CA Montpellier, 27 juin 2024, RG 24/00785
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉE
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QECB
ORDONNANCE N°24-36
APPELANTE :
Mme [M] [U]
[Adresse 2]
Représentant : Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. PH4 BETA
[Adresse 1]
Représentant : Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 23 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection de Béziers,
Vu l'appel interjeté par Madame [M] [U] le 14 Février 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 07 Juin 2024 à la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES,
Attendu que la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 08 Avril 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES déposées le 07 Juin 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 07 Juin 2024 par la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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