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CA Bordeaux, 26 juin 2024, RG 24/00169


Vérifier : CA Bordeaux, 26 juin 2024, RG 24/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
24/00169
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
667e527a6430c94f3afa7f8a

Texte de la décision

5,954 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


[D] [I]

C/

[L] [N]


N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3V


DU 26 JUIN 2024


ORDONNANCE


Nous, Alain DESALBRES, cosneiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[D] [I]

né le 12 Juillet 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Artisan,

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 18/00727) rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 09 janvier 2024,

à :

[L] [N]

né le 05 Août 1947 à [Localité 2] (24)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Ayant pour avocat Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 29 Mai 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 26 Juin 2024, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement rendu le 11 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Périgueux :

- a débouté M. [L] [N] de ses prétentions fondées sur le démarchage à domicile,

- a déclaré M. [D] [I] seul responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil des malfaçons affectant le plancher réalisé chez M. [N],

- a prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de M. [I] et conséquence :

- a condamné ce dernier à payer à M. [N] :

- la somme de 15 647 euros TTC au titre du préjudice financier,

- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral,

- a débouté M. [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,

- l'a condamné aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 1 229,02 euros,

- a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [I] ;

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2019 par M. [I] et enrôlée sous le numéro RG 19/05810 ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2021 par laquelle le conseiller de la mise en état a radié l'appel formé par M. [I] sous le numéro RG 19/05810, demande formulée par M. [N] en raison de l'inexécution par l'appelant du jugement entrepris ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2024 aux termes desquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, de prononcer la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 19/05810 et de condamner M. [I] en tous les dépens ;

Vu l'avis d'attribution du 12 janvier 2024 par lequel le dossier n°RG 19/05810 a été réinscrit au rôle sous le numéro RG 24/00169 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 avril 2024 aux termes desquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :

- statuer ce que de droit sur la demande de péremption de l'instance,

- rejeter la demande de M. [N] visant à laisser les dépens de l'incident à sa charge ;

- dire que chaque partie gardera à sa charge ses dépens ;

SUR CE :

En application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir des diligences pendant un délai de deux ans.

M. [N] fait valoir que depuis la radiation de l'affaire intervenue le 24 mars 2021, aucune diligence n'a été réalisée par l'une ou l'autre des parties, soit depuis plus de deux ans, de sorte que la péremption de l'instance doit être prononcée.

Cependant, depuis quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 par la cour de cassation, une évolution est intervenue dans l'appréciation de la péremption d'instance.

Il est désormais établi que l'appelant, qui a conclu dans les délais prescrits par les textes applicables à la procédure devant la cour d'appel, a accompli toutes les diligences qui lui incombaient, étant ajouté que M. [N] ne soutient pas que d'autres diligences particulières restaient à sa charge.

Or, dans ces conditions, les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire.

Aucune date de clôture et de fixation de l'affaire au fond n'a été communiquée aux parties.

Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption.

Par conséquent, la péremption n'est pas encourue de sorte que l'incident soulevé par M. [N] sera rejeté.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

- Rejette la demande de péremption d'instance présentée par M. [L] [N] ;

- Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.

Le greffier Le conseiller

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