CA Douai, 27 juin 2024, RG 23/03356
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03356 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAPC
Ordonnance de référé (N° 23/00071)
rendue le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SASU Chauffage Nature
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [W]
né le 21 août 1982 à [Localité 5]
Madame [K] [I] épouse [W]
née le 12 mai 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean'Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté le 05 novembre 2020, M. [G] [W] et Mme [K] [I]- [W] ont passé commande à la société Chauffage Nature de la fourniture et pose d'un insert à bois de 14 kw et d'un poêle à pellets de 7 kw, le tout aux prix de 6 244,55 euros TTC s'agissant de l'insert et 5 793,01 euros pour le poêle.
À la suite de la pose M. et Mme [W] ont constaté une fissuration des supports et plaques de granit de l'installation et un dysfonctionnement de la poignée d'ouverture de l'insert.
Lors du ramonage de la cheminée il a été constaté un bistre important.
Les interventions de l'entreprise n'ont pas donné satisfaction.
Par acte d'huissier du 07 octobre 2021, M. et Mme [W] ont assigné la société Chauffage Nature devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d'expertise.
M. [Y] a été désigné par ordonnance du 05 janvier 2022, remplacé par M. [M] par ordonnance du 23 juin 2022.
L'expert a déposé son rapport le 14 février 2023.
Sur la base de ce rapport, par acte du 10 mars 2023 M. et Mme [W] ont assigné la société Chauffage Nature devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 26 618 euros avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a :
-Condamné la SAS Chauffage Nature à payer à M. [G] [W] et Mme [K] [I] épouse [W] la somme de 22 591 euros (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-onze euros), à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état et de réinstallation d'un insert et d'un poêle au sein de leur immeuble d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-Dit y avoir lieu à capitalisation desdits intérêts produits ;
-Condamné la SAS Chauffage Nature aux frais de l'expertise judiciaire intervenue entre les parties selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 5 janvier 2022, ainsi qu'aux dépens de l'instance ayant donné lieu à ladite ordonnance ;
-Condamné la SAS Chauffage Nature aux entiers dépens de la présente instance ;
Par déclaration en date du 19 juillet 2023, la SASU Chauffage Nature a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2023, et signifiées à nouveau aux intimés le 08 août 2023, la société Chauffage Nature demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104,1195 et 1217 du code civil, 145 du code de procédure civile de :
- Réformer l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Béthune le 28 juin 2023 (RG n° 23/00071) en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Chauffage Nature à payer à M. [G] [W] et Mme [K] [I] épouse [W] la somme de 22 591 euros (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-onze euros), à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état et de réinstallation d'un insert et d'un poêle au sein de leur immeuble d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la SAS Chauffage Nature aux frais de l'expertise judiciaire intervenue entre les parties selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 5 janvier 2022, ainsi qu'aux dépens de l'instance ayant donné lieu à ladite ordonnance ;
- Condamné la SAS Chauffage Nature aux entiers dépens de la présente instance ;
- Condamné la SAS Chauffage Nature à payer à M. [G] [W] et Mme [K] [I] épouse [W] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Faire Injonction aux parties de rencontrer tel médiateur qu'il plaira, inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Douai.
