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CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 23/00167


Vérifier : CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 23/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/00167
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
667e52a06430c94f3afa8164

Texte de la décision

12,450 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00167

N°Portalis DBWA-V-B7H-CMDI

SAS ALUMAR

C/

MAXI SERVICES ANTILLES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 07 mars 2023, enregistré sous le n° 2022/4492 ;

APPELANTE :

SAS ALUMAR, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

MAXI SERVICES ANTILLES, agissant poursuites et diligences de son Président domcilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 juin 2024 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SAS Alumar a pour activité la fabrication de menuiserie aluminium.

Elle a confié à la société S.A.S. Maxi services Antilles, ayant pour activités principales l'électricité générale et la pose de menuiserie aluminium, la pose de volets de roulants auprès de ses clients.

Par assignation du 16/11/22, la société S.A.S. Maxi services Antilles a saisi le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de factures impayées et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2023, le tribunal a :

- condamné la SAS Alumar à payer à la SAS Maxi services Antilles la somme de 8 627,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 au titre des trois factures impayées,

- condamné la SAS Alumar à payer à la SAS Maxi services Antilles la somme de l 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SAS Alumar à payer à la SAS Maxi services Antilles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 13 avril 2023, la société Alumar a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses premières conclusions du 13 juillet 2023, et dernières du 07 mars 2024, l'appelante demande d'infirmer le jugement précité en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SAS Maxi services Antilles :

* la somme de 8.627,85 euros avec intérêts aux taux légal compter du 27/10/2022 au titre des trois factures impayées,

* la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de :

- rejeter toutes demandes incidentes de la SAS Maxi services Antilles,

- condamner la SAS Maxi services Antilles à payer à la société SAS Alumar la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner SAS Maxi services Antilles aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 19 mars 2024, l'intimée demande de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en ce qu'il a :

*condamné la SAS Alumar à payer à la SAS Maxi services Antilles la somme de 8 627,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 au titre des trois factures impayées,

*condamné la SAS Alumar à payer à la SAS Maxi services Antilles la somme de l 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

*condamné la SAS Alumar à payer à la SAS Maxi services Antilles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. :

Statuant à nouveau,

- débouter la société Alumar de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Maxi services Antilles,

- condamner la société Alumar à payer à la société Maxi services Antilles la somme de 8.627,85 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard commençant à courir à compter de la mise en demeure de payer en date du 08 octobre 2022,

- condamner la société Alumar à payer à la société Maxi services Antilles la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner la société Alumar à payer à la société Maxi services Antilles la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Alumar aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

1/ Sur la demande principale :

Le tribunal a fait droit à la demande principale de paiement de la société Maxi services Antilles de la somme au visa de l'article 1103 du code civil après avoir relevé qu'elle produisait au soutien de cette prétention :

- un extrait Kbis de la SAS Alumar actualisé au 5 octobre 2022,

- une facture n°210904 du 22 septembre 2021 d'un montant de 250 euros HT,

- une facture n°210905 du 23 septembre 2021 d'un montant de 2 732,15 euros HT,

- une facture n°211103 du 15 novembre 2021 d'un montant de 5 645,70 euros I-IT,

- un décompte arrêté au 10 décembre 202l d'un montant de 8 627,85 euros,

- un courriel de Mme [G] [M] avec l'adresse se terminant @alubat97.com à la société de recouvrement Sogieriques expliquant qu'il restait trois factures à régler pour le chantier de la villa [I] [L] pour lesquelles elle avait un litige car la prestation n`avait pas été complète et les prix ne correspondaient pas à ceux prévus,

- une lettre de mise en demeure du 8 octobre 2022 dont l'accusé de réception était revenu signé le 27 octobre 2022.

Il a considéré que ces éléments attestaient suffisamment de la créance de la SAS Maxi services Antilles à l'égard de la société Alumar et de la défaillance de celle-ci dans le respect de ses obligations.

L'appelante expose qu'elle conteste trois des factures de la société intimée, représentant la somme dont celle-ci sollicite le paiement, au motif que cette dernière n'a pas appliqué les prix initialement annoncés et n'a également pas réalisé de manière complète ou parfaite sa prestation, ce qui l'a contrainte à faire appel à d'autres prestataires dont elle a réglé les factures, pour un montant total de 3 040,47€.

Elle précise en outre que l'un de ses clients refuse de lui régler la somme de 24 683,32€ en raison de problèmes de poses réalisées par l'intimée ; qu'elle n'est donc pas payée et risque de lourdes pénalités de chantier.

L'intimée réplique qu'elle a exécuté la totalité des prestations qui lui ont été commandées.

Elle souligne que l'appelante ne justifie pas du paiement effectif des factures émanant d'autres sociétés qui auraient repris les travaux et que les prestations facturées à la société Alumar font état de volants roulants prétendument remplacés qui ne sont pas de la même dimension que ceux posés par elle.

La cour relève que l'appelante, pour justifier du bien fondé de l'exception d'inexécution dont elle se prévaut, ne produit que trois factures émanant des sociétés Marie-Luce Albert et Samap industrie faisant état :

- de la pose et dépose de volets roulants, lesquels sont d'une dimension différente de celle mentionnée sur les factures de l'intimée, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier que les volets en cause ont remplacé ceux facturés par la société maxi services Antilles,

- d'un forfait déplacement et remise en place de l'axe, sans autre élément sur l'origine du désordre en cause, qui ne peut donc être imputé à l'intimée,

- d'un 'inter/habillage coffre et volet roulant' qui n'est mentionné sur aucune des factures de la société maxi services Antilles, à laquelle il ne peut en conséquence être reproché d'avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Le fait que le compte de M. [I] [L] présente un solde débiteur de 24 683,32e ne rapporte pas plus à lui seul la preuve de la mauvaise qualité des prestations de la société intimée, étant observé qu'il n'est produit aucune pièce permettant de retenir que le motif du refus de paiement réside dans cette mauvaise qualité.

Sans autre élément démontrant objectivement que les prestations de la société Maxi services Antilles nécessitaient des reprises et que cette société n'avait donc pas respecté ses obligations contractuelles, la société appelante ne peut donc utilement se prévaloir d'une exception d'inexécution.

Le jugement sera confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal assortissant la somme principale commençaient à courir à compter du 27 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Le tribunal, au regard des démarches effectuées par la société intimée pour recouvrer sa créance et de la non comparution de la société Alumar devant lui, a indemnisé la première du préjudice causé par la résistance abusive de la seconde.

Cette dernière précise que suite à une difficulté de transmission interne de l'assignation, elle n'a pas comparu en vue de faire valoir ses moyens de défense ; qu'elle avait exposé auprès du cabinet de recouvrement mandaté par l'appelante les motifs de son refus de payer la somme réclamée.

La société intimée fait valoir que la société appelante n'a jamais contesté les sommes réclamées.

Au regard de l'absence de tout élément objectif étayant les dires de l'appelante sur la mauvaise qualité des prestations de l'intimée l'ayant conduite à refuser de la payer, le jugement sera confirmé.

S'il se déduit du dispositif des conclusions de l'intimée que celle-ci formule en cause d'appel une seconde demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun moyen n'est développé au soutien de cette prétention, qui sera donc rejetée.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Alumar aux dépens et à payer à la société Maxi services Antilles la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Une somme de 2 000€ lui sera allouée à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 07 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE la société Maxi services Antilles de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société Alumar aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Alumar à payer à la société Maxi services Antilles la somme de 2 000€ (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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