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CA Lyon, 26 juin 2024, RG 23/07803


Vérifier : CA Lyon, 26 juin 2024, RG 23/07803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23/07803
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
2ème chambre A
Type
Arrêt
Id
667e52b26430c94f3afa8250

Texte de la décision

11,655 caractères

N° RG 23/07803 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHXH

Décision du

Juge de la mise en état de [Localité 7]

Au fond

du 31 août 2023

RG : 20/268

[V]

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [P] [E] [V]

née le 17 décembre 1974 à [Localité 7] (Loire)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON

assisté par Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de Roanne

INTIME :

M. [Y] [L]

né le 17 Octobre 1969 à [Localité 5] (Loire)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues publiquement : 22 Mai 2024

Date de mise à disposition : 26 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PÉGEON, conseiller

- Françoise BARRIER, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [L] et Mme [P] [V] ont vécu en concubinage plusieurs années, et ont trois enfants, [K], né le 16 novembre 2003, [N], née le 23 août 2009, et [B], née le 21 janvier 2013.

Ils ont réalisé plusieurs opérations immobilières durant la vie commune.

Par jugement du 18 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a fixé les conséquences de la séparation concernant les enfants.

Par acte du 5 mars 2020, Mme [P] [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'entendre M. [Y] [L] condamné à lui verser la somme de 198'470 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme des intérêts.

Par jugement avant-dire droit du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire a réouvert les débats, dit que la fin de non recevoir et la question de l'incompétence devaient être examinées devant le juge de la mise en état, auquel l'affaire a été renvoyée.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 août 2023, ce dernier s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir, a déclaré prescrite la demande au titre de l'enrichissement sans cause, et de l'appauvrissement corrélatif, né avant le 29 février 2012, renvoyant à la mise en état du 5 octobre 2023, pour qu'il soit statué sur le fond et le reste des demandes, et réservant les dépens.

Par déclaration enregistrée le 13 octobre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande au titre de l'enrichissement sans cause et renvoyé l'affaire.

Il apparaît que, parallèlement, la cour d'appel de Lyon s'est vue transmettre, le 8 novembre 2023, une ordonnance d'incompétence territoriale, rendue par le président de la première chambre de la cour d'appel de Paris, saisie sur appel formé le 28 septembre 2023 par Mme [V].

La procédure a été fixée à bref délai.

MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 28 novembre 2023, Mme [V] sollicite la réformation de l'ordonnance, en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, elle demande que M. [L] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, tendant à voir constater une quelconque prescription, et sollicite, en toute hypothèse, condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de maître Robert.

Elle rappelle les diverses transactions immobilières qui ont été réalisées par M., soutenant avoir participé au financement et à la réhabilitation des biens ; elle conclut qu'elle s'est appauvrie, dans le cadre des opérations réalisées, et reprend les différents virements qu'elle a effectués, précisant que, lors de la séparation, M. [L] n'a jamais accepté de lui donner un centime.

Elle précise par ailleurs que, dans le cadre des opérations immobilières de M. [L] elle a souscrit des prêts, dont un qu'elle supporte toujours aujourd'hui, rappelant la consistance du patrimoine de M. [L].

Elle rappelle les dispositions des articles 2224 et 2234 du code civil, et notamment, au titre des empêchements à agir, la force majeure, reprenant diverses jurisprudences à ce titre.

Elle indique que le couple a vécu maritalement pendant 17 ans, et que trois enfants sont nés des relations, soutient que la relation présentait une importante stabilité, et s'inscrivait dans la durée, de sorte que des liens de confiance et une impossibilité morale d'agir avant la séparation est effective, et ne peut être éludée.

Elle soutient dès lors l'existence d'une impossibilité morale d'agir avant la séparation intervenue courant 2017, concluant ainsi que l'assignation, délivrée le 22 février 2020 ne peut se voir opposer aucune prescription.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 26 décembre 2023, M. [L] sollicite confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejet de toutes les demandes fins et prétentions plus amples ou contraires, et condamnation de Mme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il rappelle les dispositions de l'article 2224 du code civil, et celles de l'article 2236 précisant en l'espèce que le couple n'était ni marié ni pacsé, et que c'est en vain que Mme [V] se prévaut d'une impossibilité morale d'agir avant la séparation.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus, pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024, l'affaire a été plaidée le 22 mai 2024, et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s 'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Sur la prescription

Mme [V] détaille les diverses opérations immobilières réalisées par M. [L] au cours de la vie commune, en mai 2002, juin 2005, décembre 2010, août 2013, août 2014, septembre 2015, soutenant qu'elle a participé au financement et à la réhabilitation des divers biens.

Elle soutient que plusieurs opérations ont été réalisées en son nom, l'acquisition le 20 novembre 2000 d'un bien immobilier situé à [Localité 7], la vente d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6], la revente le 25 juillet 2002 d'une partie du bien situé à [Localité 7], l'acquisition le 22 novembre 2002 d'un bien situé à [Localité 6], la revente de ce bien le 27 janvier 2005, la perception de biens reçus en héritage le 18 janvier 2007, la vente le 11 décembre 2008 d'un bien immobilier situé à [Localité 7].

Elle estime ainsi le total des ventes passées par M. [L] à la somme de 677'810,64 euros et le total des ventes passées par elle à la somme de 247'797,24 euros, concluant que lorsqu'elle percevait le fruit de revente elle le transmettait à M.

Elle détaille par ailleurs les différents virements faits à son bénéfice à compter du 5 janvier 2006, jusqu'au 1er août 2017, soutenant avoir ainsi transféré la somme globale de 210'470,06 euros, et précisant que le fruit de la vente du bien immobilier qu'elle a reçu en héritage a également été investi dans les opérations immobilières menées par M.[L] lequel, lors de la séparation, n'a jamais accepté de lui donner un centime la conduisant à introduire une action en justice par acte du 22 février 2020.

L'article 2224 du code civil dispose que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Selon l'article 2234 du même code, "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure".

L'article 2236 du même code prévoit que la prescription "ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.".

A défaut de règle spécifique au statut des concubins, les créances entre eux relèvent des règles de droit commun, et l'action en paiement d'une créance entre concubins est dès lors soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [V] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2236 du code civil, lesquelles suspendent le cours de la prescription entre époux ou partenaires d'un PACS mais nullement entre les concubins.

Mme [V] ne démontre pas davantage s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir prévue à l'article 2234 du code civil, dès lors, d'une part que sa réticence à solliciter auprès de son concubin le remboursement des dépenses qu'elle a exposées ne constitue pas l'impossibilité d'agir définie par la loi, et d'autre part qu'elle pouvait parfaitement, y compris du temps de la vie commune, ménager ses droits dans chacune des opérations immobilières réalisées par M. [L].

Le fait qu'elle vivait en concubinage avec M.[L], avec lequel elle avait trois enfants, concubinage qui a duré 17 années, ne saurait suffire à caractériser une impossibilité morale d'agir avant la séparation, à défaut de tout élément particulier avancé par Mme [V], de nature à caractériser une situation de force majeure.

C'est ainsi à tort que Mme [V] soutient que la prescription ne pouvait courir ou a été suspendue jusqu'à la rupture effective du concubinage que les parties fixent en 2017.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

Sur les autres demandes

L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens.

L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats publics, et après en avoir délibéré,

Confirme l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Roanne,

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] aux dépens,

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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