CA Lyon, 27 juin 2024, RG 23/09486
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Texte de la décision
N° RG 23/09486 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLTA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE du 07 décembre 2023
RG : 23/00030
S.C. SCCV DOU DU PRAZ
C/
S.A.R.L. [L] [U] ARCHITECTE
S.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. AJ UP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
S.C. SCCV DOU DU PRAZ au capital de 1.000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 844 186 015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [L] [U] ARCHITECTE au capital social de 210 000 euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 803 350 040, représentée par son gérant en exercice Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Alexis LALANNE de LA SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Plaidant à l'audience par Me CHAVASSIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [H], dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement [Adresse 8], agissant es-qualité de Mandataire judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de constructi on vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 07 décembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [B] [W], dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 820 120 657, ayant un établissement [Adresse 2] à [Localité 6], es qualités d'administrateur judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de constructi on vente, désignée en cett e qualité suivant Jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE en date du 07 décembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO, Cabinet SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué et plaidant par Me Caroline LARDAUD-CLERC, Cabinet SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
En présence du Ministère Public, en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024
Date de mise à disposition : 13 Juin 2024 prorogé au 27 Juin, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2023, la S.A.R.L. [L] [U], architecte a assigné la SCCV Dou du Praz devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective à son encontre.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
constaté l'état de cessation des paiements de la SCCV Dou du Praz,
fixé provisoirement au 7 décembre 2023 la date de cessation de paiement,
ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard,
désigné la SELARL MJ synergie prise en la personne de M. [H] en qualité de mandataire judiciaire,
désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de M. [W] en qualité d'administrateur judiciaire,
fixé les dépens en frais de redressement judiciaire,
rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La SCCV Dou du Praz a interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2024, la SCCV Dou du Praz demande à la cour, de :
juger que la société SCCV Dou du Praz est recevable et bien fondée,
juger qu'à la date du 7 décembre 2023, la créance de la Société [L] [U] n'était pas certaine liquide et exigible et que les juges du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ne pouvaient donc pas en tenir compte comme faisant partie du passif de la SCCV Dou du Praz,
juger qu'à la date du 7 décembre 2023, la créance de la société Rosaz énergies n'était pas certaine liquide et exigible et que les juges du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ne pouvaient donc pas en tenir compte comme faisant partie du passif de la SCCV Dou du Praz,
juger qu'à la date du 7 décembre 2023, la créance de la société Menuiserie Grataloup n'était pas certaine liquide et exigible et que les juges du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ne pouvaient donc pas en tenir compte comme faisant partie du passif de la SCCV Dou du Praz,
juger qu'à la date du 7 décembre 2023, l'actif de la société SCCV Dou du Praz était de 123.131,53 euros et non de 81.427,36 euros comme indiqué dans le jugement du 7 décembre 2023,
dès lors,
juger qu'à la date du 7 décembre 2023, il ne pouvait pas être caractérisé l'état de cessation des paiements de la société SCCV Dou du Praz,
en conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 7 décembre 2023.
à titre subsidiaire
juger que la société SCCV Dou du Praz est recevable et bien fondée,
en conséquence,
infirmer le jugement rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 7 décembre 2023.
En toutes hypothèses,
condamner la société [L] [U] architecte à payer à société SCCV Dou du Praz la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, la Société [L] [U] architecte demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.631-2, L.631-4, L.631-5, R.631-2 et R.661-1 du code de commerce, de :
débouter la SCCV Dou du Praz de ses demandes,
et en conséquence :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 7 décembre 2023,
dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
constater l'état de cessation des paiements de la SCCV Dou du Praz,
Et en conséquence :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 7 décembre 2023,
débouter la SCCV Dou du Praz de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner la SCCV Dou du Praz à verser à la société [L] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2024, la SELARL MJ Synergie et la SELARL AJ UP demandent à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, de :
juger que la société SCCV Dou du Praz est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi être en état de cessation des paiements,
En conséquence
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 07 décembre 2023,
rejeter l'ensemble des demandes de la société SCCV Dou du Praz,
Par ordonnance du 12 février 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCCV Dou du Praz.
