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CA Lyon, 26 juin 2024, RG 21/05197


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Date
26/06/2024
Numéro
21/05197
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Type
Arrêt
Id
667e52a96430c94f3afa81d4

Texte de la décision

22,992 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05197 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGZ

[I]

C/

S.A.S. VALMY INDUSTRIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROANNE

du 19 Mai 2021

RG : F 20/00020

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

APPELANT :

[I] [X],

né le 23 Janvier 1986 à [Localité 3]

'[Adresse 5]'

[Localité 2]

représenté par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. VALMY INDUSTRIES

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Raphaël ARBIB, avocat plaidant du même barreau et Me Emmanuelle POHU, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024

Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. [X] [I] a été embauché par la société Valmy SAS, dirigée par son père, en qualité de chef de produit. En 2017, son contrat de travail a été tranféré à la société Valmy Industries, filiale du groupe Segetex-Eif, acquéreur des actifs de la société Valmy SAS dans le cadre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Roanne le 29 septembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 10 septembre 2009.

M. [I] occupait alors le poste de directeur d'exploitation de l'établissement de [Localité 6], ayant notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de masques médicaux.

Par décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 publié le 4 mars, pris dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, le gouvernement a réquisitionné les masques respiratoires de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ce jusqu'au 31 mai 2020, ainsi que les masques produits entre la publication du décret et le 31 mai 2020.

Ce décret a été abrogé par un second décret n° 2020-247 du 13 mars 2020, publié le 14, qui a étendu la réquisition aux masques de protection respiratoire de type FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé et ceux produits entre la publication du décret et le 31 mai 2020 pour assurer aux professionnels de santé ainsi qu'aux patients un accès prioritaire.

Par courriel du 15 mars 2020, M. [I] a interrogé son employeur sur le retour d'un chargement de masques FFP3 (non visés par le premier décret de réquisition) à destination du client anglais NHS (National Health Service, service de santé britannique) qui avait quitté les entrepôts de la société depuis deux jours et se trouvait chez le transporteur. L'employeur lui a répondu le jour-même de 'laisser partir les masques'. Le salarié a alors informé l'employeur par un courriel du 16 mars 2020 que, dans l'intérêt de la société, il n'exécuterait pas l'instruction d'enfreindre l'arrêté de réquisition en laissant partir les masques à destination de l'Angleterre et qu'il avait fait dérouter le camion pour une livraison à [Localité 4].

Le 19 mars 2020, la société Valmy a adressé à M. [I] le courrier suivant :

« Vous vous êtes permis, ces derniers temps, de prendre quelques initiatives qui ne sont en aucun cas conduites par l'intérêt de notre société.

En effet, prétextant votre souci de la loi et du civisme, vous avez cru devoir dérouter des marchandises destinées à l'Angleterre, expédiées vendredi de nos entrepôts, motifs pris du décret paru 2 jours plus tard.

Or, non seulement cette expédition n'enfreignait en rien les dispositions légales puisque le décret dont s'agit est paru alors qu'elle était déjà effectuée mais encore cette initiative malheureuse nous pénalise auprès de notre transporteur et auprès du destinataire desdites marchandises.

De ce fait et compte tenu de la perte de notre chiffre d'affaires avec la société NHS, nous pourrions être conduits à fermer purement et simplement notre filiale anglaise.

Cette situation vous serait totalement imputable.

Je dois vous rappeler que le poste que vous occupez ne vous autorise en aucun cas à passer outre nos directives et nos décisions, surtout lorsque vos prises d'initiatives sont empreintes d'une coloration qui nous paraît relever d'un souhait totalement étranger à la bonne marche de notre société.

Il est vrai que vous dirigiez celle-ci avec votre Père avant que nous ne la rachetions.

Cependant, cette direction est derrière vous et nous souhaitons que vous vous en persuadiez.

Je n'ignore pas par ailleurs le projet qui vous anime, savoir la création d'un usine concurrente. A cet égard, vous avez déjà commencé les tentatives de débauchage d'une partie de notre personnel. Je dois vous mettre en garde très fermement sur les suites que vous donneriez à ces démarches. Elles doivent cesser immédiatement !

