CA Bastia, 26 juin 2024, RG 23/00554
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00554 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCP VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00577
E.A.R.L. EARL DOMAINE [F] [A]
C/
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
E.A.R.L. DOMAINE [F] [A]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
M. [F] [A] domicilié ès qualités audit siège
[Localité 1]
Représentée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Julien DUMOULIE de la SELARL CABINET DE BEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME :
M. [B] [V] [A]
ès qualités d'héritier de son père feu M. [S] [A] décédé le 4 octobre 2019 et de Mme [E] [O] [M] veuve [A] décédée le 17.01.2022
et ès qualités d'associé de plein droit en sa qualité d'héritier en ligne directe de la société « DOMAINE DE PIANA », exploitation agricole à responsabilité limitée
inscrite au RCS de BASTIA sous le n°804 975 209
au capital social 20 000,00 euros dont le siège social est sis [Adresse 5]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry BRUNET, Président de Chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Mme Valérie LEBRETON et M. Thierry BRUNET, présidents de chambre, empêchés, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a débouté l'earl Domaine [F] [A] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet, dit régulier le commandement de quitter les lieux délivré à l'earl Domaine [F] [A] par [B] [V] [A], a condamné l'earl Domaine [F] [A] à payer [B] [V] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à
écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 8 août 2023, l'earl Domaine [F] [A] a interjeté appel limité en ce que le juge de l'exécution a débouté l'earl Domaine [F] [A] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet, dit régulier le commandement de quitter les lieux du 7 juillet 2023 délivré à l'earl Domaine [F] [A] par [B] [V] [A], a condamné l'earl Domaine [F] [A] à payer [B] [V] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelante sollicite d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 27 juillet 2023 en ce qu'il a :
- débouté l'earl Domaine [F] [A] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 15 mars devenue sans objet,
- dit régulier le commandement de quitter les lieux à la date du 7 juillet 2023 délivré à l'earl Domaine [F] [A] par Monsieur [B] [A],
- condamné l'earl Domaine [F] [A] à payer à Monsieur [B] [V] [A] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'earl Domaine [F] [A] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau :
A titre principal, juger nul le commandement de quitter les lieux délivré à l'earl Domaine [F] [A] le 15 mars 2023 à la demande de Monsieur [A] [B] [V] par la selarl [I] & Marzocchi Sud, huissiers de justice associés, représentés par Maître [I] [U], juger nul le commandement de quitter les lieux qui «annule et remplace le commandement précédemment signifié le 15 mars 2023» délivré à l'earl Domaine [F] [A] le 22 juin 2023 à la demande de Monsieur [A] [B] [V] par la selarl [I] &Marzocchi Sud, huissiers de justice associés, représentés par Maître [I] [U],
Rejeter toutes demandes contraires,
A titre subsidiaire,
Accorder à l'earl Domaine [F] [A] un délai d'un an pour libérer les lieux ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [A] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 janvier 2024 que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'intimée sollicite le débouté de l'appelant, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'earl Domaine [F] [A] à payer à [B] [V] [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 15 mars 2023 :
En vertu de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
En l'espèce, nonobstant l'existence d'un second commandement de payer qu'on examinera supra, il convient de statuer sur la demande de nullité du commandement de payer du 15 mars 2023.
Sur la signification :
L'appelante expose que le défaut de signification du jugement entâche le commandement de nullité.
L'intimé conteste ce point, en indiquant que ce n'est pas une signification mais une notification qui prévaut.
La cour relève qu'en vertu de l'article 891 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle déroge à l'article 675, alinéa 1 du code de procédure civile, qui indique que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a été notifié aux parties le 10 mars 2023.
En conséquence, la notification de la décision est valable et le commandement de payer pouvait être délivré, il n'y a donc pas matière à nullité du commandement sur ce moyen qui est rejeté.
Sur le défaut de mentions obligatoires relatives aux locaux à usage d'habitation entachant le commandement de quitter les lieux :
L'appelante excipe du non-respect des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'intimé conteste l'application de cet article, faute d'occupant, la maison d'habitation faisant l'objet d'un autre commandement de payer.
Il ressort de l'examen du commandement de quitter les lieux du 15 mars 2023, que ne sont pas concernés les bâtiments à usage d'habitation ; en effet, il est fait mention d'un hangar de 130 m², d'un local d'irrigation, d'un hangar de 200m² avec matériel, d'une cave viticole et deux hangars avec du matériel et d'un hangar.
