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CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 21/00331


Vérifier : CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 21/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
21/00331
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
667e529f6430c94f3afa815a

Texte de la décision

8,383 caractères

ARRET N°

N° RG 21/00331

N°Portalis DBWA-V-B7F-CHRH

LA SOCIETE CARIBEENNE DE L'AUDITION

C/

M. [W] [X]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 27 avril 2021, enregistré sous le n° 2018/0540 ;

APPELANTE :

SARL SOCIETE CARIBEENNE DE L'AUDITION prise en la personne de son représentant légal, Madame [Z] [D], domiciliée en cette qualité audit siège

Centre Médical Clinique [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Christian PASCOËT de la SELAS ENKADENN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-Xavier BOUBEE de l'AARPI ENNIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 juin 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [X] et Mme [Z] [D] étaient associés à hauteur de 50 % chacun au sein de la SARL société caribéenne de l'audition (SCA).

Mme [Z] [D] et M. [W] [X] souhaitant mettre un terme à leur association, un protocole signé le 3 novembre 2016 a organisé les conditions de séparation des deux associés.

Par acte d'huissier en date du 8 février 2018, M. [W] [X] a assigné SARL société caribéenne de l'audition et Mme [Z] [D] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, se prévalant de leur responsabilité contractuelle au vu du non-respect du protocole d'accord signé le 3 novembre 2016.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal a :

- dit la demande de M. [W] [X] à l'encontre de la SARL société caribéenne de l'audition recevable et partiellement fondée,

En revanche,

- déclaré la demande de M. [W] [X] à l'encontre de Mme [D] irrecevable,

En conséquence,

- condamné la SARL société caribéenne de l'audition à verser à M. [W] [X] les sommes suivantes :

*37.369 euros au titre du prix provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 22 novembre 2017,

*154.497 euros au titre des créances clients, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté M. [W] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL société caribéenne de l'audition et Mme [Z] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné la SARL société caribéenne de l'audition à verser à M. [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL société caribéenne de l'audition aux dépens des entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81.07 euros TTC dont 6.35 euros de TVA.

Par déclaration reçue le 07 juin 2021, la société caribéenne de l'audition a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Le 07 septembre suivant, M. [X] a constitué avocat.

Aux termes de ses premières conclusions du 06 juillet 2021 et dernières du 15 avril 2024, l'appelante demande de :

- la déclarer bien fondée dans ses prétentions et y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fort de France le 27 avril 2021,

Statuant à nouveau,

- juger que la SCA doit payer à M.[W] [X] la somme de 20.846,80€ au titre de la partie en numéraire du prix provisoire,

- juger que la SCA a perçu la somme de 64.377,51€ au titre des créances visées à l'article 4-2-2 et des annexes 2 et 3 du protocole,

- juger que le solde des créances doit être recouvrées par M. [W] [X],

- juger que de cette somme doit être déduit le solde du compte BRED saisi par M. [W] [X], soit la somme de 46.360€,

- confirmer le débouté de M. [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. [X] à verser à la société caribéenne de l'audition la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] à tous les dépens.

Par déclarations d'intimé et d'appel incident du 16 avril 2024, M. [X] demande de :

- confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en ce qu'il a :

*dit la demande de M. [W] [X] à l'encontre de l'appelante recevable et fondé ;

*condamné l'appelante à verser à l'intimé les sommes suivantes :

' 37 369 euros au titre du prix provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 22 novembre 2017, ' 154 497 euros au titre des créances clients, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

*débouté l'appelante et Mme [Z] [D] de l'ensemble de leurs demandes,

*condamné l'appelante à verser à l'intimé la somme de

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné l'appelante aux entiers dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais de greffe,

*prononcé l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau, de :

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 20.846,80 € au titre du solde du prix provisoire,

- condamner l'appelante au paiement de la somme de

20 000 € au titre du préjudice distinct né de la résistance abusive et de la déloyauté de la société caribéenne de l'audition,

- condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelante aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

La cour relève que :

- l'appelante ne produit aux débats que ses pièces n° 31 et 32, alors que son bordereau de communication de pièces fait état de 30 pièces communiquées 'initialement'et le 1er avril 2022,

- l'intimé produit en pièce n° 1 le protocole d'accord du 03 novembre 2016 ainsi que des feuilles éparses, dont l'une mentionnant une annexe 3, et d'autres intitulées 'moins de 6 mois au 31 mai 2016 AA [Localité 2]' et 'client LAA au 31 mai 2016', ces deux listes regroupant 140 noms, alors même que l'appelante mentionne, en page 14 de ses conclusions, 170 clients concernés par la question du 'recouvrement incombant contractuellement' à l'intimé.

Il apparaît ainsi que toutes les pièces utiles à la solution du litige n'ont pas été versées aux débats et qu'une réouverture des débats s'impose donc.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par mesure d'adminstration judiciaire,

ORDONNE la réouverture des débats aux seules fins de production de pièces ;

INVITE la société caribéenne de l'audition à verser aux débats les pièces n° 1 à 30 visées dans son bordeau de communication du 12 avril 2024 ;

INVITE M. [W] [X] à produire, distinctement, les annexes 2 et 3 complètes du protocole du 03 novembre 2016 mentionnant l'intégralité des clients auprès desquels il était chargé de recouvrer les sommes dues à la société caribéenne de l'audition ;

RENVOIE à l'audience du 27 septembre 2024 à 9H ;

RÉSERVE les demandes et dépens.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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