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CA Bordeaux, 27 juin 2024, RG 21/01767


Vérifier : CA Bordeaux, 27 juin 2024, RG 21/01767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
21/01767
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
667e52726430c94f3afa7f22

Texte de la décision

93,426 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 27 juin 2024

(Rédacteur : Jacques BOUDY, Président)

N° RG 21/01767 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MATG

S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS

c/

Madame [C] [K]

Madame [A] [U]

Monsieur [D] [F]

Madame [X] [B] épouse [S]

Monsieur [J] [S]

Madame [W] [P] ÉPOUSE [R]

Monsieur [Z] [R]

Madame [Y] [R]

S.A. MMA IARD

S.E.L.A.R.L. EKIP'

SA SMA SA

Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

S.A.R.L. POGGI AGENCE D'ARCHITECTURE

S.A.S. APAVE INTERNATIONAL SUDEUROPE

S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET

S.A.S.U. SYSTEM'BOIS CONCEPT

S.A.R.L. VINCENT FRERES

S.A. DOMOFRANCE

S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD

S.A.R.L. EUROP ISOLATION

Société Anonyme GENERALI FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (R.G. 09/07984) suivant déclaration d'appel du 25 mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS

demeurant [Adresse 23]

Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Madame [C] [K]

appel déclaré irrecevable à l'encontre de Mme [C] [K] selon ordonnance du CME du 23.03.22

née le 24 Février 1950 à [Localité 22]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [A] [U]

appel déclaré irrecevable à l'encontre de Mme [A] [U] selon ordonnance du CME du 23.03.22

née le 18 Avril 1952 à [Localité 18]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 14]

Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [F]

appel déclaré irrecevable à l'encontre de M.[D] [F] selon ordonnance du CME du 23.03.22

né le 04 Juin 1951 à [Localité 18]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [B] épouse [S]

née le 26 Juillet 1978 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant : [Adresse 20] - [Localité 18]

Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [S]

né le 06 Mars 1973 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 20] - [Localité 18]

Représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [P] épouse [R]

née le 19 Juin 1950 à [Localité 21]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 20]

Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [R]

En qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [G] [E], décédé

né le 07 Octobre 1982 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 20] - [Localité 18]

Représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Y] [R]

En qualité d'ayant droit de son père, Monsieur [G] [E], décédé

née le 31 Mai 1978 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. EKIP'

anciennement dénommée SELARL CHRISTOPHE MANDON

es-qualité de liquidateur de la société LOUBERE

demeurant [Adresse 7]

assignée à personne morale, par acte d'Huissier de justice, le 17/05/2021

SA SMA

SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

venant aux droits de la S.A. SAGENA

assureur de la SA D'HLM DOMOFRANCE

appel déclaré irrecevable à l'encontre de la SMA SA selon ordonnance du CME du 23.03.22

demeurant [Adresse 15]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

S.E.L.A.R.L. MAYON LAURENT

es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAROZA

Opérations de liquidation judiciaire clôturée par le Tribunal de Commerce le 21.04.2016

demeurant [Adresse 13]

Assigné par acte d'Huissier de justice transformé en procès-verbal de recherches, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le 13/10/2021

Conclusions signifiées à étude d'Huissier de justice.

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

appel déclaré irrecevable à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français selon ordonnance du CME du 23.03.22

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD

anciennement AZUR ASSURANCES IARD, ancien assureur décennal de la SARL EUROP'ISOLATION prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. POGGI AGENCE D'ARCHITECTURE

appel déclaré irrecevable à l'encontre de la Sarl Roggi Agence d'Achitecture selon ordonnance du CME du 23.03.22

demeurant [Adresse 19]

Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. APAVE INTERNATIONAL SUDEUROPE

demeurant [Adresse 25]

Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

assisté par Me Raphaël MASSIANI, de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. SCP SILVESTRI - BAUJET

appel déclaré irrecevable à l'encontre de la SCP Silvestri Baujet ès qualités de mandataire judiciaire de M. [D] [F] selon ordonnance du CME du 23.03.22

Mandataire judiciaire,

demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. SYSTEM'BOIS CONCEPT

demeurant [Adresse 16]

