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CA Montpellier, 26 juin 2024, RG 24/03100


Vérifier : CA Montpellier, 26 juin 2024, RG 24/03100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
24/03100
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
667e52c56430c94f3afa83a8

Texte de la décision

11,322 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 JUIN 2024

N° 2024 - 131

N° RG 24/03100 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIYX

[X] [H]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

AT66

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 11 juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01135.

ENTRE :

Madame [X] [H]

née le 13 Août 1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelante

Non comparante, représentée par Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

AT66

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Curateur

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 26 Juin 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 11 Juin 2024,

Vu l'appel formé le 14 Juin 2024 par Madame [X] [H] reçu au greffe de la cour le 14 Juin 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Juin 2024 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à l'AT66 les informant que l'audience sera tenue le 25 Juin 2024 à 14 H 00,

Vu l'avis du ministère public en date du 24 juin 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 25 Juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [H] ne s'est pas présentée à l'audience.

L'avocat de Madame [X] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'appelante n'a pas été informée de ses droits, notamment le droit de vote, alors qu'elle aurait voulu exercer ce droit ; ses observations n'ont jamais été recueillies ; aucun examen somatique n'est intervenu ; les certificats médicaux font état d'une hospitalisation à la demande d'un tiers alors qu'elle a été hospitalisée pour péril imminent.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 14 Juin 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 11 Juin 2024, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Sur l'absence d'information à la personne

L'article L3211-3 du CSP dispose que :

« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 , la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En l'espèce, le conseil de Madame [H] fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la décision d'admission, ni des voies de recours ou des droits dont elle disposait, ce qui lui cause préjudice notamment parce qu'elle voulait exercer son droit de vote et n'a pu le faire.

Le dossier contient un formulaire de notification d'une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en péril imminent, lequel mentionne les droits dont dispose le patient.

Il est toutefois indiqué en bas du formulaire que la notification n'a pu être remise compte-tenu de l'état clinique de l'intéressée. Cette mention est signée le 31 mai 2024, jour de l'admission, par un infirmier.

Il en a été de même lors de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en péril imminent réalisée le 3 juin 2024. Compte-tenu de son état, un infirmier a signé le formulaire au motif que son état de santé ne permettait pas la remise effective du formulaire.

Si cette absence de notification se justifie en raison de l'état de la patiente le jour de son admission puis au jour de la décision de maintien, il n'est pas fait état, dans les autres documents versés au dossier d'une tentative - a minima - de notification des droits lorsque l'état de la patiente le permettait.

Or, si dans les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, les médecins notent qu'elle tient des propos incohérents et présente les signes cliniques spécifiques d'une rechute maniaque, le certificat médical établi le 6 juin 2024 par le Docteur [S] pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne que si elle exprime un délire de persécution et reste fragile, elle est à l'examen communicative et les termes du certificat ne permettent pas de conclure qu'elle n'est pas en mesure d'être informée de ses droits.

En outre, à l'exception du certificat médical établi avant son admission, tous les certificats médicaux notent qu'elle a été informée de son mode de placement et que ses observations ont été recueillies.

Ainsi, selon ces certificats, elle était, dès les premières 24 heures, en mesure d'être informée et de s'exprimer de son mode de placement.

Il est donc surprenant qu'elle n'ait pas reçu la notification de ses droits.

Cette absence de notification de ses droits durant les douze premiers jours de son hospitalisation lui cause préjudice dans la mesure où elle n'a pas su qu'elle pouvait voter en dépit de celle-ci et n'a pu demander à bénéficier d'une permission de sortie pour exercer ce droit alors que le certificat médical établi le 6 juin 2024, soit trois jours avant l'échéance électorale, fait état de sa capacité de communiquer.

Le certificat médical de situation établi par le docteur [W] pour l'audience devant la cour ne fait par ailleurs pas état d'une incapacité de l'intéressée à communiquer et à comprendre sa situation.

Dès lors, la procédure est irrégulière en ce qu'aucune notification des droits n'a été réalisée au bénéfice de la patiente.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Sur la nécessité de différer les effets de l'infirmation de l'ordonnance

L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai.

Le certificat médical établi par le Docteur [B] [W] mentionne que l'examen clinique du 21 juin 2024 relève la persistance d'un discours abondant et accéléré, d'une tacchypsychie et des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. Madame [H] banalise ses troubles et les minimise. La conscience du caractère morbide de ses troubles est mauvaise, constituant un facteur de risque majeur de rechute par rupture de soins. Les soins psychiatriques sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète selon lui.

Compte tenu du risque majeur de rechute et de rupture de soins, il convient de retarder de 24 heures au maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [X] [H],

Infirmons la décision déférée,

Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [X] [H],

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin que l'établissement puisse, le cas échéant, établir un programme de soins, l'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programmme ou à l'expiration de ce délai,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'AT66.

La greffière Le magistrat délégué

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