CA Bastia, 26 juin 2024, RG 23/00272
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGG VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022000917
S.A. FRANFINANCE
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital social de 31 357 776,00 euros
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Anna Livia GUERRINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [W] [G] à payer à la société Franfinance la somme de 4 000 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision, lui a octroyé des délais de paiement, a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, ainsi qu'une somme de 69,59 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration du 6 avril 2023, la société Franfinance a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné monsieur [G] à payer à la société Franfinance la somme de 4 000 euros, autorisant 24 mois de délais de paiement, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société Franfinance sollicite : l'infirmation de la décision, la condamnation
de monsieur [G] au paiement d'une somme de 20 657,67 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021, ordonner la capitalisation des intérêts, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'intimé sollicite de réformer le jugement et statuant à nouveau qualifier l'indemnité de résiliation de l'article 10.02 de clause pénale, juger qu'elle est excessive et qu'elle doit être réduite à la somme de 4 000 euros, débouter la société Franfinance de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
SUR CE :
Sur la résiliation :
En vertu de l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que suivant contrat de crédit-bail
n° 001650359-00 du 16 juillet 2019, la société Franfinance a donné en location à monsieur [G] exerçant sous l'enseigne Sud maintenance, une mini-pelle Volvo n° de série VCEOC27DA00027458 pour une durée de 60 mois avec un loyer mensuel de 637 euros.
Il est acquis qu'à compter du mois d'octobre 2019, monsieur [G] a cessé de régler ses loyers.
Par lettre recommandée du 29 avril 2021, la société Franfinance a résilié le contrat de crédit-bail et mis en demeure monsieur [G] de régler l'arriéré et l'indemnité de résiliation.
Au soutien de ses demandes, l'appelante expose que le tribunal a fixé de manière arbitraire la créance de la société Franfinance à la somme de 4 000 euros sans quaisment motiver sa décision.
Elle indique que le premier échange avec monsieur [G] remonte au 10 décembre 2020 et elle a résilié le contrat le 29 avril 2021 et a revendu le tracteur à la société Borgo matériel location, et que monsieur [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait tardé à résilier et à revendre le tracteur.
Elle ajoute que le locataire ne peut s'exonérer du paiement des loyers échus ou de l'indemnité de résiliation en cas de résiliation tardive.
Elle ajoute que la déloyauté ne vient pas d'elle, car c'est monsieur [G] qui a cessé son activité et remis la pelle à la société de location sans l'en informer ; qu'il a ainsi violé l'article 6.02 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
Sur le prix, elle indique que le prix d'achat du tracteur était de 35 000 euros hors taxe en juillet 2019 et le prix de revente de 24 800 euros hors taxe, qu'elle avait estimé le tracteur début janvier 2021 entre 28 000 et 30 000 euros hors frais de transport, qu'il aurait fallu acheminer depuis la Corse le tracteur jusqu'au siège de leur commissaire priseur à Vitrolles, les coûts auraient été alors plus importants, avec aucune certitude d'obtenir un prix d'adjudication supérieur, elle en conclut que le tribunal ne peut affirmer de manière péremptoire que le prix de revente était injustifié.
A titre subsidiaire, elle ajoute qu'il s'agirait pour monsieur [G] d'une perte de chance de revente à un prix supérieur et une diminution de la dette, mais pas une exonération de l'indemnité de résiliation.
Sur la demande de révision de l'indemnité de résiliation, elle indique que les conditions de l'article 1231-5 ne sont pas réunies, l'indemnité n'étant pas excessive.
Au soutien de ses demandes, l'intimé explique que les sommes réclamées par Franfinance sont excessives, car le contrat de crédit-bail a été résilié très tardivement et le matériel revendu à un prix inférieur à sa valeur réelle.
Il ajoute que la résiliation a été faite le 29 avril 2021, soit 19 mois après le premier impayé de loyer, de sorte que Franfinance était au courant et que le courrier du 10 décembre n'a pour but que d'acter par écrit la renonciation au contrat après des échanges téléphoniques avec Franfinance.
Il relève la dépréciation du véhicule restitué le 26 septembre 2019 et revendu en mai 2021, de ce fait son préjudice a été aggravé.
Il ajoute que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale et qu'elle est manifestement excessive, car la somme de 21 011,60 euros est considérable pour un bien que le preneur n'a utilisé que deux mois, que le matériel a été vendu en dessous de sa valeur et que la résiliation a été tardive.
Il sollicte de réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 4 000 euros.
Il ajoute qu'il n'est plus redevable d'aucune somme.
Il sollicite le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et sollicite une confirmation de l'octroi des délais de paiement.
La cour relève que le véhicule Volvo qui a été donné en crédit-bail à monsieur [G] a été vendu 35 000 euros hors taxes le 25 juillet 2019.