Les dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas requises en l'espèce.
En conséquence, l'absence de mentions obligatoires relatives aux locaux à usage d'habitation, qui n'étaient pas requises sont sans effet sur la validité du commandement de payer, la demande de nullité sur ce moyen sera rejeté.
Sur le non-respect du délai de 3 mois :
L'appelante excipe du non-respect du délai de 3 mois entre la notification et le commandement de payer.
Il ressort des pièces produites que le jugement a été notifié le 10 mars 2023, le commandement de payer du 15 mars, ne respecte pas le délai de 3 mois fixé par la juridiction, en conséquence, il sera déclaré nul car faisant grief à l'appelante, la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 :
Sur la signification :
L'appelante expose que le défaut de signification du jugement entâche le commandement de nullité.
L'intimé conteste ce point, en indiquant que ce n'est pas une signification mais une notification qui prévaut en vertu de l'article 675 du code de procédure civile.
La cour relève comme supra qu'en vertu de l'article 891 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle déroge à l'article 675, alinéa 1 du code de procédure civile, qui indique que les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux a été notifié aux parties le 10 mars 2023.
En conséquence, la notification de la décision est valable et le commandement de payer pouvait être délivré, il n'y a donc pas matière à nullité du commandement sur ce moyen qui est rejeté.
Sur l'absence de date de notification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux dans le commandement de payer :
En vertu de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
En l'espèce, l'absence de date de notification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ne constitue pas un élément de validité du commandement, ni une cause de nullité.
Ce moyen sera donc écarté.
Ainsi, si le commandement de payer du 15 mars 2023 a été annulé, celui du 22 juin 2023 est parfaitement valide et l'intimé peut donc s'en prévaloir à bon droit.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 est rejetée et la décision du premier juge sera confirmée.
Sur la demande de délais :
L'appelante excipe que les lieux constituent son lieu d'habitation et d'exercice professionnel, il souhaite un délai pour stocker ses effets personnels et le matériel nécessaire à son activité d'exploitant agricole.
Il ajoute qu'il est dans un situation financière telle qu'il est dans l'incapacité de se reloger et demande un délai d'un an.
L'intimé sollicite le rejet de la demande et indique qu'il a produit aux débats un rapport révélant une situation catastrophique.
En vertu de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, la cour relève qu'il ne s'agit pas du logement d'habitation de monsieur [A] dont il est question mais de bâtiments agricoles.
La question de l'appel et de ses conséquences a été tranché par l'ordonnance de la première présidente du 31 janvier 2023 qui a déclaré la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [A] et de l'earl irrecevable.
Sur les délais, monsieur [A] [F] ne justifie pas que les délais d'un an soit nécessaires ; qu'en effet, depuis la décision de première instance du 20 octobre 2022, nonobstant appel et surtout après l'ordonnance du 31 janvier 2023, il devait exécuter la décision de justice.
En outre, il savait depuis la décision du juge de l'exécution du 27 juillet 2023, qu'il devait quitter les lieux.
Monsieur [A] et l'earl ont donc eu plus de 18 mois de délais depuis le 20 octobre 2022.
Il est acquis que le juge peut accorder des délais, c'est une faculté qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
En l'espèce, aucun élément produit par l'appelante ne vient étayer ou justifier une demande de délais, ce d'autant que le rapport de monsieur [C] produit aux débats par l'intimé montre l'état désastreux des vergers et des vignobles qui nécessitera deux ans de travaux et de remise en état.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
L'équité commande en l'espèce que la décision du premier juge soit confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En cause d'appel, l'équité commande que l'earl Domaine [F] [A] soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté l'earl Domaine [F] [A] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 15 mars 2023 devenue sans objet
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le commandement de payer du 15 mars 2023 délivré à l'earl Domaine [F] [A] par [B] [V] [A] est nul
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a dit régulier le commandement de quitter les lieux du 22 juin 2023 délivré à l'earl Domaine [F] [A] par [B] [V] [A] et en ce qu'il a condamné l'earl Domaine [F] [A] à payer [B] [V] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Y AJOUTANT
DEBOUTE l'earl Domaine [F] [A] de toute sa demande de délais et de toutes ses autres demandes
CONDAMNE l'earl Domaine [F] [A] à payer à [B] [V] [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE l'earl Domaine [F] [A] aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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