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CA Lyon, 26 juin 2024, RG 23/07976


Vérifier : CA Lyon, 26 juin 2024, RG 23/07976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23/07976
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
667e52b26430c94f3afa8254

Texte de la décision

20,398 caractères

N° RG 23/07976 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PIDV

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

Référé du 02 mai 2022

RG : 22/00063

Association L'ASSOCIATION VAUDAISE POUR L'ENTRAIDE DANS LA CIT E (AVEC)

C/

S.A.S. G.D. DISTRIBUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 26 Juin 2024

APPELANTE :

L'Association Vaudaise pour l'Entraide dans la Cité (AVEC), Association de la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif déclarée à la Préfecture du Rhône, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice demeurant ès-qualités audit siège résident en exercice

Représentée par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476

INTIMÉE :

La société G.D. DISTRIBUTION SAS, société par actions simplifiée au capital social de 15 000 €, immatriculée sous le n° 531 888 790 RCS Lyon, dont le siège se trouve [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuite et diligences par son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 26 Juin 2024

Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Véronique MASSON-BESSOU, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association vaudoise pour l'entraide dans la cité (ci-après association AVEC) a pour objet d'apporter une aide principalement alimentaire à un public en difficulté économique, notamment par la gestion d'une épicerie solidaire.

Cette association a acquis auprès de la SAS GD Distribution (ci-après société GDD) 8 armoires réfrigérées qui ont été livrées [Adresse 1] à [Localité 3] courant juin 2021.

Le 8 octobre 2021, le Crédit Agricole a informé son client, la société GDD, que les deux chèques émis par l'AVEC, chacun daté du 1er septembre 2021 et pour le paiement respectivement des sommes de 33'726 € et 5'074,80 €, ont été rejeté par la SA Lyonnaise de banque au motif d'une «'opposition pour perte'».

Par lettre recommandée de son conseil en date du 17 novembre 2021, la société GDD a mis en demeure l'AVEC de payer le montant des deux chèques correspondants selon elle':

d'une part, à un bon de commande du 1er octobre 2020 pour les armoires réfrigérées au prix de 33'726 €TTC,

d'autre part, à un bon de commande du 2 février 2021 adressé à la société «'Vos Sushis'» pour la fourniture de divers équipements professionnels (éclairage intérieur, douchette, plonge, hotte) au prix de 5'074,80 €TTC.

Par exploit du 10 janvier 2022, la société GDD a fait assigner l'AVEC devant la formation de référé du tribunal judiciaire de Lyon, laquelle formation a, par ordonnance contradictoire rendue le 2 mai 2022, statué ainsi':

Condamnons l'Association Vaudaise pour l'Entraide dans la Cité à payer à la société GD Distribution la somme provisionnelle de 38'800,80 (trente-huit mille huit cents euros quatre-vingts cents) euros,

Condamnons la défenderesse aux dépens,

Condamnons 1'Association Vaudaise pour l'Entraide dans la Cité à payer à la société GD Distribution la somme de 1'500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés a retenu en substance':

Qu'il résulte des bons de commande des 10 janvier et 2 février 2021 que l'AVEC et la société «'Vos Sushi'» ont commandé 8 armoires réfrigérées et du matériel auprès de la société GDD pour les prix de 33'726 €TTC et 5'074,80 €TTC';

Que la société GDD justifie avoir commandé ces matériels auprès de son propre fournisseur Atosa, de la lettre de voiture se rapportant à la livraison des armoires le 14 juin 2021 contre-signée par M. [P], président de l'AVEC et avoir payé le prix à Atosa';

Que les 2 chèques, émis par l'AVEC plus de deux mois après la livraison, correspondent aux prix exacts des bons de commande, ce qui constitue une intention de paiement desdites commande et vaut reconnaissance de dette';

Qu'à l'inverse, les reçus de paiement en espèces comportent, pour l'un, une date antérieure à la commande, pour un autre, une date antérieure à la livraison des matériels, ce qui est incohérent';

Que la thèse de la remise de chèques datés du 1er septembre 2021, soit postérieurement à la livraison, à titre de dépôt de garantie est dépourvue de sens.

