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CA Montpellier, 27 juin 2024, RG 23/04469


Vérifier : CA Montpellier, 27 juin 2024, RG 23/04469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/04469
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
667e52c16430c94f3afa8362

Texte de la décision

12,923 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04469 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6IA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 AOUT 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15048

APPELANTE :

S.N.C. SOCIETE DU PARKING DU POLYGONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me ADDE substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

COMMUNE DE [Localité 2], ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 14/03/24

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me SILLERES substituant Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESOR ERIE DE [Localité 2] prise en la personne de sa trésorière en exercice, domiciliée ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée, assignée à personne habilitée le 22/09/23

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 20 juin a été prorogé au 27 juin 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Agissant en vertu d'un titre de recette n° 40097 émis le 15 décembre 2020 par le maire de la Commune de [Localité 2] et rendu exécutoire, le comptable public de la trésorerie municipale de [Localité 2] a notifié à la SNC Parking du Polygone un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 27 août 2021 pratiqué entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour obtenir le recouvrement de la somme de 205 592, 09 €.

Par acte du 15 février 2022, la SNC Parking du Polygone a fait assigner la Commune de Montpellier et la Direction générale des finances publiques- Trésorerie de [Localité 2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir, à titre principal, déclarer nulle cette saisie administrative et ordonner le remboursement de la somme de 205 592, 09 € par la Ville de Montpellier.

Par jugement du 21 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré irrecevable comme mal dirigée l'action de la Société du Parking du Polygone,

- condamné la Société du Parking du Polygone à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procdure civile,

- condamné la Société du Parking du Polygone aux entiers dépens de l'instance.

La Société du Parking du Polygone SNC a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société du Parking du Polygone SNC demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 ao0t 2023 par le juge de l'exécution

- déclarer recevable l'action engagée par la société SPP

- la déclarer fondée

- déclarer nulle la saisie administrative pratiquée le 22 juillet 2021 et notifiée le 27 août 2021 pour la somme de 205 592,09 euros au titre du titre de recettes 400097

- ordonner par conséquent le remboursement de la somme de 205 592,09 euros par la ville de [Localité 2] à la société SPP

- condamner la ville de [Localité 2] à payer a la société SPP 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la présidente de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024 par le conseil de la Commune de [Localité 2]. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.

La Direction générale des finances publiques- Trésorerie de [Localité 2], assignée à personne habilitée par exploit du 22 septembre 2023, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS :

Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de la Commune de [Localité 2] ayant été déclarées irrecevables, celle-ci, en l'absence de toute conclusion, est réputée s'être appropriée les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la Commune de [Localité 2] et de la Direction générale des finances publiques - Trésorerie de [Localité 2]

L'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action alors que les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales lui permettent de porter sa contestation qui a trait à l'exigibilité de la créance devant le juge de l'exécution, qu'en application de l'article R. 281-1 du même livre, les contestations relatives au recouvrement doivent dans ce cas faire l'objet d'un recours préalable qui doit être adressé au directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite, ce qu'elle a fait par lettre recommandée en date du 1er octobre 2021, recours rejeté par courrier du 14 décembre 2021 et donc que son action a été régulièrement dirigée à l'encontre de la Direction générale des finances publiques et de la ville de [Localité 2], ordonnateur du titre.

En vertu de l'article L 281 du Livre des procédures, ' Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de I'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le titre de recette fondant la saisie à tiers détenteur litigieuse concerne une créance non fiscale émise par la Commune de [Localité 2], ordonnateur. Il n'est pas contesté davantage que la contestation soulevée par l'appelante porte non sur le bien-fondé de cette créance mais sur son recouvrement, et plus particulièrement sur son exigibilité, puisque la société du Parking du Polygone prétend être éligible au dispositif de protection des entreprises mis en place par les dispositions Covid 19 faisant obstacle à la mise en oeuvre par le bailleur d'une mesure d'exécution forcée pour les loyers faisant l'objet du titre de recettes en cause, de sorte que cette contestation relève bien de la compétence du juge de l'exécution en application du texte susvisé.

Il ressort de l'article L. 1617-5- 1° et 7° du code général des collectivités territoriales, qu'en l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur, le recouvrement de ces titres étant assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur par les comptables publics compétents dans les conditions prévues à l'article L 262 du livre des procédures fiscales.

Il découle, en conséquence, de ces textes que si c'est le maire de la commune, collectivité territoriale, qui émet le titre de perception exécutoire, seul le comptable public est compétent pour le mettre à exécution et est chargé de son recouvrement, ce qui est le cas, en l'espèce, la saisie à tiers détenteur ayant été pratiquée par le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 2]. Il en résulte, ainsi que retenu à bon droit, par le premier juge que la contestation formée par la société du Parking du Polygone devait être portée ni à l'encontre de la Commune de [Localité 2], ordonnateur, ni à l'encontre de la Direction générale des finances publiques prise en la personne de la Trésorerie de [Localité 2] mais bien à l'encontre du comptable public qui a seul qualité à agir en défense dans le cadre d'une telle contestation.

Il conviendra de rajouter que l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales invoqué par l'appelante qui ne fait que décrire les conditions exigées pour former un recours préalable de la contestation relative au recouvrement de la créance avant la saisine du juge de l'exécution, recours qui doit, en effet, être porté devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département où l'acte a été pris, n'impose pas que l'action en justice devant le juge de l'exécution, à défaut de réponse de l'administration ou en cas de réponse défavorable, soit formée à l'encontre de l'ordonnateur ou de la direction générale des finances publiques et emporterait dérogation à la règle générale selon laquelle les contestations relative au recouvrement doivent être dirigées à l'encontre du seul comptable public.

Par ailleurs, c'est à tort que l'appelante invoque une jurisprudence contraire en la matière, les arrêts qu'elle verse aux débats ne faisant que confirmer, pour celui rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 7 juin 2001, que le recouvrement des créances publiques est de la seule compétence du comptable chargé de ce recouvrement et en aucun cas de l'ordonnateur des titres de recettes qui est étranger au litige relatif aux saisies opérées et pour celui rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 10 mai 1988 n° 86-17.553, que la contestation ne portant pas sur le recouvrement du titre de recettes mais sur son bien-fondé, seul l'ordonnateur et non le comptable public est susceptible d'être mis en cause, cette situation ne correspondant pas au présent litige, qui ne porte pas sur le bien-fondé de la créance.

L'action de la société du Parking des Polygone étant donc dirigée à l'encontre de personnes dépourvues de qualité à agir en défense, la décision entreprise qui a déclarée irrecevable cette action sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'appelante succombant à l'instance, sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

- Rejette la Société du Parking du Polygone SNC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Société du Parking du Polygone SNC aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

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