CA Bordeaux, 26 juin 2024, RG 23/04679
Vérifier : CA Bordeaux, 26 juin 2024, RG 23/04679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
S.A.R.L. AQUATECH 33
C/
[N] [I]
N° RG 23/04679 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO3X
DU 26 JUIN 2024
ORDONNANCE
Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. AQUATECH 33
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 22/00711) rendu le 07 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Libourne suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2023,
à :
[N] [I]
né le 31 Octobre 1951 à [Localité 3] (Suisse)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [I] formulées à l'encontre de la Société à Responsabilité Limitée (Sarl) Aquatech 33 fondées sur la garantie de parfait achèvement,
- dit au contraire que les demandes de M. [I] fondées sur la responsabilité contractuelle sont recevables,
- condamné la Sarl Aquatech 33 à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 179 euros au titre des travaux de reprise,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl Aquatech 33 aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la Sarl Aquatech 33 à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la propre demande de la Sarl Aquatech 33 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2023 par la Sarl Aquatech 33 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2024 par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
- condamner la Sarl Aquatech 33 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 11 février 2024 aux termes desquelles la Sarl Aquatech 33 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [I] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l'appel,
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,
- réserver l'examen des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La décision de première instance a été signifiée à la Sarl Aquatech 33 le 19 septembre 2023.
Cette dernière justifie avoir procédé au versement de la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance par le dépôt d'un chèque auprès de la CARPA de sorte que la demande de radiation est sans objet.
Le règlement est parvenu à son destinataire par lettre recommandée qui a été réceptionnée le 29 janvier 2024, soit plus de trois mois après la date de l'appel et très peu de temps avant le dépôt par M. [N] [I] de ses conclusions d'incident.
L'appelante ayant exécuté la décision de première instance, il n'y a donc pas lieu à radiation.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l'incident, M. [N] [I] sera condamné au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Rejette la demande de radiation de l'appel présentée par M. [N] [I] ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [N] [I] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le conseiller
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.