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

S.A.R.L. VINCENT FRERES

devenue la S.A.S.U. SYSTEM'BOIS CONCEPT, depuis le 29/01/2013

demeurant [Adresse 17]

S.A. DOMOFRANCE

appel déclaré irrecevable à l'encontre de SA Domofrance selon ordonnance du CME du 23.03.22

demeurant [Adresse 24]

Ayant pour avocat Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. EGIS BATIMENTS SUD

demeurant [Adresse 10]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. EUROP ISOLATION

demeurant [Adresse 11]

Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué

Société Anonyme GENERALI FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 044 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Laurène d'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [S] d'une part et les consorts [R] d'autre part ont, chacun pour leur compte acquis auprès de la société Domofrance assurée auprès de la société Sagena également assureur dommages ouvrage, en l'état futur d'achèvement, un appartement en copropriété à [Localité 18], construit dans le cadre d'un programme mené à l'intention d'acquéreurs à budget plafonné.

La maîtrise d'oeuvre avait été attribuée à M. [D] [F] qui bénéficie depuis d'une mesure de sauvegarde, [A] [U], I'Eurl Paul Poggi, agence d'architectes et Mme [C] [K] dans le cadre d'un groupement commun comprenant également le bureau d'études techniques Séchaud Batiment Aquitaine aux droits duquel se sont successivement trouvées la société Iosis Sud Ouest puis la société Egis Sud Ouest.

Une mission de contrôle technique avait été confiée à la Sa Apave International. 

La Sas Harribey Construction, assurée auprès de la Sa Mma Iard et de Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue en qualité d'entreprise générale et elle a sous traité le lot plâtrerie à la société Loubère, désormais en liquidation judiciaire, le lot bardage bois à la société Vincent Frères désormais Système Bois Concept, assurée auprès de Groupama Atlantique, le lot menuiseries extérieures à la société Laroza assurée auprès de la Sa Generali et la société Europ'isolation, assurée auprès de la compagnie Azur Assurances est intervenue dans le cadre de l'isolation.

Après réception du 10 juillet 2007, la livraison du logement n° 104 des époux [S] est intervenue le même 10 juillet 2007 par procès verbal assorti de réserves et celui des consorts [R], n° 107, a été livré le 12 septembre 2007.

Se plaignant de désordres et malfaçons, par acte du 14 mai 2008, les époux [S], les consorts [R] et d'autres copropriétaires ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une expertise judiciaire et par ordonnance du 25 août 2008, M. [T] [L] a été désigné à cette fin.

M. [L] a déposé son rapport le 28 octobre 2010.

Par acte du ler avril 2011, les époux [S]-[B] et les consorts [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la Sa Domofrance.

Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action visée à l'article 1648 du code civil dirigée contre la société Domofrance et :

-condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] la somme de 9.586 € au titre de travaux de reprise et la somme de 6.550 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance;

-condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] la somme de 7.176 € au titre de travaux de reprise et la somme 7.200 € à titre de préjudice de jouissance;

-sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes;

-enjoint à la Sa Domofrance de produire dans les trois mois de sa décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard :

les notices techniques des portes d'entrée mises en 'uvre dans les deux logements,

les notes de calcul des caractéristiques thermiques des deux logements n°104 et 107 réalisées par le bureau d'étude du chantier mises à jour après les modifications introduites notamment par les avenants n° 20, 8,35, 54,58 et non numéroté portant sur la suppression des pare-soleils du pigeonnier du logement numéro 107,

le rapport final du bureau de contrôle au titre de sa mission 'isolation thermique et économies d'énergie' pour ce qui concerne les deux logements en litige sur la base des ouvrages réellement exécutés et non sur le dossier projet,et à défaut :

une note de calcul des caractéristiques thermiques des deux logements n°104 et 107 et leur comparaison avec la norme RT 2000 d'une part et le label Qualitel d'autre part, effectuée par un bureau d'études technique spécialisé indépendant après observation sur place et mesurages nécessaires,

un avis technique sur cette note de calcul sur la capacité des ouvrages à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie par un bureau de contrôle.