Par déclaration en date du 10 juin 2022, l'AVEC a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 20 juin 2022 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2022 par le conseiller délégué du Premier Président a ordonné la radiation de l'appel en l'absence d'exécution par l'appelant de la décision frappée d'appel.

L'AVEC ayant, par courrier de son conseil en date du 13 octobre 2022, justifié du paiement des condamnations mises à sa charge par le premier juge, elle a obtenu la ré-inscription de l'affaire et, par avis de fixation du 22 novembre 2022 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été re-fixée à bref délai.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 19 décembre 2023 (conclusions d'appelant), l'Association Vaudaise pour l'Entraide dans la Cité (AVEC) demande à la cour':

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2022 par le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Lyon,

INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2022 par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a (termes de la déclaration d'appel repris dans le dispositif de ses écritures),

STATUANT A NOUVEAU,

JUGER que les demandes de provision de la société GD Distribution se heurtent à l'existence de contestations sérieuses,

DEBOUTER la société GD Distribution de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER la société GD Distribution à payer à l'association AVEC la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société GD Distribution aux entiers dépens de l'instance.

En fait, elle y expose qu'elle a passé commande en octobre 2020 des armoires réfrigérées et qu'il était convenu de payer le prix en plusieurs versements en espèces, deux chèques n'ayant été remis à la société GD Distribution qu'en garantie. Elle précise que son interlocuteur s'est présenté à elle comme Président de la société GD Distribution en lui présentant successivement deux documents officiels à des noms différents. Elle déplore qu'après qu'elle ait intégralement payé son achat, ce qui a d'ailleurs selon elle déclenché la livraison, la société GD Distribution lui ait déclaré avoir égaré les chèques, de sorte qu'elle a fait opposition, puis que cette société ait remis ces chèques à l'encaissement. Elle précise que par courrier de son conseil en date du 20 septembre 2022, elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon pour des faits d'escroquerie.

En droit, elle considère que la créance dont se prévaut la société GD Distribution se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la mauvaise foi de cette société serait aisément démontrable. Elle affirme d'abord que cette société ne lui a jamais adressé de factures. Elle souligne en effet que cette société ne produit les factures que de son propre fournisseur. Elle affirme ensuite que le représentant légal de la société GDD lui a présenté deux justificatifs d'identité différents lors de la commande et lors des règlements. Elle ajoute que l'un des bons de commande qui lui est opposé est au nom de la société «'Vos Sushis'», société anciennement gérée par l'épouse de M. [P], président de l'association. Elle se défend de toute commande correspondant à ce document et elle observe que la livraison n'est pas établie. A l'inverse, elle considère qu'elle établit pour sa part la preuve de ses versements en espèces notamment par deux témoignages, dont l'un émane d'une ancienne salariée de la société GD Distribution.

Elle critique l'ordonnance de référé qui l'a condamnée à payer sur la base d'un bon de commande émis au nom d'une société tierce et sans aucune preuve de livraison. Elle conteste toute incohérence puisqu'elle a remis deux chèques en dépôt de garantie mais ceux-ci n'étaient pas datés, l'ayant été par GD Distribution après lui avoir dit qu'elle les avait perdus. Elle se défend de l'incohérence qui s'attacherait à des paiements antérieurs à la livraison, relevant que le juge des référés n'a pas relevé l'incohérence des pièces adverses puisque le bon de commande produit est postérieure à la livraison. Elle en conclut que sa condamnation a été prononcée sur la base de faux grossiers et sans aucune facture.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 12 février 2024 (conclusions d'intimé n°2), la SAS GD Distribution demande à la cour':

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon du 2 mai 2022,

CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon du 2 mai 2022 en ce qu'elle a (termes de la déclaration d'appel repris dans le dispositif de ses écritures),

Y ajoutant :

CONDAMNER l'Association Vaudaise pour l'Entraide dans la Cité à payer à la société G.D. Distribution la somme de 2'000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER l'Association Vaudaise pour l'Entraide dans la Cité aux entiers dépens en cause d'appel,

REJETER toutes demandes et prétentions de l'association AVEC.

