CA Chambéry, 27 juin 2024, RG 23/01335
Vérifier : CA Chambéry, 27 juin 2024, RG 23/01335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024
N° RG 23/01335 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKJD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 25 Août 2023, RG 22/01401
Appelant
M. [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé enregistré le 7 décembre 2021, M. [D] [R] a prêté à M. [H] [V] une somme de 200 000 euros, remboursable dans le délai de 4 mois.
Par acte du 1er septembre 2022, M. [R] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de paiement de la somme de 200 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Précédemment, par acte délivré le 3 août 2022, M. [V] a lui-même engagé une procédure devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir la résolution de la cession d'actions de la société EGTM, intervenue le 7 octobre 2021entre la SAS [R] et M. [R], d'une part en qualité de cédants, et M. [V], d'autre part en qualité de cessionnaire. Ce dernier réclame aux vendeurs la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette affaire est en cours.
M. [V] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir un sursis à statuer dans l'affaire concernant le remboursement du prêt qui lui a été consenti par M. [R], en soutenant que l'issue de ce litige dépend de celle de l'affaire pendante devant le tribunal de commerce concernant la cession d'actions.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 octobre 2023,
rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [V] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile,
réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 octobre 2023 à 9h00 pour les conclusions de M. [V],
prononcer le sursis à statuer de l'instance RG 22/01401 n° Portalis DB2R-W-BG7-DNIL pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville au fond, dans l'attente du caractère définitif de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce d'Annecy RG 2022J00180,
débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et ccls,
réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] [R] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande de sursis à statuer,
condamner M. [V] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Julie Acin, avocat au barreau d'Annecy.
L'affaire a été clôturée à la date du 19 février 2024 et renvoyée à l'audience du 9 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice relève de l'appréciation discrétionnaire du juge.
En l'espèce, M. [V] soutient que l'affaire pendante devant le tribunal de commerce d'Annecy relative à la cession de parts de la société EGTM est liée au prêt objet du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Bonneville, de sorte que le sursis à statuer devrait être ordonné.
Toutefois, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'acte de «reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers» du 7 décembre 2021 ne permet pas de faire un lien quelconque avec l'affaire opposant par ailleurs les mêmes parties au sujet de la cession de parts. En effet, les fonds prêtés ont bien été versés du compte personnel de M. [R] au compte personnel de M. [V], et il est indifférent à ce stade de savoir quel usage en a été fait par l'emprunteur.
L'acte de cession de parts du 7 octobre 2021 ne permet pas plus de lier cet acte au prêt intervenu deux mois plus tard, étant souligné que cette cession est intervenue pour le prix d'un euro symbolique.
Par ailleurs, l'action engagée par M. [V] devant le tribunal de commerce a un objet distinct de celle dont le tribunal judiciaire est saisi, les deux affaires pouvant être jugées séparément, sans que l'issue de l'une ait une conséquence sur l'issue de l'autre, et ce quand bien même un lien entre elles serait démontré.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
M. [V], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Acin, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville le 25 août 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [D] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [V] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Acin, avocat,
Rappelle que l'affaire se poursuit entre les parties devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.