***
Le ministère public, par avis du 14 mars 2024 communiqué aux parties, a requis la confirmation du jugement de première instance au motif que l'état de cessation des paiements est avéré et que la SCCV Dou Du Praz a diminué illégalement son actif disponible en effectuant un virement 300.000 euros au profit de la société Atrium le 14 décembre 2023 peu de temps après l'ouverture de la procédure collective et la désignation des organes de la procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2024, les débats étant fixés au 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
À l'audience, le conseil de l'appelante a souhaité déposer un état du compte bancaire de la SCCV Dou du Praz à jour du 2 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rabattue aux fins d'admission de la pièce sans opposition des autres parties, et il a été procédé à la clôture de la procédure de mise en état à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'état de cessation des paiements et le placement en redressement judiciaire de la SCCV Dou du Praz
La SCCV Dou du Praz fait valoir que :
l'appréciation de son passif à la date du 7 décembre est erronée, et qu'à la date de l'audience, sa situation est encore plus favorable puisque le solde de son compte bancaire a augmenté, et s'élève à 249.470,01 euros,
son actif va bientôt augmenter comme l'atteste son expert comptable, notamment du fait de l'existence dans ses stocks d'appartement à vendre mais aussi en vue de la récupération de TVA, son expert ayant refait une attestation indiquant que la somme est pour l'appelante et non sa société mère, la société Atrium,
sur les créances déclarées, de nombreuses sont contestées, ou font l'objet d'une procédure ce qui ne permet pas de les retenir dans son passif,
à l'heure actuelle, son passif à l'égard des sociétés DMT Avocat, Environnement Droit Public, LM2L, Buildsmart et Orange peuvent être retenues pour 37.320 euros, outre 57.558 euros au titre de la dette fiscale, selon son expert-comptable,
le total des sommes réclamées, par la Société [L] [U], mais aussi la société Menuiserie Grataloup sont inférieures à son actif disponible de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé la concernant,
s'agissant de la créance de la société Rosaz Énergies, une ordonnance de référé l'a rejetée, et que concernant la Menuiserie Grataloup, une instance est pendante devant le Tribunal Judiciaire d'Albertville avec une expertise en cours,
s'agissant de la créance de la Société [L] [U], elle est litigieuse et son délai de péremption n'est pas acquis, de sorte qu'elle n'est pas certaine, liquide et exigible,
La Société [L] [U] fait valoir que :
l'appelante ne l'a pas assignée au fond pour contester sa créance d'un montant de 49.558,70 euros et que l'action intentée à son encontre par l'appelante visant un préjudice au titre de malfaçons n'a pas le même objet et que de fait, en l'absence d'action en contestation au fond de la créance de la concluante, elle est certaine, liquide et exigible,
la radiation de l'appel en raison de l'inexécution fautive de l'appelante de l'ordonnance de référé en date du 11 août 2022 ne fait pas obstacle au caractère certain, liquide et exigible de la créance de la concluante ; l'appelante fait preuve d'une forme d'abus de droit,
l'appelante ne justifie pas d'un moratoire concernant les sommes dues à la société Menuiserie Grataloup, ce qui permet de déclarer cette créance liquide et exigible,
le stock de biens immobiliers ne constitue pas un actif disponible,
au jour où elle statue, la cour doit admettre au passif exigible les créances de la concluante et des sociétés Menuiserie Grataloup et Rosaz Energie outre la créance de la société FF Construction qui avait été portée à la connaissance du tribunal et non encore déclarée et que dans les créances déclarées et non contestées, dont une créance fiscale, s'élèvent à la somme de 1.179.092,86 euros,
l'ensemble des créances déclarées et contestées s'élève à la somme de 3.705.857,57 euros,
l'actif disponible justifié par la SCCV Dou du Praz est insuffisant pour couvrir les seules créances non contestées, et que l'appelante est donc en état de cessation des paiements,
entre août et octobre 2023, dès qu'une somme était versée sur le compte bancaire de l'appelante, elle remontait immédiatement vers son associé unique, la société Atrium, aucun paiement n'était fait au profit des créanciers,
l'appelante a fait un virement de 300.000 euros au bénéfice de son associé après avoir été placée en redressement judiciaire, en méconnaissance des règles de procédures collectives.
La SELARL MJ synergie et la SELARL AJ UP font valoir que :
l'appelante ne contestait pas l'exigibilité de la créance de la société [L] [U] architecte en première instance,
l'existence d'une procédure intentée par l'appelante pour obtenir la condamnation de l'intimée en indemnisation d'un préjudice résultant de malfaçons est sans incidence sur la condamnation résultant de l'ordonnance de référé du 11 août 2022, qui fonde le caractère exigible de la créance due par l'appelante à l'intimée à hauteur de 49.558,70 euros,
les stocks ne peuvent être comptabilisés dans les actifs disponibles puisque leur réalisation n'est pas encaissable sans délai,
l'appelante ne conteste pas la créance de la société Menuiserie Grataloup et n'a pas contesté son exigibilité en première instance ; en conséquence, elle doit être prise en compte dans le passif exigible,
de même, l'appelante ne conteste pas la créance de la société Rosaz Energie et n'a pas contesté son exigibilité en première instance ; cette créance a été déclarée au passif de l'appelante ; en conséquence, elle doit être prise en compte dans le passif exigible,
certaines créances résultent de procédures en cours dont certaines font état d'hypothèques judiciaires provisoire, d'autres semblent résulter de factures impayées ou d'ordonnance de référé ; une créance fiscale a été déclarée principalement au titre de la TVA des mois de mars, septembre et novembre 2023 et qu'il appert que l'appelante a omis de déclarer certaines créances,
l'appelante a régularisé le 13 décembre 2023 une vente en l'état futur d'achèvement, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective puis a procédé illégalement le 14 décembre 2023 à un virement au bénéfice de l'associé majoritaire, la société Atrium, se départissant de sa trésorerie à hauteur de 300.000 euros, somme qui n'a toujours pas été restituée malgré l'engagement d'Atrium de le faire dans un délai de 45 jours,
le montant du passif exigible déclaré comprenant des créances contestées par l'appelante et pouvant être retenu est de 2.089.758,15 euros,
l'appelante ne communique aucune attestation comptable justifiant de son passif actuel,
l'appelante ne dispose d'aucun moratoire ni réserve de crédit,
l'actif disponible de l'appelante se limite à un compte bancaire dont le solde positif est de 249.470,01 euros au 4 avril 2024 ; il est insuffisant pour faire face au passif exigible,
la somme des créances échues déclarées et non contestées par l'appelante est de 514.122,59 euros, de sorte que même ces seules créances excèdent l'actif disponible ; l'appelante est donc en cessation des paiements.
