CA Nîmes, 27 juin 2024, RG 23/01080
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01080 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IYNV
AG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PERTUIS
19 janvier 2023 RG:1122000127
[W]
C/
SAS EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE FINAREF
Grosse délivrée
le 27/06/2024
à Me Olivier Goujon
à Me Christine Banuls
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 19 Janvier 2023, N°1122000127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier Goujon de la Scp Gmc Avocats Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Alain-David Pothet de la Selas Cabinet Pothet, plaidant, avocat au barreau de Draguignan
INTIMÉE :
La Sas EOS FRANCE venant aux droits de société FINAREF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Cédric Klein de la Selas Crehange & Klein Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 20 octobre 2008, le président du tribunal d'instance d'Apt a enjoint à M. [O] [W] de payer à la société Finaref la somme de 5 895,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2008 au titre du solde d'un crédit à la consommation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2022, reçue au greffe du tribunal de proximité de Pertuis le 17 février 2022, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2023, ce tribunal :
- a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 20 octobre 2008 formée le 17 février 2022,
- a rappelé que cette ordonnance conserve son plein effet,
- l'a condamné aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la procédure a été clôturée au 2 mai 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. [O] [W] demande à la cour
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- de confirmer la caducité de la saisine du tribunal d'instance d'Apt,
- de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir toutes demandes formées par la société Eos France,
- de déclarer son opposition recevable,
- de déclarer l'ordonnance du 20 octobre 2008 caduque,
- de déclarer l'action de la société Finaref prescrite,
- de déclarer en tout état de cause sans fondement et irrecevable la société Eos et de la débouter de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la contribution à hauteur de 225 euros et dire que Me Goujon pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'appelant soutient :
- que le motif invoqué par la société Eos au soutien de sa demande de relevé de caducité ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier le défaut de comparution, et que l'appréciation de ce motif peut être soumise à la cour,
- que toutes les significations qui ont été faites sont irrégulières,
- que la régularité de la signification de l'ordonnance n'est pas démontrée,
- que le transport de la créance n'est pas justifié,
- qu'il n'y a eu aucun acte interruptif de prescription régulier et que le titre exécutoire peut donc être annulé,
- qu'il est manifestement de bonne foi et victime d'une usurpation d'identité par son père.
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, venant aux droits de la société Finaref demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à condamnation à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- de déclarer irrecevable sinon infondée la demande tendant à confirmer la caducité de la saisine du tribunal d'instance d'Apt et celle tendant à déclarer caduque l'ordonnance du 20 octobre 2008,
- de déclarer qu'elle vient aux droits de la société Finaref et est créancière de M. [W],
- de déclarer l'opposition irrecevable en raison de sa tardiveté et par conséquent, la déclarer définitive et passée en force de chose jugée,
- de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me Chabannes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient
- que la décision de caducité prise en première instance a été relevée par le juge par une décision est insusceptible de recours dont la cour ne peut pas être saisie pour statuer sur son bien-fondé
- que le premier acte ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur est un procès-verbal de saisie vente et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, dénoncé le 18 mai 2009, et que l'appelant avait donc jusqu'au 18 juin 2009 pour former opposition à l'ordonnance.
Concernant sa qualité à agir, elle explique la chaîne de droit de la cession de créance et de son changement de dénomination sociale, considérant la preuve de cette cession suffisamment rapportée et d'ailleurs été signifiée au débiteur ; enfin, que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est régulier, l'appelant ne justifie d'aucun grief et la question de la prescription de l'ordonnance étant du ressort exclusif du juge de l'exécution.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation du relevé de caducité
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans aucun motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, la société Eos France venant aux droits de la société Finaref, n'ayant pas comparu à l'audience du 19 mai 2022 à laquelle les parties étaient convoquées suite à l'opposition formée le 15 février 2022 par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 octobre 2008 par le président du tribunal d'instance d'Apt, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a déclaré caduque sa requête en injonction de payer.