En outre, vous instillez dans l'entreprise, au moment même où des commandes affluent de toutes parts et alors que nous avons besoin de toutes nos forces vives, un climat délétère

propice au désordre. Ainsi, Monsieur [G], technicien émérite s'il en est, vient de nous présenter sa démission pour des motifs liés à votre comportement.

Enfin, vous vous permettez de porter un jugement sur nos directives qui selon vous, compromettrait votre sécurité pénale.

Or et de première part, nous nous conformons strictement aux dispositions légales et suivons au mieux les ordres de réquisitions qui nous sont imposés. Ainsi, et par hypothèse même, exécuter nos plans de travail ne vous expose à aucun risque. De seconde part et surtout, il va bien falloir que vous compreniez que vous êtes un exécutant, déportant ainsi toute éventuelle responsabilité sur notre direction.

Il est insupportable de lire vos palabres parfaitement infondées.

Nous vous interdisons à l'avenir de disserter sur vos opinions à notre égard.

Vous nous avez fait part de votre intention de quitter l'entreprise. C'est votre choix. Nous ne tolèrerons cependant aucun écart ni à la bienséance, ni aux directives que nous vous transmettons ».

Par lettre recommandée et courriel adressés à son employeur le 31 mars 2020, M. [X] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Je fais suite à notre entretien téléphonique pour constater qu'en dépit de mon investissement ancien et continu pour défendre la société Valmy Industries vous n'avez pas modifié votre comportement à mon égard.

Ainsi :

vous avez diffusé des rumeurs de mon départ aux responsables d'équipe de production qui n'ont pas été démenties.

Les instructions données aux personnel et responsable de prendre leurs instructions de M [C] qu'ils doivent interroger et à qui ils doivent rendre des comptes en m'ignorant sont maintenues.

J'ai dénoncé ces pratiques qui portent gravement atteinte à mon contrat de travail, à mes fonctions et responsabilités. Vous ne les avez pas démenties. Elles perdurent.

S'ajoutant au dénigrement dont j'ai été victime, vos accusations calomnieuses de vol et vos menaces d'intervention de la gendarmerie à mon domicile m'ont beaucoup affecté.

Par décence due au décès de votre père (M. [Y] [Z] PDG de la société mère Segetex-Eif, décédé du Covid le 25 mars 2020), j'avais différé ma décision.

Je laisse un établissement structuré pour la fabrication, avec des équipes compétentes, un parc machine efficace et des stocks permettant de faire face aux besoins des commandes reçues et dont j'avais connaissance. Ayant été écarté des premières commandes et informations, je refuse d'être tenu pour responsable d'éventuelles difficultés qui en résulteraient.

Vos agissements qui perdurent rendent impossible toute poursuite de mon contrat de travail. Je prends acte de la rupture avec effet immédiat. J'estime que cette rupture qui vous est totalement imputable s'analyse comme un licenciement. Ainsi, je me réserve le droit de saisir le conseil des prud'hommes ''

Par courrier recommandé adressé le 2 avril 2020, M. [D] [Z], directeur général de la SAS Valmy Industries, a indiqué au salarié prendre acte de sa « démission pure et simple sans préavis ''.

Par requête reçue au greffe le 15 juin 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne à l'effet d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Valmy Industries a sollicité reconventionnellement l'allocation d'une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement du salarié à l'obligation de loyauté.

Par jugement de départage du 19 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à larupture de son contrat de travail,

- condamné M. [I] à payer à la SAS Valmy Industries :

'' la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail,

'' la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'' les dépens.

M. [X] [I] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 18 mars 2022, il demande à la cour de réformer le jugement et de :

- condamner la société Valmy Industries à lui payer les sommes suivantes

'' 10 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 050 € au titre des congés payés afférents,

'' 7 400 € à titre d'indemnité de licenciement,

'' 34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'' 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'' les dépens,

- débouter la société Valmy Industries de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société Valmy Industries demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces adverses n° 4 et 5,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement sur le montant de la condamnation à dommages et intérêts prononcée contre M. [I],

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement confirmer le jugement,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

SUR LES PIECES COMMUNIQUEES EN LANGUE ETRANGERE

L'ordonnance de [Localité 8] d'août 1539, selon laquelle les pièces de procédure doivent être obligatoirement rédigées en français, ne vise que les actes de procédure et il appartient au juge du fond d'apprécier s'il convient ou non d'écarter un document rédigé en langue étrangère.

