CA Lyon, 26 juin 2024, RG 23/05786
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Texte de la décision
N° RG 23/05786 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDFP
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en référé du 12 juin 2023
RG : 23/00298
[V]
S.A.S. 2N2K
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTS :
M. [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Caducité partielle par ordonnance du Président de chambre du 31 mai 2024
Représenté par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
S.A.S. 2N2K
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 19 septembre 2023 du Tribunal de commerce de Lyon
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d'habitation de loyer modéré à conseil d'administration, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général en exercice,
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2018 à effet du 1er décembre 2018 et pour une durée de 9 ans, la société Alliade Habitat a donné à bail commercial à la société Groupe la Gazelle les locaux situés [Adresse 2].
Suivant avenant du 12 juillet 2019, la société 2N2K est devenue titulaire du bail à compter du 1er juillet 2019.
Par acte du 12 juillet, 2019, M. [T] [V], s'est porté caution solidaire de la société 2N2K.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 août 2022, le bailleur a fait signifier à la société 2N2K un commandement de payer la somme de 29 886,13 € au titre des loyers et charges impayés en visant le jeu de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 13 février 2024, la société Alliade Habitat a fait assigner la société 2N2K et M. [T] [V] en sa qualité de caution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 12 juin 2023, a :
constaté qu'à la suite du commandement en date du 26 août 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Alliade Habitat à compter du 26 septembre 2022 ;
dit que la société 2N2K, et tous occupants de son chef, devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe sis [Adresse 2], dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que, passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
condamné solidairement la société 2N2K et M. [T] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 44 978,58 € au titre des loyers et charges impayés, frais de sécurisation des lieux, mois de mai inclus, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du commandement ;
condamné solidairement la société 2N2K et M. [T] [V] à verser à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné solidairement la société 2N2K et M. [T] [V] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné solidairement la société 2N2K et M. [T] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et frais de constat du 26 août 2022.
L'ordonnance de référé a été signifiée à la société 2N2K et à M. [T] [V] le 21 juillet 2023.
Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2023, M. [T] [V] et la SAS 2N2K ont interjeté appel à l'encontre de la SA Alliade Habitat.
L'avis de fixation des plaidoiries à l'audience du 4 juin 2024 est intervenu le 4 septembre 2023 et a été notifié le jour même.
Par message au RPVA du 3 octobre 2023, le conseil des appelants a communiqué le jugement de liquidation judiciaire de la société 2N2K prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 19 septembre 2023.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 31 mai 2024 a été constatée la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [V].
Par conclusions régularisées le 24 mai 2024, la SA Alliade Habitat demande à la cour :
Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [T] [V] ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour d'appel ne déclarait pas caduque la déclaration d'appel de M. [T] [V] alors confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 juin 2023 entreprise sur tous ses chefs de jugement rendus à l'encontre de M. [T] [V] et donc confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
condamné M. [T] [V] au paiement à la société Alliade Habitat de la somme provisionnelle de 44 978,58 € au titre des loyers et charges impayés, frais de sécurisation des lieux, mois de mai inclus, outre intérêts au taux légal, non majoré, à compter du commandement,
condamné M. [T] [V] à verser à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
condamné M. [T] [V] à verser à la société Alliade Habitat la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [T] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et frais de constat du 26 août 2022.
Constater que l'instance est interrompue à l'égard de la société 2N2K ;
Y ajoutant,
Condamner M. [T] [V] à payer à la société Alliade Habitat Habitat la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [T] [V] à supporter les entiers dépens, tant de première instance que ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat, sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures.
MOTIFS
Concernant l'appel de M. [V] :
Au préalable, la cour indique la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] ayant été constatée par ordonnance du 31 mai 2024, les demandes de l'intimée à ce titre sont devenues sans objet.
Concernant l'appel de la SAS 2N2K :
Il est établi par les pièces produites que :
Par jugement en date du 19 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 2N2K, désigné en qualité de Juge Commissaire Mme [O] [K], et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [F] [R] représentée par Maître [F] [R].
Le jugement a été publié au BODACC le 29 septembre 2023.
Par courrier du 25 octobre 2023, Maître [R] a résilié le contrat de bail en application de l'article L 641-12 du Code de commerce.
Les lieux loués ont été repris le 25 octobre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues les 17 octobre 2023 et 20 novembre 2023, la société Alliade Habitat, a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [F] [R], mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Est applicable l'article L. 622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive, qu'il s'agisse de l'existence et du montant de la créance ou de l'acquisition de la clause résolutoire qui n'en est que la conséquence, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui n'a vocation à statuer qu'à titre provisoire.
L'instance en référé n'est pas donc pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et dès lors, la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision pas plus qu'elle ne peut prononcer l'acquisition de la clause résolutoire.
L'action initialement engagée par le bailleur à l'encontre de la société 2N2K ne peut en tout état de cause se poursuivre, étant irrecevable en raison de l'interdiction des poursuites et que de ce fait, il n'y a lieu à référé sur les demandes.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée et dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la société Alliade Habitat à l'encontre de la société 2N2K.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes présentées par la société Alliade Habitat, à l'encontre de la société 2K2K cette dernière ne peut être condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société 2N2K solidairement avec M. [V] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la société Alliade Habitat la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau :
Condamne la société Alliade Habitat aux dépens de la procédure de 1ère instance ;
Rejette sa demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, la cour condamne la société Alliade Habitat aux dépens à hauteur d'appel et ne peut que rejeter sa sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit devenue sans objet la demande relative à la caducité de l'appel de M. [T] [V],
Infirme la décision déférée en ses dispositions à l'encontre de la SAS 2N2K,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par la SA Alliade Habitat à l'encontre de la société 2N2K.
Condamne la SA Alliade Habitat aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par la SA Alliade Habitat à l'encontre de la SAS 2N2K sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la SA Alliade Habitat aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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