sommes dues.

Il est acquis que les juges du fond apprécient souverainement la demande de délais de paiement.

En l'espèce, les éléments médicaux produits datent du 18 août 2022, la cour statue au mois d'avril 2024, la société a eu assez de temps pour se conformer à son obligation de paiement de sommes qu'elle reconnaît devoir.

Au surplus, aucun élément financier n'est produit aux débats pour étayer cette demande ou la justifier.

En conséquence, la demande de délais sera rejetée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et en cause d'appel, l'équité commande que la société Corse aventure 4x4 soit condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

DEBOUTE la société Corse aventure 4x4 de toutes ses demandes

CONDAMNE la société Corse aventure 4x4 à payer à la Banque populaire Méditerranée une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

CONDAMNE la société Corse aventure 4x4 aux entiers dépens d'appel

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE

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