CA Nîmes, 27 juin 2024, RG 23/02553
Vérifier : CA Nîmes, 27 juin 2024, RG 23/02553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N°
2ème chambre section A
N° RG 23/02553 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I46K
AL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 juin 2019
RG:18/00367
S/RENVOI CASSATION
S.C.I. [F]
S.C.P. [Z] & ASSOCIES
C/
S.C.P. [W] [S] & [I][M]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
Selarl LX NIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTES :
S.C.I. [F] au capital social de 500 eurosinscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° D 513 686 253 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
S.C.P. [Z] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [Z],pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SCI EKERdomicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES :
S.C.P. [W] [S] & [I][M] prise en la personne de Me [W] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société [F]
Assigné à personne habilitée le 22/09/2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.S. LES MANDATAIRES société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Marseille sous le N°B 850 597 097 prise en la personne de Maître [K] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MJD [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Z] agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société ECKER , désigné à cette fonction suivant jugement en date du 27 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Société [W] [S] ET A [M] prise en la personne de Me [W] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [F] désigné à cette fonction suivant jugement en date du 27 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC) sur arrêt de réouverture des débats du 21 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 mars 2024 auquel il est fait expressément référence en ce qui concerne l'exposé du litige et de la procédure, la cour a :
donné acte à la SCP [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement de la SCI [F], de son intervention volontaire en cause d'appel,
donné acte à la société [W] [S] et [I] [M] prise en la personne de Me [W] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [F], de son intervention volontaire en cause d'appel,
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2024 à 8 h 45 à l'effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur les éventuelles conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 sur l'ordonnance du 4 mai 2023 du juge commissaire, ainsi que, le cas échéant, sur toute incidence de la cassation prononcée sur la présente instance,
sursis à statuer sur les demandes des parties,
réservé les dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SCI [F] et de la SCP [Z] & ASSOCIES notifiées par RPVA le 3 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu l'article 2224 du code civil,
vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2023,
vu l'article 625 du code de procédure civile,
- constater que la décision rendue par le juge commissaire en date du 4 mai 2023 qui fixe la créance de la SCI MJD [Adresse 13] au passif de la SCI [F] est nulle en application de l'article 625 du code de procédure civile,
infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AVIGNON en date du 11 juin 2019 en ce qu'il a :
condamné la SCI [F] à payer à Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI MJD [Adresse 13], la somme de 210.000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011,
autorisé Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI MJD [Adresse 13], à inscrire une hypothèque judiciaire d'un montant de 210.000 EUR sur les lots suivants appartenant à la SCI [F], à savoir : un ensemble immobilier situé à [Adresse 12] (accès [Adresse 13]), dénommé « LA [Adresse 10] », devant comprendre à son achèvement :
Un bâtiment unique, élevé sur rez-de-chaussée de trois niveaux, composé :
Au rez-de-chaussée : dix-sept garages, local conteneurs, hall d'entrée avec ascenseur et escalier d'accès aux étages
Au 1er étage : deux appartements de type 3, trois appartements de type 2, un appartement de type 1 ; au 2ème étage : deux appartements de type 3, trois appartements de type 2, un appartement de type 1
Au 3ème étage : un appartement de type 2, un appartement duplex de type 2, un appartement duplex de type 6 ; trois parkings extérieurs dont un pour handicapé
Préfixe section N° AH [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 11], surface 00 ha 00 a 28 ca
Préfixe section N° AH [Cadastre 9] [Adresse 13] 00 ha 08 a 74 ca
Désignation des biens :
lot numéro 14
Au rez-de-chaussée un Box désigné « P14 » sur le plan
Et les 9/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro 35
Au 3ème étage,
Un appartement en duplex de six pièces, désigné « 3.3 » sur le plan comprenant :
Au niveau bas : hall, séjour/cuisine avec escalier d'accès au niveau haut, deux chambres, salle de bains, WC indépendant, deux terrasses,
Au niveau haut : dégagement, trois chambres dont une avec douche, salle de bains, WC indépendant, deux terrasses,
Et les 151/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
condamné la SCI [F] à payer à Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI MJD [Adresse 13], la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI [F] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Tanguy BERTHOUIL, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau,
déclarer partiellement prescrite l'action de Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MJD [Adresse 13], tendant au paiement du solde du prix de vente du contrat VEFA signé par la SCI [F] pour toutes les fractions du prix exigible avant le 1er août 2011, soit un total de 209.000 EUR,
En toute hypothèse,
débouter Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MJD [Adresse 13], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
dire que la SCI [F] n'est tenue qu'au paiement de la somme de 38.000 EUR représentant 10 % du prix contractuel de vente au titre de l'appel de fonds en date du 5 octobre 2011 au titre du poste « achèvement des travaux et mise à disposition des lots »,
condamner Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MJD [Adresse 13], au paiement de la somme de 6.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI MJD [Adresse 13], n'a pas notifié de nouvelles écritures.