Par courrier électronique du 31 mai 2022, la société Eos France, par son conseil, a sollicité le relevé de cette caducité, exposant qu'un malentendu avait vraisemblablement eu lieu à l'audience, dès lors que les parties s'étaient entendues pour solliciter un renvoi, et lui-même ayant été saisi la veille de celle-ci, ce dont il avait informé son confrère.
L'affaire a été réenrôlée et examinée à l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle M. [W] a sollicité, à titre principal, la confirmation de la décision de caducité de la saisine de la juridiction, en l'absence de motif légitime invoqué par le conseil du demandeur.
C'est à tort que le juge, considérant que la décision de relevé de caducité n'était pas susceptible de recours, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa régularité.
En effet, une décision de relevé de caducité peut être contestée lors de l'audience ensuite tenue au contradictoire des parties, puis à nouveau devant la cour.
M. [W] est donc recevable à contester ici la décision de relevé de caducité du juge des contentieux de la protection de Pertuis.
Selon les énonciations du jugement et les pièces du dossier reçu le 17 février 2022 au greffe du tribunal de proximité M. [W] a formé opposition à une injonction de payer prononcée le 20 octobre 2008, soit plus de treize ans auparavant.
La société Finaref, requérant à cette injonction de payer, n'existait plus à cette date, ayant fait l'objet d'une fusion avec la société Sofinco en 2010, les deux entités étant devenues la société Crédit Agricole Consumer Finance.
Il est fait état de la cession de la créance détenue par cette dernière au profit de la société Eos Credirec, devenue Eos France, qui a dû faire des démarches auprès du cédant pour obtenir un justificatif de cette cession en vue de l'audience.
La société Eos France a transmis ses écritures au conseil de M. [W], puis la veille de l'audience a saisi un avocat qui a pris contact avec le conseil de l'opposant, et les parties se sont entendues pour un renvoi, afin que ce dernier puisse répondre aux conclusions du conseil de la société Eos France et que celui trouve un correspondant sur place.
N'étant cependant ni présente ni représentée à l'audience, le juge a constaté la caducité de l'ordonnance.
Même si les conseils des parties avaient convenu entre eux de solliciter un renvoi, cela ne dispensait pas la société Eos France de comparaître à l'audience, au besoin en personne, ce qu'elle n'a pas fait. Néanmoins, eu égard à l'ancienneté de l'ordonnance rendue et aux événements survenus depuis son prononcé, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu le temps matériel de se faire représenter à l'audience.
Le malentendu qu'elle invoque constitue en conséquence un motif légitime, dont il a été donné connaissance au greffe dans les délais impartis, justifiant que le relevé de la caducité prononcée le 19 mai 2022.
M. [W] sera en conséquence débouté de cette demande et le jugement, qui a omis, dans son dispositif, de statuer à cet égard sera complété en ce sens.
Sur la recevabilité de l'opposition
Le tribunal a jugé qu'à défaut d'avoir formé opposition dans le mois suivant la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 18 mai 2009 par acte remis à son domicile, l'opposition formée par M. [W] le 17 février 2022 était irrecevable.
L'appelant soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement et du procès-verbal d'indisponibilité ont été faites à une adresse qui n'était pas son domicile, que le fait que ce domicile a été confirmé par des tiers et que son nom sur la boîte aux lettres ne contredit pas l'idée qu'il s'agissait de son père qui y était domicilié et que le tiers qui a reçu l'acte était en fait le compagnon de celui-ci.
L'intimée fait valoir que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la nullité d'une mesure d'exécution, que le débiteur ne justifie pas d'une prétendue usurpation d'identité et ne rapporte pas la preuve d'une collusion entre son père et son compagnon.
Elle soutient que la signification à domicile est valable et que l'huissier n'avait pas à réaliser d'autres diligences.
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, la signification de l'ordonnance du 20 octobre 2008 a été effectuée le 27 novembre 2008 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette ordonnance a été signifiée à nouveau avec commandement le 9 avril 2009, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté qu'aucun acte relatif à cette ordonnance n'a jamais été signifié à la personne du débiteur, et que par conséquent, seule une mesure d'exécution est susceptible d'avoir fait courir le délai d'opposition.