- Donner mission au médiateur ainsi désigné :
' D'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation,
' De recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure,
- Juger que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les quinze jours de la réception de l'ordonnance à intervenir, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
- Juger que la réunion d'information devra se tenir dans un délai à déterminer à compter de la réception de ces coordonnées ;
- Dire que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et qu'elle devra être réalisée sur le lieu fixé par le médiateur, à défaut, au lieu de situation du litige, soit au [Adresse 1] ;
- Dire qu'aux fins de vérification de l'exécution de l'injonction à intervenir, le médiateur indiquera au Juge des référés l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées à la réunion d'information ;
- Juger que l'inexécution, par l'une ou l'autre des parties, de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
En cas d'accord des parties au principe de la médiation après réunion d'information,
- Juger que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, après réunion d'information, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
' Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres,
' Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
' Fixer le montant de la provision à verser sur la rémunération due au médiateur et le délai dans lequel ladite provision devra être versée ;
' Ladite provision devra être versée à parts égales entre les parties ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,
' Si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et à défaut d'accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le Juge des référés, ainsi que ses modalités de règlement ;
' Le médiateur informera le Juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
' Au terme de sa mission, le médiateur informera le Juge des référés de la conclusion ou non d'un accord
En cas de refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties après réunion d'information,
- Juger que dans l'hypothèse où une partie au moins refuserait le principe de la médiation, après réunion d'information, le médiateur en informera le Juge des référés et cessera ses opérations sans défraiement,
A titre subsidiaire
- Juger de l'existence de contestations sérieuses ;
- Juger n'y avoir lieu à référé
- Débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [K] [I] épouse [W] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [G] [W] et Mme [K] [I] épouse [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 06 septembre 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- Sous réserve de la recevabilité de l'appel initié par Chauffage Nature SAS, débouter l'appelante de l'intégralité de ses moyens et demandes.
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Béthune le 28 juin 2023.
- Condamner la société Chauffage Nature, appelante, au paiement à M. [G] [W] et Mme [K] [I]- [W] d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à l'intégralité des frais et dépens exposés devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de médiation
À titre principal la société Chauffage Nature demande à la cour comme en première instance d'enjoindre aux parties de participer à une mesure de médiation.
M. et Mme [W] font valoir qu'il n'appartenait pas à l'expert de tenter une médiation, celui-ci ne pouvant que constater un accord des parties, et qu'en toute hypothèse rien n'empêchait l'appelante de proposer une solution amiable.
***
L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, étant observé que le devis a été accepté et les travaux réalisés fin 2020, et alors que le juge ne peut donner mission à l'expert judiciaire qu'il désigne de concilier les parties conformément aux dispositions de l'article 240 du code de procédure civile, il appartenait à Chauffage Nature de proposer une conciliation ou une médiation avant ou en marge de l'expertise, ce qu'elle n'a pas fait ne répondant pas aux réclamations de M. et Mme [W].
Au vu de ces observations, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de médiation.
Sur la demande de provision
L'appelante fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision ; ils soulèvent la nullité du rapport d'expertise au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les conclusions du rapport divergent de l'avis émis devant les parties et soutient que l'expert a eu des échanges téléphoniques avec l'avocat des intimés. Ils affirment que le rapport est insuffisant à établir l'origine des désordres et les responsabilités en raison d'une insuffisance d'investigation, tant concernant l'insert que le poêle à granulé. L'appelante conteste le montant des devis retenus par l'expert sans rapport avec les devis initiaux et les matériels commandés.
Les intimés répliquent qu'aucune nullité du rapport n'est encourue, la conversation et le mail invoqués étant consécutifs à une erreur d'adressage des pièces que l'expert a réclamé. Ils font valoir en outre qu'aucune observation n'a été faite en cours d'expertise à l'expert ou au juge chargé du contrôle des expertises. Ils ajoutent que la société Chauffage Nature est dans l'incapacité de démontrer l'insuffisance du rapport dès lors qu'elle a reconnu sa responsabilité rendant inefficace le moyen fondé sur l'existence d'une contestation sérieuse.
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Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection ; dans la limite de sa compétence, peuvent toujours, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la contestation sérieuse fondée sur la nullité du rapport d'expertise
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 114 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'au cas où la partie qui l'invoque prouve le grief que lui a causé l'irrégularité invoquée.
La contestation sérieuse tirée de la nullité du rapport d'expertise judiciaire ne peut prospérer devant le juge des référés qu'autant que l'appelante développe des moyens sérieux à l'appui de la nullité alléguée
Pour invoquer une éventuelle nullité du rapport d'expertise, l'appelante se fonde sur un mail adressé le 09 novembre 2022 par le conseil de M. et Mme [W] à l'expert judiciaire (pièce 3 de l'appelante) transmettant une pièce à l'expert judiciaire, outre que l'échange est limité à une communication de pièce, l'appelante, qui était partie aux opérations d'expertise, a été destinataire des notes et pré rapport de l'expert et n'a formulé aucun dire et ne fait pas plus état d'un grief que lui aurait causé cet échange entre l'expert et l'avocat des intimés.