MOTIFS
SUR LA NULLITE DE LA DECISION DU JUGE COMMISSAIRE
L'article 625 du code de procédure civile dispose :
« Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
(') »
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SCI [F] a fixé la créance de la SCI MJD [Adresse 13] au passif de la SCI [F] à la somme de 350.000 EUR, se fondant, pour statuer, sur l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de NÎMES du 3 juin 2021 objet d'un pourvoi en cassation.
L'arrêt du 3 juin 2021 ayant été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023, l'ordonnance du 4 mai 2023 du juge commissaire est par voie de conséquence nulle et de nul effet, ainsi que le font valoir à bon droit la SCI [F], la SCP [Z] et la SCP [W] [S] et [I] [M].
SUR LA PRESCRIPTION
Dans son jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d'AVIGNON expose qu'en l'état des appels de fonds qui reprennent le solde restant dû sans faire état d'incident de paiement, il est établi que les parties étaient convenues d'un report du paiement du solde du prix à la date du 5 octobre 2011, date de livraison des locaux. Il ajoute, au visa des articles 1134 et 2224 du code civil, que la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 5 octobre 2011 et l'assignation ayant été délivrée le 1er août 2016, l'action en paiement de Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI MJD [Adresse 13], n'est pas prescrite.
La cour, dans son arrêt du 3 juin 2021 rejette pareillement la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les motifs rappelés dans l'arrêt de cassation du 25 mai 2023.
Il est constant que la prescription de l'action en paiement du prix de vente court à l'égard de chacune des fractions du prix à compter de la date d'exigibilité prévue au contrat et non à compter du jour où le vendeur décide d'exiger un paiement.
L'acte de vente du 20 novembre 2009 prévoit une clause relative au paiement échelonné du prix ainsi libellée :
« PAIEMENT ECHELONNE DU PRIX
1°) Exigibilité
Le VENDEUR devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ACQUEREUR la réalisation des évènements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulé payable à terme. Chacune de ces fractions devra être payée dans les QUINZE jours de la notification correspondante conformément aux indications stipulées au paragraphe « DOMICILIATION DE PAIEMENT ' COMPTE FINANCIER CENTRALISATEUR ».
L'avancement des travaux sera suffisamment justifié par une attestation du Maître d''uvre du chantier.
('.) »
En outre, il fixe, dans son paragraphe intitulé « PAIEMENT DU SURPLUS », l'échelonnement du paiement du prix en fonction de l'avancement des travaux, en conformité avec l'article 1601-3 du code civil et l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, selon les pourcentages visés dans l'exposé du litige.
Pour apprécier le point de départ de la prescription, il importe de fixer la date d'exigibilité des fractions de prix, selon les stipulations du contrat.
Aux termes de leurs écritures, les intimés soutiennent en premier lieu que les parties ont modifié le contrat pour reporter la date d'exigibilité du paiement du solde du prix à la date de livraison de l'appartement, compte tenu de l'existence de relations professionnelles entre M. [G] [L] et la SCI MJD [Adresse 13] d'une part, et de relations sentimentales entretenues par l'intéressé avec la gérante de la SCI MJD [Adresse 13] d'autre part.