En l'occurrence, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation afférent à un véhicule Dodge Nitro, propriété de l'appelant, a été signifié à la sous-préfecture de l'Aude le 18 mai 2009, et dénoncé au débiteur le même jour, selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile, c'est-à-dire à domicile.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas ici de statuer sur la validité de la mesure d'exécution, qui relève en effet de la compétence du juge de l'exécution, mais d'apprécier si la signification de ce procès-verbal d'indisponibilité et sa dénonce au débiteur ont fait courir le délai d'opposition.
Aux termes de l'article 655 susvisé, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, l'huissier s'est présenté le 18 mai 2009 à l'adresse située « [Adresse 2] » pour signifier la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.
Il est relevé que quelques semaines auparavant, le 1er avril 2009, un huissier de la même étude avait tenté de signifier à M. [W], à cette même adresse, l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement, avait constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble et s'était fait confirmer le domicile du destinataire par les services de la mairie.
Il n'est nullement établi que l'huissier, à cette date, se serait en réalité fait confirmer l'adresse du père de l'appelant, les allégations relatives à une usurpation d'identité n'étant étayées par aucune pièce.
Les mentions du procès-verbal de signification de la dénonciation révèlent qu'à cette adresse, M. [O] [W] était absent lors du passage de l'huissier, que la réalité de son domicile a cette fois été confirmée par M. [T] [U], se présentant comme son associé, et que l'acte a été remis à ce dernier, qui l'a accepté.
Il en ressort que l'huissier s'est assuré du domicile de M. [O] [W] et que ce dernier étant absent, il a remis l'acte à une personne présente qui a décliné son identité et sa qualité.
Il a ainsi respecté les exigences textuelles, qui ne lui imposaient pas de réaliser des vérifications complémentaires, notamment relatives à la réalité de la qualité d'associé alléguée par M. [U].
Comme l'a relevé le premier juge, le fait qu'un récépissé de déclaration à la chambre de commerce et de l'industrie de [Localité 7] en date du 24 juillet 2008 mentionne une adresse de M. [O] [W] à [Localité 8] dans le Vaucluse ne suffit pas à démontrer qu'il ne résidait pas, neuf mois plus tard, dans l'Aude.
En cause d'appel, l'appelant verse aux débats une attestation de M. [U], qui reconnaît avoir reçu l'acte remis par l'huissier sous pli cacheté sans savoir ce qu'il contenait, et l'avoir déposé à la réception du [9], établissement dans lequel ils étaient associés, sans savoir ce qu'il en était advenu et sans le lui avoir remis en mains propres.
Outre que ces déclarations ne suffisent pas à démontrer que M. [W] n'a pas eu connaissance de l'acte, elles sont sans influence sur la validité de sa remise, dès lors que l'huissier a accompli les diligences requises.
En outre, il est relevé à la lecture de cette attestation que M. [U] confirme que l'adresse mentionnée était bien celle de l'intimé et qu'ils étaient associés.
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que le délai pour former opposition à l'encontre de l'injonction de payer avait commencé à courir le 18 mai 2008, date de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur, et que ce délai avait expiré le 18 juin 2009.
Celui-ci ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 octobre 2008 le 17 février 2022, soit postérieurement à cette date, l'opposition est irrecevable et le jugement sera confirmé.
Sur la qualité à agir de la société Eos France
Le jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer étant confirmé, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce défaut de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'opposition formée par l'appelant contre l'ordonnance d'injonction de payer ayant été déclarée irrecevable, celui-ci ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens de la procédure.
Il sera en outre condamné à payer à la société Eos France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Pertuis,
Y ajoutant,
Déclare recevable la contestation de relevé de caducité formée par M. [O] [W],
Déboute M. [O] [W] de sa demande de confirmation de la décision de caducité prononcée le 19 mai 2022,
Déboute M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [O] [W] à payer à la société Eos France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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