CA Bordeaux, 26 juin 2024, RG 23/04145
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
[W] [L]
[I] [L] épouse [T]
[X] [L]
[D] [Y] épouse [L]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE RO YAL MOULLEAU
N° RG 23/04145 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNOB
DU 26 JUIN 2024
ORDONNANCE
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] / FRANCE
[I] [L] épouse [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]/FRANCE
[X] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]/FRANCE
[D] [Y] épouse [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]/FRANCE
Représentés par Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 21/05425) rendu le 13 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 septembre 2023,
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11]
représenté par son syndic AJP DE LA COMBE, RCS 490459781, 33
[Adresse 10] [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 8] - [Localité 5]
Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a déclaré mesdames [W] [L], [I] [L] épouse [T], [D] [Y] épouse [L] et M. [X] [L] (les consorts [L]) recevables en leur demande de nullité,
- les a déboutés de leur demande tendant :
- à la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires l'immeuble de la [Adresse 11], sise [Adresse 1] [Adresse 8] à [Localité 5] en date du 29 avril 2021 et de l'ensemble de ses résolutions,
- à la nullité de la résolution 2, adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires l'immeuble de la [Adresse 11] en date du 29 avril 2021,
- à voir condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] (le SDC), représenté par son syndic en exercice, la Sas Syndic de la Combe, à déclarer le sinistre à l'assurance décennale de l'entreprise Souquet et fils sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
- a condamné les consorts [L] à payer au SDC, représenté par son syndic, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- les a condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2023 par les consorts [L] ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2024 par lesquelles le SDC demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et suivants et 524 et suivants du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation du rôle de l'appel des consorts [L] ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ;
- rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2024 aux termes desquelles les consorts [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et suivants, 524 du code de procédure civile de :
- vu la remise d'un chèque CARPA d'un montant de 2 140,05 € au SDC correspondant aux frais irrépétibles de la décision de première instance .
- vu l'exécution de la décision de première instance ;
- débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens compte tenu de l'instance en cours.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Dans ses dernières écritures, le SDC reconnaît que le 28 mai 2024, soit la veille de la date de l'audience d'incident, les consorts [L] ont communiqué une copie d'un chèque CARPA d'un montant de 2 140.05 € émis le 17 mai à l'ordre de Me [H] CARPA, ainsi qu'une lettre d'accompagnement de ce moyen de paiement.
Il pouvait donc être initialement considéré que les appelants avaient exécuté la décision dont appel.
Cependant, dans une note adressée par RPVA le 13 juin 2024, le SDC indique que la formule de chèque ne comporte aucune signature de sorte qu'il ne peut être procédé à son encaissement.
Sans réponse des consorts [L] sur ce point, il apparaît utile de renvoyer l'examen de l'incident au septembre 2024 afin de leur permettre de répondre sur la note adressée par l'intimée au fond.
Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
- Renvoi l'examen de l'incident au 26 septembre 2024 à 10 heures :
- Enjoint à mesdames [W] [L], [I] [L] épouse [T], [D] [Y] épouse [L] et M. [X] [L] de répondre, avant le 20 septembre 2024 inclus, à la note du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en date du 13 juin 2024 ;
- Réserve les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'incident ;
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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