En application de l'article 1315 ancien du code civil, il leur appartient, observation étant faite que l'accord allégué vise uniquement la modification du contrat et non sa révocation, de rapporter la preuve, conformément aux articles 1341 et suivants anciens du code civil, d'une telle modification. Or, en l'occurrence, les intimés ne produisent aucun écrit justifiant de la volonté commune des parties de reporter l'exigibilité du solde du prix à la date de livraison du bien. Par ailleurs, il n'est pas allégué que la SCI MJD [Adresse 13] se serait trouvée dans l'impossibilité matérielle ou morale de solliciter la régularisation d'un avenant au contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 20 novembre 2009 avec la SCI [F]. En outre, il n'est pas sans intérêt de relever que les règlements en date des 10 janvier et 26 juillet 2011 effectués par cette dernière vont à l'encontre même d'un report de la date d'exigibilité du solde du prix.
Aussi, la preuve d'une modification du contrat selon la volonté commune des parties n'est pas rapportée.
Les intimés font également valoir, à titre subsidiaire, que les dates inscrites sur les appels de fonds ne peuvent constituer le point de départ de la prescription de l'action en paiement, en l'absence de respect du formalisme prévu par le contrat.
Selon la clause susvisée, le vendeur doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'acquéreur la réalisation des évènements dont dépend l'exigibilité des fractions du prix stipulé payable à terme. Il s'ensuit que les parties ont expressément conditionné l'exigibilité des fractions du prix à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à l'acquéreur l'état d'avancement des travaux qui pourra être justifié, selon le contrat, par une attestation du maître d''uvre.
Dans le cas présent, il n'est produit aux débats aucun courrier recommandé et les parties s'accordent pour convenir que ce formalisme n'a pas été respecté, les appelants précisant sur ce point ne jamais avoir reçu aucun appel de fonds à l'exception de ceux des 7 décembre 2009 et 5 janvier 2010 remis en mains propres et auxquels étaient annexées les attestations relatives à l'avancement des travaux dressées par la SARL BIOD'HOME.
Aussi, en l'absence d'exigibilité des fractions de prix, laquelle s'applique non seulement aux appels de fonds précités mais également à ceux des 7 juin 2010, 27 juillet 2010 et 5 octobre 2011 dont les intimés se prévalent, le délai quinquennal de prescription n'a pu commencer à courir.
Il s'ensuit, la question du point de départ de la prescription apparaissant dans ces conditions indifférente, qu'à la date du 5 août 2016 correspondant à l'assignation, l'action en paiement de la SCI MJD [Adresse 13] alors représentée par Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur, n'était pas prescrite.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET D'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE
La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, demande le paiement de la somme de 210.000 EUR au titre du solde du prix restant dû par la SCI [F], outre le paiement d'intérêts de retard selon les termes du contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 20 novembre 2009.
Sur le prix de 380.000 EUR, la SCI [F] s'est acquittée lors de la vente d'une somme de 133.000 EUR, puis a procédé, en date des 10 janvier 2011 et 26 juillet 2011, à deux paiements supplémentaires de 17.000 EUR et 20.000 EUR.
Au visa de l'article 1315 alinéa 2 ancien du code civil, il appartient aux appelants de rapporter la preuve qu'ils ont payé le solde du prix, soit la somme de 210.000 EUR.
Ces derniers font valoir, aux termes de leurs écritures, que le prix de vente a été payé dans son intégralité par la SELARL [G] [L] & ASSOCIES au travers de différents règlements intervenus à des dates différentes mais qui n'ont pas été enregistrés par la SCI MJD [Adresse 13]. Ils ajoutent qu'en date du 29 novembre 2009, cette dernière a cédé une créance de 133.000 EUR qu'elle détenait à l'encontre de la SCI [F], et qu'en date du 8 octobre 2013, la gérante de la SCI MJD [Adresse 13] a reconnu qu'une somme complémentaire de 30.000 EUR avait bien été versée.