Par nouveau jugement du 18 juin 2013, rectifié le 5 novembre 2013, le tribunal, après avoir constaté l'absence de production de ces pièces par la Sa Domofrance, a ordonné avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise, confiée à M. [I] [H], avec pour plus particulièrement mission de prendre connaissance du rapport d'expertise de M [L] du 28 octobre 2010, dire si les caractéristiques thermiques des deux logements n°104 et 107 sont conformes à la norme RT 2000 d'une part et au label Qualitel d'autre part, et donner son avis sur l'efficacité des menuiseries mises en 'uvre et à défaut, indiquer les travaux propres à les mettre en conformité y compris menuiseries et volets, en évaluer le coût et la durée.

Par acte du 5 juillet 2015, la Sas Harribey Construction a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la Selarl Christophe Mandon, ès qualités de liquidateur de la société Loubere, la société Vincent Freres, la société Europ'isolation, la compagnie Azur Assurance Iard et la compagnie Groupama Centre Atlantique Assurances.

Par acte du 28 mars 2017, la Sas Harribey Construction a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.

Ces différentes instances ont été jointes. L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2018 après avoir été invité, au visa de l'article 169 du code de procédure civile, à poursuivre ses opérations au contradictoire des parties appelées en intervention forcée après sa désignation.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des époux [S] et des consorts [R],

- Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux [S] et des consorts [R], à l'exception de celles dirigées contre la Sa Domofrance,

- Déclaré irrecevables les demandes des époux [S] et des consorts [R] au titre du retard de livraison en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2012,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] les sommes de 65.935 € TTC au titre des travaux de reprise, 451,24 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] les sommes de 57.911,26 € TTC au titre des travaux de reprise, 824,68 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières,

- Condamné in solidum M. [F] sous forme de fixation de créance, la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à garantir in solidum la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non conformité et des vices thermiques, soit 65.935 € TTC de réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 4.500 euros de préjudice de jouissance au profit de Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60% et la société Egis Sud Ouest 10%,

- Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 30% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R],

- Autorisé la Sa Generali France, assureur de la société Laroza, à opposer à tous sa franchise contractuelle de 20% maximum du sinistre avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros,

- Autorisé la Maf à opposer à tous sa franchise contractuelle,

- Condamné la Sa Mma Iard et de Mma Iard Assurance Mutuelle à garantir la Sas Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles et les autorise à opposer à tous leur franchise contractuelle de 5.000 euros à indexer.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris au titre des recours en garantie,

- Ordonné, pour le tout, l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] d'une part et à Mme [W] [P] épouse [R], M. [Z] [R] et Mme [Y] [R] ensemble et d'autre part une indemnité de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Lard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises,

- Dit que Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Lard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf, supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Lard Assurance Mutuellf, 60% et la société Egis Sud Ouest 10% et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Lard,

- Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par jugement rectificatif en date du 20 novembre 2020 la mention :

'-Condamne la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 30% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R],' a été rectifiée de manière à ce qu'elle doit se lire ainsi :

'-Condamne la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40% chacun des condamnations prononcée au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R],'

Par déclaration en date du 25 mars 2021, la société Harribey Constructions a interjeté appel de la décision. 

Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, la société Harribey Constructions demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la Sas Harribey Construction à garantir la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non-conformité et des vices thermiques soit 65.935€ TTC de réparations, 451,24€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles et 4.500€ de préjudice de jouissance au profit de Madame [S] et 57.911,26€ TTC de réparations, 824,68€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles et 6.000€ de préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60% et la société Egis Sud Ouest 10% ;

- Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir Monsieur [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest o hauteur de 40% chacun des condamnations prononcées au profit de la Sa Domofrance en garantie soit 65.935€ TTC de réparations, 451,24€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles au profit de Madame [S] et 57.911,26€ TTC de réparations, 824,68€ de chauffage, 2046€ au titre des frais de relogement, 2.000€ pour frais de déménagement et réaménagement, 220€ pour frais de garde meubles au profit des consorts [R];

- Débouté la société Harribey Construction de sa demande de voir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle condamnées à la garantir des condamnations au titre des travaux de réparations et du préjudice de jouissance,

- Débouté la société Harribey Construction de sa demande de se voir relever indemne par ses sous-traitants, les sociétés Loubere, Europe Isolation et Systeme Bois Conept et leurs assureurs Groupama Atlantique et Azur Assurances ;

- Condamné la société Harribey à la prise en charge in solidum des dépens et de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,

- Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation à son égard,

A titre subsidiaire, au regard des fautes relevées par l'expert judiciaire,

- Condamner la Compagnie Generali, la société Systemes Bois Concept, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société Europ Isolation, son assureur Mma Iard, l'Apave, la société Egis Sud Ouest, la Maf, la société Domofrance, Madame [K], Madame [U], la Sarl Poggi Agence D'architecture, Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle à la relever et la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 10 % ;

- Juger que la Compagnie Generali, la société Systemes Bois Concept, la compagnie Groupama Centre Atlantique, la société Europ Isolation, son assureur Mma Iard, doivent la relever indemne de toute condamnation prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- Juger que la garantie de Mma Ard et Mma lard Assurance Mutuelle est acquise au titre de la réparation des dommages intermédiaires matériels dont les frais de réparation et de l'ensemble des préjudices immatériels comprenant les frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement, et de garde meubles ainsi que du préjudice de jouissance ;

- Rejeter l'appel incident des consorts [R] et [S] et les débouter de leurs demandes au titre du préjudice de dépréciation, du préjudice de jouissance et des frais de maitrise d'oeuvre.

- Rejeter la demande de la société Domofrance de la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite de l'appel incident des consorts [R] et [S].

- Rejeter les appels incidents de la compagnie Generali, la société Systeme Bois Concept, la société Egis Sud Ouest, Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet, Madame [K], la société Poggi Agence D'architecture, Madame [U], la Maf.

- Les condamner à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre.

- Condamner l'ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de référé.

Dans ses dernières conclusions, la société Domofrance demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 dont

appel en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux

[S] et des consorts [R] au titre du retard de livraison en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2012,

- Infirmer le jugement du 15 septembre 2020 et du 24 novembre 2020 pour le surplus et en conséquence,

-Réduire dans de plus justes proportions le préjudice matériel allégué par les époux

[S] et les consorts [R].

-Débouter intégralement les époux [S] et les consorts [R] de leur demande de condamnation dirigée à son encontre, en vue de réaliser une étude thermique.

-Débouter intégralement les consorts [R] de leur demande de réfection totale du

pigeonnier.

-Débouter les époux [S] et les consorts [R] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance et la déclarer irrecevable comme forclose en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2012 et à titre infiniment subsidiaire,

-Réduire dans de plus justes proportions les préjudices de jouissance allégués par les époux [S] et les consorts [R].

-Les débouter de leur demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner les époux [S] et les consorts [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

A titre infiniment subsidiaire,

-Voir fixer sa créance à la liquidation de Monsieur [F],

-Déclarer Monsieur [F] pris en la personne de son mandataire responsable des demandes constatées,

-Condamner L'eurl Paul PoggiI, la Sarl Iosis Sud-Ouest, la Société Sas Harribezy Construction, la Compagnie d'assurances Sagena, la Compagnie d'assurances Générali France, la Société Laurent Mayon, la Société Apave International, la S.C.P. Silvestri-Baujet, la Compagnie d'assurances Mutuelle des Architectes Français, à la relever indemne de toutes condamnations prononcées au profit des consorts [S]-[R],

-Les condamner à la relever indemne des conséquences des arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2011 et du 23 janvier 2012, à savoir :

Au titre de l'arrêt du 12 septembre 2011 :

3895,37 € au titre des frais d'acte notarié,

7354,88 € au titre du préjudice économique,

5000,00 € au titre du préjudice financier,

8000 € au titre du préjudice moral,

3000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens.

Au titre de l'arrêt du 23 janvier 2012 :

2729,11 € au titre des frais d'acte notarié,

329 € au titre des impôts fonciers,

31430,88 € au titre de l'indemnisation des aménagements réalisés dans

l'immeuble.

3000 € au titre de l'article 700 du CPC

-Condamner chacune des parties succombantes à lui payer une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

-Les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dans lesquels seront compris ceux relatifs aux jugements du 20 novembre 2011, 18 juin 2013 et 5 novembre 2013 et aux coûts des rapports d'expertise de Monsieur [L] et de M. [H].

Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, la société Apave International demande à la cour de :

À titre principal,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020, rectifié le 24 novembre 2020, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a fait droit à sa demande de condamner les consorts [R] et [S] et toute partie succombante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entendait infirmer le jugement entrepris,

- Constater l'absence de manquement de sa part dans l'exercice de ses missions,

- Débouter la société Harribey Constructions de sa demande de condamnation ;

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à son encontre

À titre très subsidiaire,

- Constater que la société Domofrance, la société Iosis Sud Ouest, la société Poggi Agence d'Architecture, Madame [C] [K], la société Harribey Constructions, la société Laroza, la Société Loubere, la Société Vincent Frères, devenue Systeme Bois Concept et la société Europe Isolation ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres,

En conséquence,

- Condamner in solidum la société Domofrance, son assureur CNR la Sma, la société Iosis Sud Ouest, son assureur la société Aviva Assurances et son assureur la société Gan Eurocourtage, la société Poggi Agence d'Architecture, son assureur la Maf, Madame [C] [K], son assureur la Maf, la société Harribey Constructions et ses assureurs, la Société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, la société Laroza et son assureur la Société Generali, la Société Loubere, la Société Vincent Frere, devenue Système Bois Concept et son assureur Groupama, et la société Europe Isolation et son assureur les Mma, à la garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire,

- Constater l'absence de présomption de solidarité,

- Débouter la société Harribey Constructions de sa demande de condamnation in solidum,

- Rejeter toutes demandes de condamnations in solidum à son encontre,

- Juger qu'elle, en cas de condamnation in solidum, ne pourra supporter l'éventuelle insolvabilité des coobligés.

- Constater, dans le cas extraordinaire où sa responsabilité serait retenue, que sa part de responsabilité ne peut être que très subsidiaire et très limitée,

À titre reconventionnel,

- Condamner la société Harribey Constructions et tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Boerner conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2024, Madame [X] [S], Monsieur [J] [S], Madame [W] [P], Madame [Y] [R] et Monsieur [Z] [R] demandent à la cour de :

À titre principal,

- Juger la société Harribey Construction et l'ensemble des parties en la cause irrecevables en leur appel, appels incidents et en leurs demandes dirigées à leur encontre,

À titre subsidiaire,

- Juger la société Harribey Construction mal fondée en son appel et en ses demandes.

- Juger l'ensemble des parties en la cause mal fondées en leurs demandes dirigées à leur encontre,

En tout état de cause,

- Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre des consorts [S].

- Débouter toute partie de toute demande dirigée à l'encontre des consorts [R].

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des époux [S] et des consorts [R],

- Déclaré recevables les demandes des époux [S] et des consorts [R] dirigées contre la Sa Domofrance,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] les sommes de 65.935 € TTC au titre des travaux de reprise, 451,24 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] les sommes de 57.911,26 € TTC au titre des travaux de reprise, 824,68 euros au titre du surcoût du chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement pendant travaux, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement et 220 € pour frais de garde meubles, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 16 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, et le prononcé du présent jugement,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux consorts [R] la somme de 6.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation par années entières,

- Condamné la Sa Domofrance à payer aux époux [S] d'une part et à Mme [W] [P] épouse [R], M. [Z] [R] et Mme [Y] [R] ensemble d'autre part, une indemnité de 5.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises.

Y ajoutant,

- Juger la procédure d'appel initiée par la société Sas Harribey Constructions à leur encontre abusive.

- En conséquence, condamner la société Sas Harribey Construction à payer respectivement et à chacun, la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêt en compensation de leur préjudice moral.

- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

- Condamner in solidum toutes parties succombantes à leur payer respectivement une somme de 10 000 € chacun sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, la société Egis Sud Ouest demande à la cour de :

- Réformer le jugement du 15 septembre 2020 rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il :

« Condamne in solidum M. [F] sous forme de fixation de créance, la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à garantir in solidum la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non-conformité et des vices thermiques, soit 65.935 € TTC de réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre de frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 4.500 euros de préjudice de jouissance au profit de Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 € euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 € pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de gare meubles et 6.000 euros de préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60 % et la société Egis Sud Ouest 10%,

Condamne la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantie M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au profit de la Sa Domofrance en garantie de 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre de frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordés à Madame [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 € euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 € pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de gare meubles au profit des consorts [R],

