CA Lyon, 27 juin 2024, RG 24/05230
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Texte de la décision
N° RG 24/05230 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYAE
Nom du ressortissant :
[X] [V]
[V]
C/
PREFECTURE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 20 Juillet 1990 à [Localité 5] (LYBIE)
de nationalité Lydienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
Non comparant - ayant refusé de se présenter - Représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2022, le préfet du Rhône a édicté à l'encontre de X se disant [X] [V], alias [X] [V], alias [X] [J], ci-après uniquement dénommé [X] [V], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois, décision notifiée le jour-même à l'intéressé.
Le 26 avril 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Dans son ordonnance du 28 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [V] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Suite à l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, par ordonnance infirmative du 30 avril 2024, rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement présentée par [X] [V], déclaré régulière cette décision et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 26 mai 2024, confirmée en appel le 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [V] pour une durée supplémentaires de trente jours.
Suivant requête du 24 juin 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juin 2024 à 13 heures 37 a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
[X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 juin 2024 à 12 heures 21, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation, dès lors que les faits reprochés sont isuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public et qu'il est acquis que la délivrance d'un laissez-passer ne pourra intervenir à bref délai en l'absence de reconnaissance par les autorités libyennes.
[X] [V] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024 à 10 heures 30.
[X] [V] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait catégoriquement de se rendre à la cour d'appel, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 27 juin 2024 à 9 heures par les forces de l'ordre.
Le conseil de [X] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
[X] [V] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où en l'absence de reconnaissance par les autorités libyennes, il n'est pas démontré par l'autorité préfectorale que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai, tandis que les interpellations et signalisations dont il a fait l'objet, sans poursuites pénales de la part du Ministère public, ne sont pas suffisantes pour caractériser la menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [X] [V] formalisée par l'autorité préfectorale:
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas été identifié par les autorités libyennes comme l'un de leurs ressortissants lors d'un précédent placement en rétention (courrier du 29 février 2024 du consulat général de Libye à [Localité 3] faisant suite à une audition effectuée le jour-même), bien qu'il se déclare de cette nationalité, de sorte que la préfète du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 26 avril 2024, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer,
- qu'en parallèle, l'autorité administrative s'est adressée aux services centraux compétents afin qu'ils demandent aux autorités suisses si celles-ci ont statué sur la demande d'asile au visa de laquelle [X] [V] a précédemment été réadmis dans ce pays le 27 mars 2024,
- que suite à une relance des services préfectoraux du 13 mai 2024, la Direction de l'Asile du Ministère de l'Intérieur a indiqué, dans un courriel du 14 mai 2024, que l'agent de liaison suisse a répondu que la demande d'asile de [X] [V] 'a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière avec décision de renvoi le 14 novembre 2023' et que 'celui-ci n'a donc pas obtenu un statut de protection internationale',
- que la préfecture a complété sa requête auprès du consulat d'Algérie à [Localité 1] en lui fournissant les empreintes et une planche photographique de [X] [V] par pli recommandé du 15 mai 2024 ,
- que par courrier daté du même jour, le consul général d'Algérie à [Localité 1] a cependant fait savoir qu'après vérification, il s'avère que [X] [V] n'est pas de nationalité algérienne,
- que la préfecture a donc saisi les autorités consulaires tunisiennes et marocaines le 24 mai 2024 aux fins d'obtention d'un document de voyage,
- qu par pli recommandé du 31 mai 2024, la préfète du Rhône a envoyé aux autorités tunisiennes l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de [X] [V],
- que le 4 juin 2024, l'autorité administrative a transmis ces mêmes éléments à la Direction Générale des Etrangers en France en vue que celle-ci les communique aux autorités centrales marocaines conformément aux règles de coopération consulaire franco-marocaine de 2018, cet envoi ayant été effectué le 13 juin 2024,
- que les services préfectoraux ont adressé une relance le 21 juin 2024 au consulat général de Tunisie à [Localité 1], sans réponse à ce jour.
Le premier juge a par ailleurs relevé qu'à l'audience, [X] [V] a de nouveau soutenu être de nationalité libyenne.
Au regard de ces déclarations réitérées de [X] [V], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité libyennes alors qu'il n'a pas été identifié comme un ressortissant de ce pays par les autorités compétentes, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est à nouveau manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a encore une fois expressément affirmé dans sa déclaration écrite d'appel qu'il était libyen, sans produire un quelconque document probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la circonstance selon laquelle la situation de [X] [V] correspond à celle visée à l'article L.742-5 1° précité justifiant à elle-seule la poursuite de la mesure, alors que les diligences décrites ci-dessus conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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