CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 23/00203
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 23/00203
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMIH
Mme [E] [X]
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 22 mars 2023, enregistré sous le
n° 2021/4251 ;
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN,vice présidente placée
Assesseur : MmeClaire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 juin 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 28 juin 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a consenti à la SAS "J+C 2018" un prêt professionnel d'un montant de 48.000 €, d'une durée de 60 mois, au taux de 4,18 %.
Par le même acte, Mme [E] [X], par ailleurs présidente de la SAS J+C 2018, s'est portée caution des sommes dues par cette dernière dans la limite de la somme de 31.200 €.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 1er décembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la SAS J+C 2018.
Le 12 février 2021, la banque susnommée a déclaré sa créance.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 06 juillet 2021, resté vain, la banque a mis en demeure Mme [E] [X] de régler les sommes dues, avant, le 15 septembre 2021, de l'assigner à cette fin devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane,
- condamné Mme [E] [X] à payer à la
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane :
*31.200 euros au titre du montant maximum de son engagement de caution contracté du 21 juin 2018 en garantie du prêt professionnel du même jour,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [E] [X], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 62,92 euros.
Par déclaration reçue le 28 avril 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières conclusions du 27 juillet 2023, et dernières du 31 janvier 2024, l'appelante demande de :
- dire et juger que l'engagement de caution de Mme [E] [X] au profit du Crédit agricole est manifestement disproportionné tant au moment de la conclusion du contrat de cautionnement qu'au moment où la caution est appelée,
- dire et juger que Mme [E] [X] est parfaitement fondée à solliciter la déchéance du contrat de cautionnement du 05/06/18.
Dès lors,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane les sommes suivantes :
*31.200 euros au titre du montant maximum de son engagement de caution contacté du 21/06/18 en garantie du prêt professionnel du même jour,
- décharger Mme [E] [X] du cautionnement personnel et solidaire précité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée du nantissement sur le compte d'assurance vie Predissim 9 de Mme [E] [X],
- condamner le Crédit agricole à procéder à la mainlevée du nantissement sur le compte d'assurance vie Predissim 9 de Mme [E] [X], sous atteinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner le Crédit agricole à restituer à Mme [E] [X] la somme de 10.381,14 euros, sous atteinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- rejeter l'appel incident du Crédit agricole visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit agricole Martinique de sa demande tendant à voir :
* assortir la condamnation de Madame [X] des intérêts postérieurs au 27 juillet 2021 au taux de 7.18 % (taux du prêt, 4.18 % majoré de 3 points, paragraphe taux des intérêts de retard, contrat de prêt page 5),
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
En conséquence,
*condamner Mme [E] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 31 200.00 € (montant maximum de son engagement de caution) arrêtée au 27 juillet 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 7.18 % (taux du prêt, 4.18 % majoré de 3 points, paragraphe taux des intérêts de retard, contrat de prêt page 5),
*ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 février 2024, l'intimée demande de :
A titre préalable,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 février 2024,
- renvoyer en conséquence l'affaire à une prochaine audience de mise en état ;
A défaut,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande tendant à voir :
*assortir la condamnation de l'appelante des intérêts postérieurs au 27 juillet 2021 au taux de 7.18 % (taux du prêt, 4.18 % majoré de 3 points, paragraphe taux des intérêts de retard, contrat de prêt page 5),
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
En conséquence,
- condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 31 200.00 € (montant maximum de son engagement de caution) arrêtée au 27 juillet 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 7.18 % (taux du prêt, 4.18 % majoré de 3 points, paragraphe taux des intérêts de retard, contrat de prêt page 5),
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, prétentions et contestations,
- condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de
2 500.00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction des deux procédures est intervenue le 08 février 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'intimée soutient que l'appelante n'a notifié des conclusions n°3 que le 5 février 2024, soit 3 jours avant la clôture ; qu'à la mise en état du 8 février 2024, elle a vainement sollicité un renvoi.
L'appelante conteste l'existence d'une quelconque demande de renvoi par l'intimée.
La cour relève que les dernières conclusions de l'appelante lui ont été communiquées le 31 janvier 2024 ; que l'intimée ne démontre par aucune pièce que ces mêmes conclusions ne lui ont été notifiées que le 05 février 2024.
Le délai dont l'intimée disposait pour répliquer avant l'ordonnance de clôture était donc suffisant, étant relevé qu'elle ne justifie pas d'une demande de renvoi formulée le 08 février 2024.
Cette demande sera donc rejetée.
2/ Sur la proportionnalité de l'engagement de caution :
Le tribunal, au visa des articles L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, a considéré que Mme [X], es qualités de dirigeante statutaire de la société J+C 2018, était une caution non avertie.
Il a rappelé que la disproportion d'un cautionnement devait être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant de l'engagement de caution, mais aussi toutes les valorisations susceptibles d'être mobilisées pour faire face à l'engagement de caution envisagé.
