CA Bordeaux, 26 juin 2024, RG 23/04199
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Communauté CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE DE [9] (PROVINCE [Localité 4] SAVOIE)
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (S AS COFRIMO)
N° RG 23/04199 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQT
DU 26 JUIN 2024
ORDONNANCE
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Communauté CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE DE [9] (PROVINCE [Localité 4] SAVOIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l'incident, par conclusions du 22 Décembre 2023,
Défenderesse à l'incident présenté par conclusions du 12 Février 2024, par la SA ALLIANZ IARD,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/00639) rendu le 04 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 08 septembre 2023,
à :
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société COFRIMO
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident présenté par conclusions du 22 Décembre 2023, par la CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE DE [9] (PROVINCE [Localité 4] SAVOIE),
S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE (SAS COFRIMO)
SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°315 597 955 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident présenté par conclusions du 22 Décembre 2023, par la CONGREGATION DES SOEURS DE LA CHARITE DE [9] (PROVINCE [Localité 4] SAVOIE),
Demanderesse à l'incident, par conclusions du 12 Février 2024,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux :
- a condamné la Société par actions simplifiées Compagnie française de restauration immobilière (la SAS Cofrimo) à payer à la Congrégation des s'urs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) la somme de 31 469 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,
- a débouté la Congrégation des s'urs de la charité de [9] du surplus de sa demande indemnitaire,
- a condamné la SAS Cofrimo) à payer à l'association de l'organisme de gestion de l'établissement catholique des établissements école et collège [8]-[7] de [Localité 6] la somme de 2 035 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
- a débouté l'association de l'organisme de gestion de l'établissement catholique (OGEC) des établissements école et collège [8]-[7] de [Localité 6] du surplus de sa demande indemnitaire,
- a débouté la SAS Cofrimo de sa demande tendant à ce que la SA Allianz Iard la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Congrégation des s'urs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) et l'association OGEC,
- l'a condamnée à payer :
- à la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à l'association OGEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SA Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Murielle Noël, avocat au barreau de périgueux,
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2023 par la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2023 aux termes desquelles la Congrégation des soeurs de la charité de [9] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024 aux termes desquelles la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 546, 562, 564, 901-4, 908 et 914 du code de procédure civile de :
à titre principal :
- déclarer et juger qu'aucunes conclusions justificatives d'appel ne lui ont été notifiées par la Congrégation des s'urs de la charité, en l'absence de toutes prétentions dirigées à son égard,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la Congrégation des s'urs de la charité en ce qu'elle est dirigée à son encontre,
- déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formées dans cette procédure d'appel à son encontre,
à titre subsidiaire :
- la déclarer recevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Congrégation des s'urs de la charité devant le conseiller de la mise en état, conformément à l'article 914 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Congrégation des s'urs de la charité,
en tout état de cause :
- condamner la Congrégation des s'urs de la charité au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Saint-Jevin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2024 par lesquelles la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et suivants du code de procédure civile :
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre tel expert économiste de la construction qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux pour constater les travaux réalisés et ceux restant à effectuer,
- examiner les devis des entreprises GRM Maçonnerie et FF Chini retenus par le tribunal pour la réalisation des travaux de clôture et de menuiserie prévus à l'acte de vente en date du 18 mai 2017,
- examiner les devis des entreprises Guy et Dubois proposés pour ces mêmes travaux par la Congrégation des soeurs de la Charité,
- donner un avis sur l'écart important des devis fournis,
- chiffrer le montant exact des travaux litigieux,
- fournir tous les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2024 aux termes desquelles la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- débouter la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) de sa demande aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire,
- condamner la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de maître Claire Saint-Jevin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Cofrimo du 27 mai 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable et mal fondée la Congrégation des S'urs de la Charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) en sa demande incidente,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Congrégation des S'urs de la Charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
SUR CE :
Sur la caducité partielle de l'appel
L'examen de la recevabilité de l'appel relève de la compétence du conseiller chargé de la mise en état en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Dans sa déclaration d'appel du 8 septembre 2023, la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) a intimé la SAS Cofrimo et la SA Allianz Iard.
Les chefs du jugement critiques par l'appelante sont les suivants :
- 'condamne la SAS Cofrimo à payer à la Congrégation des S'urs de la Charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) la somme de 31 469 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
- déboute la Congrégation des S'urs de la Charité de [9] du surplus de sa demande'.
Pour fonder sa demande de caducité, la SA Allianz Iard fait observer que la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) ne remet pas en cause le dispositif de la décision de première instance qui la concerne, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses premières conclusions d'appelante du 6 décembre 2023. Elle ajoute que les premières conclusions au fond de la SAS Sofrimo, en sa qualité d'intimée, indiquent que : 'juger qu'elle ne formule strictement aucune demande à l'encontre de la SA Allianz Iard'.
En réponse, la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) indique s'en remettre à justice.
Si l'appelante a bien déposé ses écritures au fond dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du Code de procédure civile, celles-ci ne contiennent effectivement aucune prétention à l'égard de l'assureur de sorte que cette situation équivaut à un défaut de conclusions.
En conséquence, la caducité de l'appel doit être prononcée.
Cette caducité s'étend à l'ensemble des intimés lorsque le litige est indivisible (2ème CIV, 2 mai 2017 n°16-14.868).
Il appartient à la partie qui se prévaut de l'indivisibilité d'en apporter la démonstration.
Dans ses écritures du 27 mai 2024, la SAS Cofrimo ne formule aucune observation sur ce point.
Il sera donc dit que l'instance d'appel se poursuivra uniquement entre la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) et la SAS Cofrimo.
Sur la demande d'expertise
La Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province Besançon Savoie) fait valoir que si le tribunal a bien fait droit à sa demande en première instance tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SAS Cofrimo, il n'a pas retenu le montant des devis qu'elle a versés aux débats. Elle estime nécessaire qu'un économiste en bâtiment soit désigné en qualité d'expert judiciaire afin de dépasser le débat et réduire tout aléa dans l'appréciation de la cour.
En réponse, la SAS Cofrimo fait justement remarquer :
- que la demande d'expertise est présentée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, texte qui n'a pas en l'espèce à recevoir application ;
- et que les travaux réparatoires ont d'ores et déjà été entrepris ce qui limite nécessairement les investigations devant être réalisées.
Il sera ajouté qu'il appartient à la juridiction du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve fournis par les parties, notamment les devis produits par l'appelante, et de statuer en conséquence, étant observé qu'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire n'apporterait aucun élément nouveau dont la cour n'aurait pas connaissance.
La demande d'expertise sera dès lors rejetée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront à la charge de la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie).
PAR CES MOTIFS
- Déclare caduc l'appel formé le 8 septembre 2023 par la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard ;
- Dit que l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/4199 se poursuivra entre la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) et la société par actions simplifiées Compagnie française de restauration immobilière
- Rejette la demande d'expertise présentée par la Congrégation des soeurs de la charité de [9] ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Congrégation des soeurs de la charité de [9] (province [Localité 4] Savoie) au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le conseiller
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