Autorise la Sa Generali France, assureur de la société Laroza, à opposer sa franchise contractuelle de 20 % maximum du sinistre avec un minimum de 2.700 euros et un maximum de 25.000 euros,

Condamne la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurance Mutuelle à garantie la Sas Harribey Construction des condamnations prononcées contre elle au titre des frais de chauffage, de relogement, de déménagement et réaménagement et de garde meubles et les autorise à opposer à tous la franchise contractuelle de 5.000 euros à indexer

Condamne in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises,

Dit que la Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assurances assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M.[F] et la Maf supporteront la charge de 30 % de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle 60 % et la société Egis Sud Ouest 10 % et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Lard ».

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- Débouter la société Harribey Construction ou toute partie de leurs demandes dirigées contre elle,

- En conséquence, condamner la société Harribey Construction à la garantir et la relever indemne en totalité des condamnations prononcées à son encontre,

À titre subsidiaire, si la Cour confirmait la responsabilité de la société Egis Sud Ouest,

- Débouter les époux [S] et les consorts [R] de leurs demandes formulées au titre :

- des frais de maitrise d''uvre, déjà alloués au titre des travaux de reprise,

- du préjudice résultant de la prétendue dépréciation de leur bien,

- Dire que les éventuelles sommes allouées le seront sous déduction de celles déjà octroyées par le Tribunal dans son jugement du 20 novembre 2012

- Ramener le surplus de leurs prétentions à de plus justes proportions

- Condamner in solidum Monsieur [F], la Scp Silvestri Baujet ès qualité de mandataire de Monsieur [F], et la Maf son assureur, la société Harribey Constructions, son assureur la Sa Mma Iard et les Mma Iard Assurance Mutuelle, la compagnie Generali assureur de Laroza, la société Systeme Bois et son assureur Groupama Centre Atlantique, la société Europ'isolation et son assureur la Sa Mma Iard, ainsi que l'Apave International à la relever indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des fautes retenues, qui ne saurait être inférieure à :

- 30% à la charge de Monsieur [F], et la Maf son assureur

- 60 % à la charge de la société Harribey Constructions, son assureur la Sa Mma Iard et les Mma Iard Assurance Mutuelle,

- 40 % de la part contributive éventuelle de la société Egis Sud Ouest à la charge de la compagnie Generali en qualité d'assureur de la société Laroza,

- Condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Racine.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la compagnie Generali, en sa qualité d'assureur de la société Laroza demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes des époux [S] et des consorts [R], à l'exception de celles dirigées contre la société Domofrance ;

- Débouté la société Domofrance de ses demandes de garantie au titre de la liquidation d'astreinte et des retards de livraison ;

- Autorisé la compagnie Generali Iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 20% maximum du sinistre avec un minimum de 2.700 € et un maximum de 25.000 € en l'absence de tout désordre décennal ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris au titre des recours en garantie,

- Juger que l'appel incident formé par la compagnie Generali Iard est recevable.

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné in solidum M. [F] sous forme de fixation de créance, la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à garantir in solidum la Sa Domofrance des condamnations prononcées au titre de la non-conformité et des vices thermiques, soit 65.935 € TTC de réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 4.500 euros de préjudice de jouissance au profit de Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles et 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance au profit des consorts [R] et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction 60% et la société Egis Sud Ouest 10% ;

- Condamné la Sa Generali France, assureur de la société Laroza à garantir M. [F] avec la Maf, la Sas Harribey Construction et la société Egis Sud Ouest à hauteur de 40% chacun des condamnations prononcées au profit de la Sa Domofrance en garantie 65.935 € TTC au titre des réparations, 451,24 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles accordées à Mme [S] et 57.911,26 € TTC de réparations, 824,68 euros de chauffage, 2046 € au titre des frais de relogement, 2.000 euros pour frais de déménagement et réaménagement, 220 € pour frais de garde meubles au profit des consorts [R] ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires y compris au titre des recours en garantie ;

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné in solidum la Sa Domofrance, M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction et ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle, la société Egis Sud Ouest et la Sa Generali Iard assureur de la société Laroza aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertises,

- Dit que Sa Domofrance est garantie de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens in solidum par M. [F] sous forme de fixation au passif, la Maf, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle et la société Egis Sud Ouest, que dans leurs rapports entre eux, M. [F] et la Maf, supporteront la charge de 30% de la dette, la Sas Harribey Construction avec garantie de ses assureurs la Sa Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle 60% et la société Egis Sud Ouest 10% et qu'ils seront tous trois garantis à hauteur de 40% de leur part contributive par la Sa Generali Iard,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- Juger que la société Laroza n'a pas souscrit auprès d'elle une police d'assurance portant sur sa responsabilité civile.

