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CA Lyon, 27 juin 2024, RG 23/05810


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Date
27/06/2024
Numéro
23/05810
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
667e52b16430c94f3afa8244

Texte de la décision

14,974 caractères

N° RG 23/05810 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDHD

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 29 juin 2023

RG : 22/00501

[Z]

[P]

C/

[25]

SIP [Localité 33] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

[E]

Société [28]

Société [27] M. [S] [H]

[21]

EPOUX [D]

S.E.L.A.R.L. JURIKALIS

CAF DU RHONE

[32]

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTS :

M. [W] [Z]

né le 28 Février 1948

[Adresse 6]

[Localité 12]

comparant

Mme [L] [Z] née [P]

née le 26 Janvier 1950

[Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par M. [W] [Z] (pouvoir)

INTIMES :

[25]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

SIP [Localité 33] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 12]

non comparant

M. [J] [E]

[Adresse 18]

[Localité 12]

non comparant

IMAGERIE CALADOISE

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

GREENYELLOW VENTE D'ENERGIE CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [S] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

[21]

Chez [24]

[Adresse 7]

[Localité 11]

non comparante

EPOUX [D]

[Adresse 19]

[Localité 12]

non comparants

S.E.L.A.R.L. JURIKALIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

CAF DU RHONE

[Adresse 9]

[Localité 13]

non comparant

[32]

Chez [22]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

M. [N] [O]

[Adresse 17]

[Localité 16]

non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024

Date de mise à disposition : 27 Juin 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 20 février 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [Z] et Mme [L] [Z] née [P] du 16 décembre 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 2 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 35.980,25 euros sur une durée de 46 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 665 euros.

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 6.270,47 euros

Ces mesures faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 38 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2022 à la commission, M. et Mme [Z] ont contesté les mesures imposées du 2 juin 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.

M. et Mme [Z] contestaient en dernier lieu l'existence de trois créances retenues par la commission, à savoir une créance de M. [O], ancien bailleur, à hauteur de 9.599,13 euros et deux créances de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) à hauteur de 241,05 euros et 1.778,62 euros (cette dernière créance ayant été écartée de la procédure de surendettement). Par ailleurs, ils sollicitaient à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant de ce que leur situation financière ne leur permettait pas de payer leurs dettes.

Les autres parties ne comparaissaient pas.

Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [Z] à l'encontre des mesures imposées,

- fixé la créance ref. 'CAF du Rhône - 0008841 FNAL transféré FRAUDE' à la somme de 0 € pour les besoins de la procédure de surendettement,

- rejeté le surplus des demandes concernant le montant des créances,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 34.201,63 euros sur une durée de 46 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 628 euros

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 6.250 euros,

- dit que le premier règlement devrait intervenir au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 3 juillet 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 7 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024.

A cette audience, M. [Z] et Mme [Z], représentée par son mari, ont sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge, expliquant qu'ils faisaient actuellement l'objet de saisies pour le règlement de l'arriéré de loyers dû à M. et Mme [D], leurs bailleurs actuels. Ils ont précisé avoir réglé les créances de '[20], [25], [26], Caf Vendée, Caf [Localité 30], [29] et ne pouvoir verser que la somme maximale de 300 euros par mois au titre de leurs dettes.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, par courrier du 14 mai 2024, M. [O], ancien bailleur de M. et Mme [Z], a indiqué être toujours créancier de la somme de 9.599,13 euros.

Par courrier du 7 mars 2024, le SIP de [Localité 33] a indiqué que M. et Mme [Z] ne restaient redevables d'aucune somme à son égard.

Bien qu'invités par la Cour à produire leurs relevés de compte de février à avril 2024 ainsi que la copie complète des mesures imposées du 2 juin 2022 en cours de délibéré et au plus tard le 5 juin 2024, M. et Mme [Z] n'ont pas adressé les pièces demandées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

sur l'état des dettes de M. et Mme [Z] :

Si M. et Mme [Z] soutiennent avoir réglé certaines créances, ils n'en justifient pas. En revanche, le SIP de [Localité 33] confirme qu'ils ne sont plus redevables d'aucune somme envers lui, de telle sorte que sa créance retenue par le premier juge à concurrence de 730 euros sera réduite à zéro. L'état des dettes de M. et Mme [Z] sera fixé à la somme de 33.471,63 euros.

sur les mesures imposées :

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. et Mme [Z], âgés respectivement de 76 et 74 ans sont retraités.