Le tribunal a relevé que l'appelante, qui s'était engagée à hauteur de 31 200€, avait déclaré un revenu mensuel de 728€, alors même qu'elle faisait également état d'un loyer de 950€ et d'un crédit à la consommation de 300€ sans expliquer l'origine du différentiel de revenu lui permettant d'équilibrer son budget ; qu'elle disposait par ailleurs d'un actif de 28.800 € correspondant à 20.000 € comme apport pour le prêt contracté pour l'achat du pas-de-porte et 8.000€ pour l'achat des marchandises auprès des fournisseurs et l'affermage des marchandises.
Il a souligné que l'actif ainsi déclaré ne prenait pas en compte la valorisation des parts sociales dans le débiteur principal, ni la valeur du véhicule acheté via le prêt automobile, que la caution était tenue d'établir dans chaque cas ; qu'au surplus, un tiers, M. [G] [L], s'était également porté caution solidaire le 05
juin 2018, et limité dans les mêmes proportions que Mme [X] à hauteur de 31.200 € en principal, intérêts et le cas échéant intérêts de retard ; que le prêt du 28 juin 2018 avait en outre été souscrit sous différentes autres garanties: une garantie de BPI Finance (OSEO) à hauteur de 50%, un nantissement de fonds de commerce, un nantissement d'assurance-vie.
Il a retenu qu'un engagement à garantir une somme correspondant à plus de deux fois à deux fois et demi l'entier revenu annuel de la caution, lorsqu'elle ne possédait par ailleurs aucun patrimoine, n'était pas manifestement disproportionné et que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de la disproportion qu'elle dénonçait.
L'appelante précise que, vivant en concubinage lors de son engagement, ses charges étaient partagées par moitié.
Elle fait valoir que, ne disposant d'aucune créance inscrite en compte courant d'associé, il ne pouvait être ajouté à son patrimoine au moment de l'engagement et que le tribunal ne pouvait donc retenir la valorisation des parts sociales de la société J+C 2018.
Elle expose en outre que le produit de la revente de sa voiture en septembre 2019, soit 9 900e, a été affecté au remboursement du prêt souscrit pour l'achat du dit véhicule et qu'il n'y a pas eu de réception de fonds à usage personnel.
En ce qui concerne la somme de 28 000e sus- évoquée, l'appelante fait grief au tribunal de l'avoir considérée comme constitutive d'un actif alors qu'elle a été utilisée, à hauteur de 20.000€, comme apport pour le prêt contracté pour l'achat du pas-de-porte et à concurrence de 8.000€ pour l'achat des marchandises auprès des fournisseurs et l'affermage des marchandises.
Elle souligne que le prêt professionnel accordé à la société était de 48.000 euros et que ses revenus en 2018 étant de 9.216 euros par an, il représentait plus de 5 fois ses revenus annuels.
L'intimée fait valoir que l'actif déclaré par l'appelante au moment de l'engagement, soit 28 000€, ne prend pas en compte :
- la valorisation des parts sociales dans le débiteur principal, affirmant sur ce point que le fait que la société soit nouvelle ne préjuge pas de la valeur des parts qui peut être impactée par la valeur d'actifs apportés et doit en tout état de cause au moins correspondre au montant du capital social soit 5 000€, le fait que la société ait finalement fait l'objet d'une procédure collective étant inopérant car postérieur au cautionnement,
- la valeur de la voiture dont l'appelante était propriétaire, qu'elle évalue à 10 500€ au moment de l'engagement au regard du prix de revente déclaré par l'appelante.
Elle relève que l'utilisation de la somme de 28 000€ telle que déclarée par Mme [X] n'est pas démontrée et ne lui avait pas été signalée au moment de l'engagement.
Elle souligne que l'appelante avait déclaré des revenus professionnels nets annuels de 19 200€, outre 9 600€ issus d'autres revenus réguliers nets annuels.
L'intimée considère que l'appelante ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas emprunter pour rembourser le cautionnement, alors que la jurisprudence exige que soit pris en compte la possibilité pour la caution d'emprunter pour faire face à son engagement ; que compte tenu de tous ces éléments, et de l'absence de valorisation objective de la valeur des parts sociales, elle ne rapporte pas la charge d'une disproportion manifeste.
A la lecture de la fiche de renseignements constituant la pièce n° 9 de l'intimée, il apparaît que l'appelante a déclaré au moment de son engagement de caution :
- des revenus professionnels nets de 19 200€ par an,
- d'autres revenus réguliers nets de 9 600€ par an, soit des revenus annuels d'un total de 28 800€,
- des charges annuelles de 18 000€.
L'appelante, qui ne dément pas avoir signé ladite fiche certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y étaient portés, ne peut donc tirer utilement argument de ce que ses revenus annuels en 2018 ne dépassaient pas 9 216€, dès lors qu'elle a déclaré à la banque des revenus sensiblement supérieurs.
La cour approuve dès lors le tribunal qui a écarté toute disproportion de l'engagement de caution au regard des revenus et charges déclarés, auxquels doivent s'ajouter :
- la valeur des parts sociales détenues par Mme [X], qui reste taisante sur le nombre de parts qu'elle possédait mais dont elle était, à la lecture de la fiche de renseignements, la principale actionnaire, ladite égale étant a minima égale au capital social,
- la valeur de la voiture de l'intéressée, laquelle avait précisé le montant des échéances de remboursement du prêt souscrit pour son acquisition parmi ses charges.
