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CA Bastia, 26 juin 2024, RG 23/00379


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Date
26/06/2024
Numéro
23/00379
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
667e526d6430c94f3afa7eee

Texte de la décision

12,131 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 26 JUIN 2024

N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGP5 VL-J

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance , origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2023000384

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

S.A.R.L. LO-C

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse

prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. LO-C

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

représentée par Maître [B] [O] et Maître [P] [X], domiciliés ès qualités au siège social, et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LO-C, dont le siège social est sis [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 avril 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a rejeté la créance de la banque populaire méditerranée.

Par déclaration au greffe du 25 mai 2023, La société banque populaire méditerranée a interjeté un appel partiel infirmation et annulation de la décision du 2 mai 2023, en ce qu'elle a dit que la créance de : banque populaire méditerranée [Adresse 5] est rejetée ; au motif que l'ordonnance, comme le pli de rejet, mentionnent que la banque populaire méditerranée est représentée par la scp [D] [Z], étude notariale à [Localité 3], il s'agit d'une irrégularité de fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 13 avril 2023 n°21-21.242 publié au bulletin,

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 459 du code de procédure civile,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Déclarer nulle, subsidiairement sur ce point sans effet, la notification de l'ordonnance dont appel ;

Recevoir la Banque Populaire Méditerranée en son appel, l'en déclarer bien fondé ;

Avant dire droit : Ordonner à Me [N] de communiquer l'ensemble de la procédure de vérification de la créance de BPMED à savoir :

la copie de la lettre de contestation de la créance de BPMED et la proposition de rejet de l'Etude Balincourt ainsi que son accusé réception ; les convocations du greffe du tribunal de commerce pour l'audience du juge commissaire du 14 mars 2023 et les accusés de réception ;

En tout état de cause à titre principale, prononcer la nullité de l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la société lo-c du 2 mai 2023,

Annuler ladite ordonnance

Subsidiairement,

Infirmer l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions ci-après reproduites :

«Disons que la créance de : Banque Populaire Méditerranée

[Adresse 5] est rejetée.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Madame le greffier du tribunal de céans :

au créancier ou à son mandataire le cas échéant par LRAR,

au débiteur ou à son mandataire le cas échéant par LRAR,

au mandataire judiciaire par remise en main propre ;

Disons les dépens en frais privilégiés de justice.

Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance» ;

En tout état de cause,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

Admettre la créance de Banque Populaire Méditerranée au passif de la société Lo-C :

à titre chirographaire, pour la somme de 35.982.07 euros, au titre du solde débiteur du compte n°760.21.655032 clos dans les livres de BPMED à la date du 16 septembre 2019, veille du jugement d'ouverture,

Constater que les autres créances déclarées par la Banque Populaire Méditerranée au passif de la société LO-C ont été admises suivant les notifications du greffe du tribunal de commerce de Bastia du 15 février 2023 d'admissions de créances sans contestations ;

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite de :

Déclarer la SA Banque Populaire Méditerranée irrecevable en son appel ;

- Subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise ;

- Condamner la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public s'en est rapporté.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.

SUR CE :

Sur la validité de la notifcation et la recevabilité de l'appel :

En vertu de l'article R 625-10 du code de commerce, les réclamations des tiers au titre de l'état des créances sont formées par requête remise ou adressée au greffe, le greffier convoque les parties.

Selon l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances.

L'article R 624-7 du code de commerce précise que les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

L'appelante indique, que la notification du greffe du tribunal de commerce de Bastia par lettre recommandée du 3 mai 2023 n'est pas valable et n'a pu faire courir un quelconque délai de recours, car la notification mentionne que la banque est représentée par la scp [Z] [D] [Z] [W] défaillante, la scp étant une étude notariale à Bastia.

Elle indique qu'il s'agit d'une erreur manifeste car la banque populaire n'a nullement été en relation avec ce notaire pour la déclaration de créance, et elle ne lui a pas confié de mandat de la représenter à la procédure.

Elle ajoute que la notification est entâchée de nullité, ce qui lui fait grief, la mention de la scp [Z] a entraîné des retards, a empêché la bonne affectation de la lettre.

Elle sollicite d'être déclarée recevable.

L'intimée expose que le délai d'appel des ordonnances rendues par juge commissaire en matière de vérification des créances est de 10 jours suivant leur notification.

Elle conteste l'argumentaire de la banque populaire méditerranée, car elle ne peut soutenir qu'elle a appris le 23 mai 2023 l'existence de l'ordonnance en litige, la pièce n° 13 produite par la banque populaire méditerranée que l'ordonnance du 2 mai 2023 a été notifiée à l'adresse de son siège social.

Elle ajoute que la jurisprudence citée par l'appelante n'apparaît absolument pas transposable au litige, puisqu'en l'espèce, la notification de la décision n'a pas été faite auprès d'un tiers.

A supposer qu'un dysfonctionnement des services internes de la banque populaire soit à l'origine d'un appel relevé le 25 mai 2023, soit dix jours après l'expiration du délai, cette circonstance est indifférente.

La notification faite au siège social est incontestablement valable, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la compétence du service interne ayant réceptionné le courrier pour en assurer le traitement.

A titre superfétatoire, l'on peut relever que le cachet de la banque a été apposé le 9 mai 2023 sur la lettre de notification.

A cette date, la banque disposait encore pour relever appel d'un délai d'au moins 6 jours, suffisant pour faire diligence.

Il convient en conséquence de déclarer la banque irrecevable en son appel.

La cour relève que figure dans le dossier la convocation de la banque populaire méditerranée pour l'audience du 2 mai qui a été agrafée à la notification de la décision l'acte de notification du 3 mai 2023 produit aux débats.

S'il ressort de l'acte de notification, que le représentant de la banque populaire méditerranée est la scp [Z] [D] [Z] [W], mention qui est inexacte.la pièce 13 de l'appelante démontre qu'est mentionnée comme demandeur banque populaire méditerranée sise [Adresse 5] et que cette notification de la décision du juge commissaire du 2 mai 2023 a été receptionnée au siège de la banque, le cachet de la banque faisant foi, le 9 mai 2023.

Il est bien précisé que le demandeur est la banque populaire méditerranée et que le défendeur est la société Lo-c avec le mandataire la selarl études Balincourt.

Il est donc acquis que la banque a bien réceptionné la notification en dépit de l'erreur sur le représentant et qu'elle a été en mesure d'exercer son droit d'appel.

La notification par le greffe n'est donc pas entâchée de nullité.

Si la banque indique, que le caractère erroné de la mention a entraîné des retards dans la distribution en interne et a empêché la bonne affectation à la personne concernée en temps utile, il n'est pas contesté que la banque a reçu la lettre le 9 mai et qu'elle avait le temps suffisant pour interjeter appel.

Le grief selon lequel, la mention inexacte apposée par le greffe aurait entraîné un retard dans la prise en charge du courrier dans des délais contraints, ne résiste pas à l'analyse, puisque la banque était dans les délais de l'appel au moment de la réception.

La référence à l'arrêt du 13 avril 2023 n'est pas opérante, dans la mesure où en l'espèce, les parties étaient clairement identifiées, il n'y avait pas d'erreur sur les parties, mais sur le représentant de l'une des parties.

La banque a d'ailleurs pu interjeter appel contre l'ordonnance sans difficulté, mais hors délais.

Cette erreur du représentant de la banque n'a pas restreint l'accès de la banque à un tribunal et l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pas été violé.

En conséquence, l'appel de la banque n'ayant pas été formé dans les délais, il sera déclaré irrecevable.

L'équité ne commande pas en l'espèce que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut,

DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la banque populaire méditerranée

DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE

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