En fait, elle relève que la plainte pénale prétendument déposée n'est pas signée et qu'elle ne semble pas avoir été enregistrée au parquet de Lyon, précisant qu'elle n'a jamais été convoquée pour audition dans le cadre d'une enquête pénale depuis plus de 18 mois.

En droit, elle rappelle le caractère consensuel du contrat de vente dont la preuve est en conséquence libre. Elle souligne que le Code monétaire et financiers, qui entoure strictement les cas d'opposition à un chèque, permet d'obtenir un titre exécutoire sur la base d'un chèque impayé. Elle ajoute que la facture n'est obligatoire qu'entre professionnels. Enfin, elle rappelle la prohibition des paiements en espèces supérieurs à 1'000 €. Elle en conclut que sa créance n'est pas sérieusement contestable, même sans facture, dès lors que la commande et la livraison ne sont pas contestées et que les deux chèques émis correspondent exactement au prix des bons de commande. Elle observe que l'opposition au paiement des chèques est frauduleuse, rappelant que le chèque est un moyen de paiement et non une garantie, que les chèques litigieux sont datés du 1er septembre 2021, soit après la livraison et qu'en tout état de cause, la banque a mentionné l'absence de provision suffisante.

Elle revient point par point sur les contestations élevées par l'appelante pour les démentir. Elle indique notamment que les reçus de paiement en espèces sont des faux réalisés avec une imitation de signature et de faux tampons.

***

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS,

Sur la demande en paiement d'une provision':

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 de du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application des articles 1361 et 1362, il peut être suppléé à la preuve par écrit par un commencement de preuve par écrit, défini comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, à la condition d'être corroboré par un autre moyen de preuve.

Il appartient alors au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni.

En l'espèce, la SAS GDD soutient que l'AVEC a passé commande auprès d'elle de 8 armoires réfrigérées et de divers matériels professionnels respectivement aux prix de 33'726 € TTC et 5'074,80 € TTC et elle fait valoir que les chèques émis par l'association, qui n'ont pas pu être encaissés en raison de «'l'opposition pour perte'» régularisée par l'association, portent exactement sur ces montants.

La remise de ces chèques, à défaut de valoir reconnaissance de dette comme retenu par le premier juge, constitue assurément un commencement de preuve par écrit au sens des règles précitées. Il appartient donc à la société GDD de parfaire ce commencement de preuve par d'autres éléments qui doivent être extérieurs à la remise de ces chèques.

A cet égard, la cour relève que cette société verse notamment aux débats deux bons de commande qu'il convient d'examiner successivement.

Le premier bon de commande produit est établi au nom de l'AVEC, il porte sur 8 armoires réfrigérées au prix de 33'726 € et il supporte une signature attribuée par la partie demanderesse au Président de l'association.

Bien que ce bon de commande soit daté, non pas du 1er janvier 2021 comme retenu par le premier juge, ni même du 1er octobre 2020 comme mentionné par la société GDD au terme de sa mise en demeure de payer, mais du 1er octobre 2021, soit postérieurement à la livraison, et bien que la signature qui y figure ne ressemble pas, quoi qu'en dise la société GDD, à celle de M. [P], président de l'AVEC comparativement à la signature apposée sur la lettre de voiture, la cour constate que l'association ne conteste pas avoir passé une telle commande qu'elle situe au mois d'octobre 2020. De même, l'AVEC ne conteste pas avoir signé la lettre de voiture portant sur la livraison des 8 armoires réfrigérées en juin 2021 par la société Atosa à une adresse située à [Localité 3]. Dès lors, le bon de commande produit, associé à la reconnaissance tant de la commande concernée que de la livraison des 8 armoires réfrigérées, constitue des éléments extrinsèques suffisants pour parfaire le commencement de preuve par écrit que constitue la remise d'un chèque de 33'726 €.