Le 26 septembre 2019, monsieur [G] a déposé la pelle Volvo à la société Borgo location matériel (pièce 1 de l'intimé).
Le 30 novembre 2019, monsieur [G] a cessé totalement son activité (pièce 1 de l'appelante).
Le 10 décembre 2020, monsieur [G] a indiqué par écrit qu'il renonçait à son engagement de reprise.
Le 18 mars 2021, un dernier avis avant résiliation était envoyé à monsieur [G] pour le paiement de la somme de 14 513, 93 euros pour les échéances de novembre 2020 à février 2021.
Le 29 avril 2021, la société Franfinance résiliait le contrat et réclamait à monsieur [G] une somme de 45 457,67 euros.
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat a été résilié le 29 avril 2021.
Sur la lettre de résiliation (pièce 8 de l'appelante), il est indiqué une somme de 14 878,33 au titre des 19 loyers impayées, 2 079,91 euros au titre des intérêts et 1 487 euros au titre de la clause pénale.
Figure également une somme de 27 011 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
L'étude minutieuse des pièces montre que le montant des loyers impayés est de 18 446,07 euros.
Cette somme qui correspond aux loyers impayés est conforme au contrat du 16 juillet 2019.
Cette somme est donc bien due en raison de la restitution de la pelle Volvo par monsieur [G], qui n'a pas fait une reprise du véhicule conformément à son courriel du 10 décembre 2020.
Il est acquis également que la société Borgo matériel location a acheté la pelle pour un montant de 24 800 hors taxes le 25 mai 2021.
Il faut donc déduire 18 446,07 euros de 24 800, ce qui fait une somme de 6 353,93 euros en positif.
Sur l'indemnité de résiliation :
L'article 10 du contrat intitulé résiliation prévoit dans le point 10.2 une indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers hors taxes restant à courir postérieurement à la résiliation majorée de l'option d'achat, augmentée d'une peine de 10 % de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir majorée de l'option d'achat hors taxe prévue contractuellement, indemnité portant intérêts.
Sur la nature de l'indemnité de résiliation, il est acquis qu'en vertu de 1231-5 du code civil, lorsque le contrat prévoit que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge pouvant modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
Il est constant qu'une clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance une indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle.
Tel est le cas en l'espèce, où l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.2 est une clause pénale.
La société Franfinance sollicite à ce titre une somme de 24 206 euros, alors qu'il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [G] a souscrit un crédit-bail pour son activité d'entrepreneur individuel le 16 juillet 2019, que le 26 septembre 2019, il a déposé l'engin à la société Borgo matériel location, que le 30 novembre 2019, il a totalement cessé son activité.
Il n'est pas contesté que depuis octobre 2019, il a cessé de régler les loyers, mais que ce n'est que le 29 avril 2021 que la société Franfinance a résilié le contrat.
A l'évidence, monsieur [G] n'a utilisé la pelle que deux mois et a restitué l'engin.
Il est à cet égard incompréhensible qu'un créancier attende le mois d'avril 2021 pour résilier un contrat dont la première inéxecution a commencé en octobre 2019.
Cette situation a conduit à revendre le véhicule seulement en mai 2021, non pas avec un commissaire priseur mais de gré à gré, faisant perdre une chance à monsieur [G] d'en obtenir un meilleur prix au regard de l'état quasi neuf de l'engin.
L'ensemble de ces éléments montre que demander à monsieur [G] une somme de 27 011,60 euros pour une pelle qu'il a utilisé deux mois et qui a été revendue presque deux ans après avoir été déposée par lui est manifestement excessif.
Les circonstances des faits montrent le caractère excessif de la clause pénale et la disproportion entre le montant de la pénalité et le préjudice subi par la société Franfinance.
En conséquence, le montant de la clause pénale sera ramené à la somme de 8 000 euros.
Compte tenu de la clause pénale, la somme restant due à la société Franfinance de la part de Monsieur [G] est de 1 646,07 euros.
Sur les délais, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans le limite de deux ans les sommes dues, même d'office.
Il sera donc accordé à monsieur [G] des délais de paiement d'une durée de un an pour s'acquitter de 1 646,07 euros.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échud dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, le contrat ne le prévoit pas mais la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [G] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 10 mars 2023
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [W] [G] à payer à la société Franfinance la somme de 1 646,07 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts par la présente décision
AUTORISE [W] [G] à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, le premier versement devant intervenir à compter de la signification de la présente décision
DIT qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance mensuelle, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout
DEBOUTE la société Franfinance de toutes ses autres demandes
DEBOUTE [W] [G] de toutes ses autres demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [W] [G] aux dépens
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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