L'appelante ne démontre pas plus, les termes du rapport étant clairs et sans ambiguïté, que l'expert aurait tenu des propos contredisant ses conclusions, de sorte que le moyen n'apparaît pas sérieux et l'ordonnance sera confirmée.
Sur la demande de provision
M. et Mme [W] fondent leur demande en référé sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de l'entreprise à leur fournir un matériel et des prestations exempts de défauts.
La société Chauffage Nature conteste les conclusions expertales, soutenant une insuffisance des investigations.
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L'expertise a été réalisée au contradictoire de la société Chauffage Nature dont un représentant, assisté de l'avocat de la société, était présent à la réunion qui s'est tenue sur place le 13 octobre 2022.
L'expert décrit les deux équipements fournis et installés par la société Chauffage Nature :
- un insert reposant sur un soubassement en bloc béton cellulaire revêtu d'une plaque de granit noir, installé après démolition de la cheminée existante,
- un poêle à pellets installé provisoirement à la suite du dysfonctionnement du poêle initialement installé, d'une puissance de 8 kw.
Il décrit les désordres constatés : plaque de marbre fissuré, poignée d'ouverture cassée, absence d'arrivée d'air extérieur.
L'expert conclut son rapport en indiquant que le support de l'insert n'a pas été bien conçu pour supporter le poids de l'installation expliquant les fissurations des plaques de marbre et de granit installée. L'expert indique également que l'écart de feu n'est pas respecté, l'insert a été installé comme s'il s'agissait d'un poêle et relève une non-conformité aux devis.
S'agissant du poêle il indique que le conduit de cheminée n'est pas conforme aux règles de l'art.
Il conclut à la responsabilité de la société Chauffage Nature qui a conçu, vendu et installé les équipements.
La société Chauffage Nature, qui conteste le déroulement de l'expertise, n'a produit aucune pièce ni présenté aucun dire, le courrier officiel du conseil de la société Chauffage Nature, proposant le remplacement du poêle à pellets ne remet pas en cause les conclusions expertales et reconnaît implicitement la défaillance du support de l'insert, il ressort de ces éléments ainsi que l'a retenu le premier juge que l'obligation de l'entreprise à réparer les désordres constatés n'est pas sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision allouée
M. et Mme [W] sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur la provision allouée à hauteur de 22 591 euros.
La société Chauffage Nature conteste les sommes accordées et le chiffrage de l'expert, indiquant qu'en cours d'expertise les évaluations faites par l'expert étaient inférieures, elle présent un devis moins disant de la société Cheminées Philippe.
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Dans le cadre de l'expertise, l'expert a sollicité des devis de réfection, seuls M. et Mme [W] en ont présenté, la société Chauffage Nature destinataire de ces documents n'a formulé aucune observation, et n'a communiqué de devis que le 20 juillet 2023, c'est à dire au stade de l'appel, évitant ainsi tout débat devant l'expert.
Ce devis moins disant a été établi à partir des seules déclarations de l'entreprise appelante sans que la société Philippe ait pu prendre connaissance des lieux et besoins de M. et Mme [W], il sera donc écarté comme ne justifiant pas du bien fondé des solutions proposées.
En revanche, M. [M] a procédé à un examen des devis proposés par les intimés pour chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état à 12 340 euros TTC pour la réfection de l'insert et 12 137,75 euros s'agissant du poêle et de son installation, c'est donc à juste titre que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a retranché certains postes de devis correspondant à des fournitures ou travaux non nécessaires et a fixé le montant de la provision allouée à la somme de 22591 euros, l'ordonnance étant confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la société Chauffage Nature sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. et Mme [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société SASU Chauffage Nature aux dépens d'appel,
Condamne la société SASU Chauffage Nature à payer à M. [G] [W] et Mme [K] [I]-[W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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