Il n'est cependant pas justifié, au vu des pièces versées aux débats et en l'absence de toute production du mail du 8 octobre 2013, des paiements allégués, et pas davantage d'une cession de créance, les pièces n°4 et 5 des appelantes ne concernant aucunement une telle cession et sa signification mais les appels de fonds des 7 décembre 2009 et 5 janvier 2010.
C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SCI [F] au paiement du solde du prix de vente. Toutefois, il sera précisé en cause d'appel, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI [F] suivant un jugement du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, que la créance de la SCI MJD [Adresse 13], aujourd'hui représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, sera fixée à la somme de 210.000 EUR, outre intérêts à compter de l'assignation valant mise en demeure.
En outre et par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'autorisation d'inscription hypothécaire.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES INTERETS DE RETARD
Aux termes de ses écritures, la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, sollicite la fixation de la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [F], au titre des intérêts de retard, à la somme de 105.000 EUR.
L'acte de vente du 20 novembre 2009 prévoit une clause « Intérêts de retard ' Indemnités » ainsi libellée :
« Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'un intérêt de un pour cent (1%) par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du VENDEUR, accord de délai de règlement.
Cette pénalité sera exigible le premier jour de chaque mois de retard.
Ces dispositions s'appliqueraient, le cas échéant, au cours des délais de paiement qui seraient judiciairement alloués à l'ACQUEREUR.
Au cas où le vendeur serait tenu de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à trois pour cent (3%) des sommes restant dues. »
En l'absence de toute exigibilité des fractions de prix, cette clause ne peut recevoir application.
Dès lors, la demande présentée au titre des intérêts de retard sera rejetée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la créance de la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI [F], au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, sera fixée à la somme de 2.000 EUR.
En outre, il sera fait application, en équité, de ces dispositions en cause d'appel en faveur de la SCI MJD [Adresse 13] dont la créance à ce titre et au titre des frais exposés devant la première cour et devant la cour de céans autrement composée sera fixée à la somme de 5.000 EUR.
La demande présentée par les appelantes et intervenantes volontaires à la procédure sur ce même fondement sera rejetée dès lors qu'elles succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
DONNE ACTE à la SCP [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [F], de son intervention volontaire en cause d'appel,
DONNE ACTE à la SCP [W] [S] et [I] [M] prise en la personne de Me [W] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI [F], de son intervention volontaire en cause d'appel,
DECLARE nulle et de nul effet l'ordonnance en date du 4 mai 2023 du juge commissaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la SCI [F] ayant fixé à la somme de 350.000 EUR la créance de la SCI MJD [Adresse 13] au passif de la SCI [F],
DECLARE la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de mandataire liquidateur, recevable en son action,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'AVIGNON en toutes ses dispositions, sauf à dire, en l'état du prononcé du jugement du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant placé la SCI [F] en redressement judiciaire :
que la créance de la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [F], sera fixée, au titre du solde du prix de vente, à la somme de 210.000 EUR, outre intérêts à compter de l'assignation,
que la créance de la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI [F], sera fixée, au titre l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 EUR,
que les dépens, distraits au profit de Me Tanguy BERTHOUIL, seront supportés par la SCI [F] et que la créance de la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, au titre de ces dépens sera inscrite au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI [F],
et y ajoutant,
DEBOUTE la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, de sa demande formée au titre des intérêts conventionnels de retard,
FIXE la créance de la SCI MJD [Adresse 13], représentée par la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités de mandataire liquidateur, au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 5.000 EUR pour les frais exposés devant la première cour et devant la cour de céans autrement composée,
REJETTE la demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les appelantes et intervenantes volontaires,
DIT que les dépens d'appel de la première cour et de la cour de céans autrement composée seront supportés par la SCI [F] et inscrits au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.