Son engagement, limité à 31 200€, correspondait à un peu plus d'une fois ses revenus annuels déclarés, tandis que le montant du prêt accordé à la débitrice principale, soit 48 000€ pour rappel, équivalait à moins de deux fois les revenus annuels de la caution.
2/ Sur la demande de mainlevée du nantissement de l'assurance vie :
Le tribunal a débouté Mme [X] de cette demande au motif que si le contrat de prêt prévoyait expressément la faculté pour la banque de procéder au rachat du contrat d'assurance-vie à son bénéfice en cas d'exigibilité du prêt, la CRCAMM faisait valoir qu'alors même que les conditions en étaient réunies, le nantissement n'avait pas encore été réalisé.
L'appelante affirme que la banque lui a imposé de contracter une assurance vie Predissim 9, sans laquelle elle aurait opposé un refus à la demande de prêt professionnel.
Elle expose que la somme de 10.381,14 euros reste ainsi bloquée dans les livres de la banque sans que celle-ci ne fasse état de cette créance dans son assignation.
Elle souligne qu'à l'échéance du terme, si le débiteur principal, en l'espèce la société SAS J+C 2018, n'a pas exécuté son obligation, le créancier doit le mettre en demeure et adresser une copie de cette mise en demeure au teneur du compte, ce qui n'a pas été fait.
Elle considère qu'en l'obligeant à contracter cette assurance vie et en persistant à bloquer le compte, sans respecter aucune des règles posées en la matière, l'intimée a commis une pratique commerciale abusive qui a eu pour conséquence d'aggraver son endettement.
L'intimée réplique qu'il n'y a eu aucun acte de violence, de tromperie ou de man'uvre abusive de sa part.
Elle met en exergue l'absence de fondement juridique de la demande et le fait que l'article 2365 du code civil n'impose aucune mise en demeure préalable du teneur du compte.
Elle fait également valoir que le contrat de prêt prévoit expressément la faculté pour elle de procéder au rachat du contrat d'assurance-vie à son bénéfice en cas d'exigibilité du prêt.
Elle considère que le débat n'a pas lieu d'être dès lors que le nantissement n'a pas encore été réalisé.
Elle précise que lorsque la garantie sera réalisée, elle viendra en déduction des sommes dues par le débiteur principal, ce qui n'affectera pas le montant des sommes dues par l'appelante au regard de la dette du débiteur et du montant de l'assurance vie.
La cour observe qu'il n'est pas justifié en droit du bien-fondé de la demande de mainlevée ; que l'appelante ne précise pas les textes faisant obligation selon elle à la banque de lui adresser copie de la mise en demeure destinée au débiteur principal en sa qualité de teneur de compte ; qu'elle ne justifie pas plus de ce que, à supposer qu'une telle obligation n'ait pas été respectée, ce non-respect autoriserait la mainlevée du nantissement.
3/ Sur le caractère disproportionné des engagements de l'appelante au moment où il est appelé à payer en 2022 et la décharge de la caution :
La juridiction de première instance a énoncé qu'il n'y avait pas lieu à examiner ce point dès lors que son engagement de caution n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de l'engagement.
L'appelante fait valoir que ses revenus au jour du jugement s'élevaient à 1 002€ par mois ; qu'elle fait face à des charges locatives mensuelles de 950€ et a deux enfants à charge.
A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la situation financière de l'appelante au moment où la banque a sollicité l'exécution de son engagement de caution.
4/ Sur l'appel incident de la banque :
L'intimée fait grief au tribunal d'avoir condamné Mme [X] à lui payer la somme de 31 200€, sans assortir celle-ci d'intérêts et d'avoir rejeté la demande de capitalisation des intérêts, motif pris du plafond de l'engagement de caution.
Elle expose qu'il ne s'agit nullement « d'augmenter » le montant de la garantie de 31 200€ en incluant des intérêts dus par le débiteur principal mais de sanctionner l'inexécution d'une obligation de paiement par la caution.
Elle sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir :
- assortir la condamnation de Mme [X] des intérêts postérieurs au 27 juillet 2021 au taux de 7.18 % (taux du prêt, 4.18 % majoré de 3 points),
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La cour relève que l'engagement était limité à la somme de 31 200€ et couvrait le paiement du principal, des intérêts et, le cas échant, des pénalités et intérêts de retard dus par le débiteur principal.
Ces derniers (les intérêts de retard au taux majoré) sont donc inclus dans l'engagement de la caution qui ne peut excéder le plafond de 31 200€.
Il en résulte que le retard accusé par la caution dans l'exécution de son engagement ne peut être compensé que par des intérêts au taux légal sur la somme de 31 200€, ce, à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2021.
En l'absence de demande en ce sens, la banque ne sollicitant que l'application d'intérêts au taux majoré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention et, en conséquence, celle relative à la capitalisation annuelle des dits intérêts.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens et à payer à la banque la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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