Le premier juge a retenu que M. et Mme [Z] avaient la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.466 euros, constituées de la retraite de M. [Z] (1.459 €) et de la retraite de Mme [Z] (1.007 €),

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.838 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (759 €), du forfait charges courantes d'habitation (145 €), du loyer (722 €), des frais de chauffage (112 €) et des assurances, mutuelle (100 €),

soit une capacité mensuelle de remboursement de 628 € (2.466 €-1.838 €)

Les pièces versées aux débats par M. et Mme [Z] montrent que pour l'année 2022, M. [Z] a perçu des retraites d'un montant total de 18.000 €, soit 1.500 € par mois et Mme [Z] des retraites d'un montant total de 12.425 €, soit 1.035,41 € par mois. A défaut de pièce plus récente, les ressources mensuelles des débiteurs seront fixées à la somme de 2.535 euros.

Si M. et Mme [Z] déclarent faire l'objet d'une saisie sur rémunérations pour le paiement de la créance de M. et Mme [D], ils n'en justifient pas, étant observé que dans les pièces jointes à leur appel, Mme [Z] a été informée le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'une mainlevée de la saisie sur ses rémunérations effectuée notamment à la demande de M. et Mme [D]. Par ailleurs, les contrats d'assurance obsèques [31] de chacun des débiteurs ont été manifestement souscrits pendant la procédure de surendettement, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge mensuelle supplémentaire de 72,70 € (41,15 €+31,55 €) en résultant. En revanche, compte tenu de l'âge des débiteurs, il y a lieu de tenir compte de frais de santé pour chacun d'eux à hauteur de la somme totale de 100 euros par mois. Au vu de ces éléments, les charges mensuelles de M. et Mme [Z], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour deux personne (844 €), forfait charges courantes d'habitation (161 €), loyer (723 €, charges comprises) forfait chauffage (164 €), frais supplémentaires d'assurances et mutuelles (180 €), frais de santé (100 €), soit la somme totale de 2.172 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [Z] est donc actuellement de 363 euros (2.535 €-2.172 €).

Il convient en conséquence de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que les dettes seront rééchelonnées sans intérêt sur une durée maximale de 46 mois, avec effacement du solde à l'issue de ce délai.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. et Mme [Z], fixé la créance ref. 'CAF du Rhône - 0008841 FNAL transféré FRAUDE' à la somme de 0 € pour les besoins de la procédure de surendettement, rejeté le surplus des demandes concernant le montant des créances de la CAF et de M. [O], dit que les sommes dont le paiement était rééchelonné ne porteraient pas intérêts pendant la durée des mesures ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en qu'il a déclaré recevable le recours de M. et Mme [Z], fixé la créance ref. 'CAF du Rhône - 0008841 FNAL transféré FRAUDE' à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure de surendettement, rejeté le surplus des demandes concernant le montant des créances de la CAF et de M. [O], dit que les sommes dont le paiement était rééchelonné ne porteraient pas intérêts pendant la durée des mesures ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU,

Constate que la créance du SIP de [Localité 33] a été réglée ;

Fixe à la somme de 363 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [Z];

Dit que M. et Mme [Z] rembourseront leurs dettes sur une durée de 46 mois conformément au tableau ci-annexé ;

Dit que les premières mensualités à la charge des débiteurs seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;

Dit que M. et Mme [Z] devront prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde des créances concernées avant effacement partiel de celui-ci ;

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures et notamment de saisies sur les rémunérations des débiteurs ;

Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :

- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,

- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,

- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

ANNEXE A L'ARRET DU 27 Juin 2024

MESURES IMPOSEES

N° RG : 23/5810

Débiteur [Z] [W]

Codébiteur [Z] [L] née [P]

Catégorie et nom du créancier

restant dû initial

1er palier

Eff partiel fin plan

durée

mensualité

Montant

[O]

9599,13

46

108,83

4592,78

M. et MME [D] - retards loyer actuel [23]

9338,55

46

105,58

4468,10

[E] - Jurikalis loyers imp ancien logement

1394.32344

13078,31

46

148,29

6257,71

SIP [Localité 33] -th 16, 17, 18, 19

0,00

46

0,00

0,00

[21]

2646815/987608 france contentieux

370,21

46

0,00

370,21

[25] - IJ905-9146459

79,61

46

0,00

79,61

GREENYELLOW VENTE D'ENERGIE

CL000237920/COOO309885

157,64

46

0,00

157,64

SFR MOBILE - 02CI1G2029

0,00

46

0,00

0,00

IMAGERIE CALADOISE AURAJURIS -

1405.1910629

74,10

46

0,00

74,10

CAF DU RHONE 0008841 FNAL

241,05

46

0,00

241,05

CAF DU RHONE 0008841

0,00

0,00

0,00

JURIKALIS

Maître Rogliardo 1394.1206836

533,03

46

0,00

533,03

TOTAL

33471,63

363,00

16774,23

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