En l'espèce, les pièces 4 et 5 en langue anglaise produites par l'appelant sont visées dans l'exposé des faits de ses conclusions et ne sont pas invoquées au soutien de ses prétentions de sorte que, n'étant pas incluses dans la discussion, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail lorsque les manquements commis par l'employeur empêchent la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués sont fondés, soit dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe exclusivement au salarié qui a pris acte de la rupture du contrat de travail. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Il appartient au juge du fond de vérifier si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont ou non d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

M. [I] fait valoir :

- qu'il lui a été donné l'ordre de ne pas respecter les engagements contractuels en privilégiant les livraisons à des clients prêts à payer davantage,

- qu'il lui a été donné l'ordre d'enfreindre le catactère impératif des décrets de réquisition pour livrer le client anglais au préjudice des hopitaux français,

- qu'il a été exposé à des risques pénaux,

- que ses responsabilités de fabrication lui ont été retirées ; qu'il a été évincé de ses fonctions,

- qu'il a été dénigré auprès de ses subordonnés.

Sur la décision de retour du chargement à destination de l'Angleterre

Il est acquis que M. [I] a enfreint les directives de l'employeur. Celui-ci lui a justement fait valoir que les marchandises étant parties physiquement des entrepôts de l'entreprise avant la signature du (second) décret de réquisition, l'expédition n'enfreignait aucune disposition légale.

La détention étant une situation de fait se définissant comme l'emprise matérielle sur un bien, la société Valmy Industries n'était plus détentrice des masques par suite de leur remise entre les mains du transporteur de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation légale d'organiser le retour de la cargaison, peu important qu'elle en soit, le cas échéant, restée propriétaire.

Ainsi, l'employeur fait justement valoir que la lettre du décret n'imposait nullement de rappeler les marchandises déjà expédiées avant sa promulgation.

Il en résulte que le salarié n'était exposé à aucun risque pénal et que l'ordre donné par l'employeur n'était pas illégal de sorte que le grief n'est pas fondé.

Sur les directives concernant les engagements contractuels antérieurs

Le salarié se prévaut d'un courriel de l'employeur du 14 février 2020 lui indiquant qu'aucune commande ne devait être mise en production sans son accord écrit et de courriers de trois clients 'historiques', Sofedis, Médistock et Robé Médical, en date respectivement des 11, 19 et 21 février 2020, se plaignant de n'être pas livrés de leurs commandes et menaçant la société de poursuites.

Le premier juge a justement relevé, s'agissant des engagements contractuels non respectés, que les courriers de mise en demeure invoqués par le salarié ne suffisaient pas à caractériser une faute de l'employeur à son égard.

Le fait que l'employeur ait réorienté la production vers un type de masques non réquisitionné par le premier décret, à le supposer avéré, ne caractérise pas plus une faute à l'égard du salarié, s'agissant d'un arbitrage dicté par les intérêts de l'entreprise exerçant son activité dans une économie de marché et de libre concurrence.

Dans son courriel du 14 février 2020, l'employeur a effectivement indiqué à M. [I]

qu'aucune commande ne devait désormais être mise en production sans son accord écrit. Toutefois, cette décision de l'employeur, prise à un moment où n'existait aucun contentieux entre les parties, doit s'analyser au regard du contexte de la crise sanitaire et de tensions inédites sur le marché des masques. Dans ce contexte, il était légitime pour l'employeur, resté détenteur du pouvoir de direction et de contrôle nonobstant les responsabilités confiées au salarié, de décider des arbitrages nécessaires afin de préserver les intérêts de l'entreprise et du groupe.

Il convient de relever que, dans un courriel du 18 février, l'employeur s'est clairement expliqué sur la politique mise en place dans le contexte de la crise, indiquant à M. [I] : 'votre rôle doit être le même que le nôtre à savoir saisir l'opportunité qui se présente pour consolider durablement l'entreprise et donc le groupe. Compte-tenu des montants et des quantités, il y a des arbitrages à faire et je vous confirme que c'est bien à la direction de décider. Nous ne devons pas rater cette opportunité et devons être positifs malgré les tensions. Nous devons répondre aux clients habituels sans les froisser et en communicant sur les difficultés afin de ne pas rompre la confiance. [...] Nous devons contenter un maximum de demandes. Sans concertation, nous ne pourrons pas avancer'.