Sur ce,
L'article L.631-1 du code de commerce en vigueur depuis le 15 mai 2022 dispose que :
'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'
S'agissant de l'actif de la SCCV Dou du Praz au jour où la Cour d'appel statue, il est constant qu'elle a indiqué disposer sur son compte bancaire de la somme de 244.651,44 euros et qu'elle ne dispose pas de réserves de trésorerie, ni d'un stock immédiatement réalisable ou bien de moratoires concernant les dettes qui ont été déclarées au passif.
Elle a fait état de l'attestation de son expert-comptable qui indique qu'un crédit de TVA doit lui être versé sous peu ce qui lui permettra d'augmenter ses actifs dans la procédure, enfin, elle affirme que les appartements construits doivent être pris en compte au titre de son actif comme étant un stock réalisable sous peu.
S'agissant du passif, la SCCV Dou du Praz entend faire valoir qu'elle a contesté de nombreuses créances déclarées à son passif, que la créance de la Société [L] [U], notamment est litigieuse puisqu'une instance est pendante au fond à l'encontre de cette dernière, et que s'agissant de la société Rosaz, elle ne dispose d'aucun titre puisque son référé a été rejeté.
Toutefois, il convient de rappeler qu'une créance n'est considérée comme litigieuse que dans le cas où une instance au fond est engagée.
S'agissant de la créance de la Société [L] [U], constatée par ordonnance de référé du 11 août 2022, il est rappelé que l'appel la concernant a fait l'objet d'une radiation, mais aussi que l'instance au fond concernant les deux parties est sans lien avec l'objet du référé puisque portant sur l'existence d'éventuelles malfaçons, l'instance n'ayant pas de lien direct avec la procédure menée en référé.
S'agissant des créances déclarées au passif, la simple contestation par l'appelante ne suffit pas à les rendre litigieuses, en outre, il est rappelé par les organes de la procédure qu'à tout le moins, le passif déclaré à la procédure collective de la SCCV Dou du Praz s'élève à la somme de 15.643.224,16 euros, et que sur cette somme le passif exigible peut être fixé à la somme de 2.089.758,15 euros, dont 514.122,59 euros non contestés.
Il est également constaté que plusieurs hypothèques ont été prises par différents créanciers suite à des décisions rendues en référé, sur lesquelles aucune indication n'est donnée concernant une contestation au fond, s'agissant sur ce point de créances pour plus d'1.172.000 euros.
Le fait pour la SCCV Dou du Praz de contester ou ne pas payer un créancier, ne suffit pas à rendre litigieuse la créance, à défaut d'action au fond ou de litige en cours concernant les créances déclarées.
Enfin, il convient de rappeler que l'appelante s'est départie volontairement de la somme de 300.000 euros le 12 décembre 2023, soit quelques jours après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en la faisant remonter à sa holding, cette dernière ayant refusé de la rendre sous 45 jours malgré les engagements pris en ce sens auprès des organes de la procédure.
Enfin, s'agissant de l'actif, il est rappelé que le stock, c'est-à-dire des appartements dans le présent cas, ne peut être réalisé dans l'immédiat et ne peut donc être pris en compte au titre des disponibilités de l'entreprise. Il en va de même s'agissant de la TVA susceptible d'être obtenue de l'État, qui est présentée comme devant être disponible sur ses comptes sous peu, la créance étant loin d'être certaine en l'absence de reversement de la TVA à l'État par l'appelante, ce qui a mené à une déclaration de créance de la part du service des impôts.
De fait, la SCCV Dou du Praz détient un actif limité aux sommes présentes sur son compte, soit la somme de 244.651,44 euros, pour un passif minimum reconnu de 514.122,59 euros, et un passif déclaré de 15.643.224 euros.
Au regard de ces éléments, la SCCV Dou du Praz est en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue, de même qu'elle l'était à la date du 7 décembre 2023.
Il convient en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d'appel seront pris tirés en frais privilégiés de la procédure.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, tant la demande de la SCCV Dou du Praz, que la demande de la Société [L] [U] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité
Y ajoutant
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure
Déboute la SCCV Dou du Praz de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL [L] [U] Architecte de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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