Néanmoins, les parties s'opposent concernant le paiement du prix de cette commande. Pour expliquer «'l'opposition pour perte'» portant sur le chèque qu'elle a émis, l'AVEC explique qu'elle n'a remis ce chèque à la SAS GDD qu'à titre de garantie et qu'elle payé le prix par 9 versements en espèces.

Pour justifier des paiements ainsi allégués, elle produit d'abord 9 documents intitulés «'reçus de paiement'», établis sur papier à entête GD Distribution et supportant le cachet et la signature de M. [C] représentant de cette société.

La cour relève que les 9 versements cumulés sont d'un montant total de 33'726 € et les dates mentionnées sur les reçus de paiement n'encourent pas le grief d'incohérence, comme retenu par le premier juge, puisqu'ils s'étalent entre octobre 2020 (date de la commande) à juin 2021 (date de la livraison). Par ailleurs, si la société GDD dénonce des reçus de paiement comme étant des faux grossiers, la falsification alléguée, à défaut d'être évidente, relève de l'appréciation du juge du fond.

L'AVEC produit ensuite une attestation de Mme [L] [T], qui se présente comme ayant travaillé pour le compte de la SAS GDD et qui affirme avoir assisté au paiement du solde du prix. Elle précise avoir alors entendu M. [C], président de la SAS GDD, dire que les chèques donnés en garantie avaient été perdu, puis confirmer à M. [P] qu'il serait plus prudent de faire opposition. La circonstance que Mme [D] indique qu'elle est en litige avec la société GDD n'est pas suffisante à affaiblir la valeur probante de son témoignage en l'état du caractère précis et circonstancié de ce témoignage. Là encore, si la société GDD dénonce ce témoignage comme étant mensonger, la man'uvre alléguée, à défaut d'être évidente, relève de l'appréciation du juge du fond.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'incohérences ou de faux grossiers, les éléments produits par l'AVEC pour justifier de ses paiements en espèces concernant le premier bon de commande ne peuvent pas être écartés en référé comme n'étant pas sérieux. Ces éléments nécessitent au contraire un examen au fond et, en ce sens, ils constituent une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés.

Le second bon de commande produit est établi au nom de la société «'Vos Sushis'», il porte sur du matériel professionnel de restauration au prix de 5'074,80 €. Ce bon de commande ne supporte aucune signature du client. Quand bien même les parties s'accordent pour expliquer que l'ancienne gérante de la société «'Vos Sushis'» est la compagne de M. [P], cette circonstance est insuffisante pour imputer ce bon de commande à l'AVEC. Par ailleurs, la société GDD ne produit aucune pièce susceptible d'établir une livraison du matériel concerné.

Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément de preuve ou explications justifiant que l'association appelante soit tenue de l'assumer financièrement, la seule concordance entre le prix mentionné sur ce second bon de commande et le montant du second chèque qui a été rejeté suite à une «'opposition pour perte'» ne suffit pas à constituer le complément de preuve nécessaire pour parfaire le commencement de preuve par écrit que constitue la remise par l'AVEC d'un chèque de 5'074,80 €.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé concernant le paiement par provision des deux bons de commande.

L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a accueillie la demande en paiement d'une provision, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les autres demandes':

La SAS GDD succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné l'AVEC aux dépens et à payer à la SAS GDD la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamne la SAS GDD aux dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour condamne la SAS GDD à payer à l'AVEC la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infime l'ordonnance de référé rendue le 2 mai 2022 par Mme la Première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu la contestation sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision présentée par la SAS GD Distribution,

Condamne la SAS GD Distribution, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

Condamne la SAS GD Distribution, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la l'association vaudoise pour l'entraide dans la cité la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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