Ce second grief n'est donc pas non plus fondé.

Sur l'éviction du salarié de ses fonctions

Le salarié veut pour preuve de ce qu'il était privé de ses responsabilités et évincé de ses fonctions, un courriel d'un client en date du 20 mars 2020 adressé à M. [C] dans lequel ce client fait état qu'il a été informé par le secrétariat de M. [I] de ce que M. [C] reprenait les achats de films OPP en remplacement de M. [I].

Or, ce seul courriel, détaché de tout contexte, est insuffisant à faire la preuve que M. [I] aurait été déchargé de ses responsabilités et évincé de ses fonctions.

Sur le dénigrement

M. [I] veut pour preuve de ce grief une attestation de Mme [V]. Mais l'employeur souligne justement que celle-ci rapporte une conversation avec un salarié de Segetex en date du 29 avril 2020 donc postérieure à la prise d'acte du 31 mars, de sorte qu'elle n'a pu justifier la rupture du contrat de travail.

S'agissant de l'article du Progrès du 1er avril 2020 faisant état du fait que M. [I] avait quitté son poste 'pour des raisons encore floues', il ne comporte aucune accusation contre le salarié et l'article précise que la société Valmy n'a pas souhaité communiquer sur le départ de l'intéressé, ce qui démontre, si besoin était, qu'elle n'est pas à l'origine des informations incriminées.

***

En conséquence, le salarié ne rapportant pas la preuve des griefs justifiant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci produit les effets d'une démission de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

La société Valmy Industrie fait valoir :

- que, dès le mois de février 2020, M. [I] préparait son départ vers la société de son père cherchant à emmener avec lui des salariés et des clients, qu'il a rejoint une usine 'Inspire', marque de la société VBI dirigée par son père ;

- que les sociétés Labo Moderne et Robé Médical ont inscrit à leur catalogue des masques 'Inspire' ;

- que M. [I] a favorisé la société VBI et sa filiale canadienne Valmy INC en les faisant

bénéficier de sous-facturations ;

- qu'enfin, le salarié a organisé une campagne de délation, livrant l'entreprise aux médias et à la vindicte des réseaux sociaux et procédé à des dénontiations calomnieuses auprès de la gendarmerie, violant la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail.

Le salarié fait valoir :

- que sa responsabilité pécunaire ne peut être engagée en l'absence de faute lourde,

- que la société Valmy Industrie n'a engagé aucune action contentieuse à son encontre devant les juridictions compétentes au titre de faits de concurrence déloyale ;

- que les pièces produites par l'employeur au soutien de ses allégations ne sont pas probantes de faits de débauchage ou de sous-facturations ;

- qu'il n'est pas à l'origine de l'article de Medipart 'à charge contre la société Valmy' et n'a jamais révélé d'informations condidentielles aux journalistes ;

- qu'à supposer les manquements allégués établis, ils n'ont causé aucun préjudice à la société Valmy Industries.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements.

Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l'obligation.

Toutefois, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde c'est à dire commise avec l'intention de nuire.

En tout état de cause, la créance de réparation naît du constat d'un préjudice, elle n'est pas la contrepartie automatique de l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Il en résulte qu'en l'espèce, il appartient à la société Valmy Industries de justifier non seulement de la réalité des fautes qu'elle impute au salarié et de ce qu'elles ont été commises avec l'intention de nuire, mais également de la matérialité du préjudice qu'elles lui ont causé.

Or, outre le fait que la faute du salarié n'est pas suffisamment caractérisée, la société Valmy ne produit aucun élément, en particulier comptable, justifiant de ce qu'elle aurait subi un préjudice commercial quelconque en relation avec les faits imputés au salarié alors que, si comme elle le prétend, la réputation de l'entreprise avait été irrémédiablement ternie, cela se serait traduit par une fuite de la clientèle et une perte de chiffre d'affaires.

Il convient, en conséquence, de réformer le jugement et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Les deux parties succombant en leurs demandes respectives, chacune conservera la charge de ses dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SAS Valmy Industries :

'' la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail,

'' la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

'' les dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la SAS Valmy Industries de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à y ajouter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] [I] produit les effets d'une démission,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

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