- Juger en conséquence que sa garantie n'est pas mobilisable en présence de désordres ne présentant pas de caractère décennal et l'action des maîtres de l'ouvrage étant prescrite à son encontre.

- la juger hors de cause.

- Débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante.

- Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,

- Juger que la conception fautive des travaux ayant induit la survenance des désordres thermiques a été validée par l'entreprise générale ainsi Harribey Construction ainsi que la société Egis Sud Ouest

- Juger que de graves erreurs dans le suivi de l'exécution des travaux, et notamment du lot de l'entreprise Laroza, par les entreprises en charge de celle-ci ont été commises, alors que la non-conformité des vitrages était particulièrement apparente.

- Juger que la société Laroza est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Harribey Construction.

- Juger que la société Laroza n'est pas constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil, de sorte que la présomption de responsabilité ne lui est pas applicable.

- Juger que la seule faute imputable à la société Laroza est la non-conformité des vitrages au CCTP.

- Juger que la responsabilité de la société Laroza ne peut être retenue au-delà de 20%.

- Juger en conséquence que sa garantie ne pourra être appliquée que dans cette même proportion maximale de 20%.

- Juger que la part de responsabilité de la société Laroza et sa garantie ne peuvent être appliquées qu'au seul coût des travaux de reprise correspondant à la reprise des vitrages non-conformes, soit aux sommes de 35.369,02 € TTC pour le logement des époux [S] et 21.137, 14 € TTC pour le logement des consorts [R].

- Condamner in solidum les sociétés Harribey Construction et Egis Sud Ouest à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant les limitations sus-énoncés.

- Juger que correspondent à des dommages immatériels les préjudices relatifs :

- Aux frais de chauffage ;

- Aux frais de relogement, de déménagement et réaménagement, ainsi que de garde meuble ;

- A la dépréciation de l'immeuble ;

- A la perte de jouissance des logements.

- Juger que le préjudice tenant à la dépréciation de l'immeuble ne saurait être évalué aux sommes de 19.212 € et 15.574,49 €, lesquelles ne sont pas justifiées en l'état de la réparation des désordres en parties privatives.

- Juger que sa garantie au titre des dommages immatériels n'est pas mobilisable, en l'état de la résiliation de sa police antérieurement à la date de la réclamation et des jugements rendus sur ce point par le Tribunal judiciaire de Bordeaux.

- Juger que sa garantie ne pourra être appliquée que dans la proportion maximale de 20% relativement aux frais irrépétibles et aux dépens.

- Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

Dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2021, la société Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel de la Sas Harribey Constructions recevable mais mal fondé.

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020 et rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il a considéré comme étant irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées par les consorts [O] et [R] à son encontre,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2020 et rectifié le 24 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté comme étant infondées l'ensemble des demandes formées à son encontre,

À titre subsidiaire,

- Limiter la part de responsabilité de la société System Bois Concept et sa garantie à 5 % du montant des travaux de remise en conformité.

- Débouter les Consorts [S] et [R] de l'ensemble de leurs autres demandes, sa garantie ne pouvant ici trouver application.

- Dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des préjudices de jouissance.

- Constater que le contrat la liant à son assurée a été résilié le 22 novembre 2008.

- Constater en conséquence que la garantie facultative pour les dommages immatériels ne peut trouver application au cas d'espèce.

- Dire et juger qu'elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle fixée à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 15 fois le BT 01 et un maximum de 60 fois l'indice BT 01.

- Débouter l'ensemble des autres parties de toutes demandes de condamnation la visant ou à être relevé indemne par cette dernière de toutes condamnations.

En tout état de cause,

- Condamner la Sas Harribey Constructions ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Sas Harribey Constructions ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel,

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