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CA Nîmes, 27 juin 2024, RG 23/03527


Vérifier : CA Nîmes, 27 juin 2024, RG 23/03527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/03527
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
667e52cc6430c94f3afa8410

Texte de la décision

88,050 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°

2ème chambre section A

N° RG 23/03527 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I764

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

26 avril 2019

RG:

S/RENVOI CASSATION

S.C.I. [Adresse 8]

C/

[H]

Société DE LA COPROPRIETE DU 15 CHEMINDE PROVENCE

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Me Maurin

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

APPELANTE :

SCI [Adresse 8], société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS d'Antibes sous le numéro 510 643 182, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉES :

Madame [F] [H]

née le 15 Mai 1947 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Brigitte MAURIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gilles BROCA, Plaidant, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU [Adresse 3] sis à [Localité 1] agissant en la personne de son Syndic, La Société la MISSION IMMOBILIERE SARL unipersonnelle inscrite au RCS d'Antibes sous le N° B 852 901 743 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

assignée à personne habilitée le 12/12/2023

Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le lot n° 9 du lotissement « [Adresse 8] » situé à [Localité 1], cadastré section [Cadastre 6], régi par le cahier des charges du 9 septembre 1955, est divisé en deux lots de copropriété dont le lot n° 1 appartient à la société civile immobilière Laval (la SCI) et le lot n° 2 à Mme [H]. La SCI est également propriétaire du lot n° 11 de ce lotissement cadastré section [Cadastre 5] contigu au lot n°9.

Estimant que la SCI avait réalisé des travaux sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans respecter le cahier des charges du lotissement, Mme [H] l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de remise en état des lieux.

* * *

Le TJ, par ordonnance de référé du 6 avril 2011, a condamné la SCI LAVAL à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour, à la remise en état des lieux,

- par l'enlèvement des ouvrages suivants :

* l'ouverture existante entre les entrées des deux appartements composant les lots 1 et 2 par des pavés translucides,

* le mur séparatif composé d'une partie maçonnée et d'une partie en pavés de verre entre les entrées des deux appartements,

* la réalisation en avancées devant la porte d'entrée d'origine de l'appartement formant le lot 1, d'une autre porte en bois à deux battants entourés de pavés de verre,

* la clôture grillagée destinée à matérialiser la limite entre les lots 1 et 2 sur le toit-terrasse de l'immeuble,

* le sas d'entrée en maçonnerie de forme triangulaire bordée de muret en maçonnerie,

* un mur en pierre maçonné sur la partie d'un terrain à usage commun, surmonté d'un garde-corps grillagé ainsi qu'un mur en parpaings brut,

* la surélévation et le bétonnage de la partie du terrain situé derrière lesdits murs,

* la pergola dans le jardin du lot 1, recouverte de végétation en rideau,

- par l'enlèvement de la caméra de surveillance vidéo installée sur le toit du lot 1, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- par la mise de la clôture édifiée sur son lot n°11 cadastré [Cadastre 5] en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La SCI Laval a interjeté appel de cette décision.

Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a cependant porté l'astreinte à 500 euros par jour et a ajouté la condamnation de la SCI à procéder à l'enlèvement d'une pergola à structure métallique installée sur le toit-terrasse de l'immeuble, d'un local en maçonnerie édifié sur ce toit et de la colonne supportant des éléments de pergola implantée en façade côté est du même immeuble.

Mme [H] invoquant la non-exécution de l'ordonnance précitée a attrait la SCI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui a prononcé des condamnations successives dans des conditions suivantes :

- par jugement du 3 avril 2012, relevant que la SCI était totalement défaillante dans son obligation de remettre en état les biens concernés, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de 6200 euros.

- Par arrêt du 30 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement ;

- par jugement du 26 mars 2013, l'astreinte a été liquidée pour diverses non-exécutions et en particulier pour une somme de 99 000 euros s'agissant du défaut de mise en conformité de la clôture édifiée sur le lot 11 en bordure du [Adresse 3].

- Par arrêt du 16 janvier 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement ;

- par jugement rendu le 18 avril 2014, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour diverses non-exécutions dont celle de l'obligation de mise en conformité de la clôture bâtie sur le lot 11, à hauteur de 226 000 euros.

- par arrêt du 29 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement mais rectifié le montant de l'astreinte porté à 206 000 euros 

- suivant jugement du 13 octobre 2015, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte notamment pour non-exécution de l'obligation de mise en conformité de la clôture, pour une somme de 50 000 euros, statuant comme suit :

* Liquide l'astreinte portant sur l'obligation de remise à niveau et de retrait du béton de la partie du terrain à usage commun à la somme de 10 000 euros pour la période allant du 11 octobre 2013 au 15 avril 2015,

* Condamne par conséquent la SCI Laval à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 11 octobre 2013 au 15 avril 2015,

* Liquide l'astreinte portant obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur son lot n°11, parcelle cadastrée [Cadastre 5], commune d'[Localité 1], [Adresse 3] et en bordure de la voie avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement à la somme de 50 000 euros pour la période allant du 31 décembre 2013 au 1er septembre 2015,

* Condamne par conséquent la SCI Laval à verser à Mme [H] la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période allant du 11 octobre 2013 au 15 avril 2015,

* Condamne la SCI Laval à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamne la SCI Laval aux entiers dépens.

Entre temps, suivant ordonnance rendue le 23 mars 2016, le juge des référés, saisi au principal par la SCI et à titre reconventionnel par Mme [H], a condamné la SCI à mettre en conformité avec l'article 8 alinéa 3 du cahier des charges du lotissement l'autre clôture qu'elle a édifiée sans autorisation entre la parcelle en copropriété cadastrée [Cadastre 5] et la parcelle commune [Cadastre 6], en relevant que cet ouvrage, contrevenant aux stipulations dudit cahier des charges, constituait un trouble manifestement illicite.

Par un jugement du 8 novembre 2016, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 130 000 euros.

- Par arrêt du 7 février 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Laval à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SCI Laval aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. »

Elle relève que :

* dans son jugement du 13 octobre 2015 devenu irrévocable, le juge de l'exécution a énoncé que le portail fait partie de la clôture et que l'ensemble n'est pas conforme à l'article 8 du cahier des charges, que le portail a toujours une hauteur supérieure à 1,50 m, qu'un constat d'huissier du 10 mars 2016 montre que les hauteurs maximales ne sont pas respectées, et que la SCI est à l'origine de la pose du coffret technique qu'elle affirme ne pas pouvoir déplacer,

* l'autorité de chose jugée de ce jugement précédent peut parfaitement être invoquée à l'occasion d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte.

Par ordonnance du 6 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a notamment :

- Condamné la société civile immobilière Laval à démolir les deux piliers implantés de chaque côté de son nouveau portail afin que leur hauteur ne dépasse pas celui d'origine (1m70), à supprimer toute ornementation sur le haut des piliers reconstruits, à réduire la hauteur du portail lui-même à 1m70 (en compris la grille fixe installée au-dessus des vantaux), à réduire la hauteur de la « grille » prenant appui sur la façade de l'immeuble à 1m70, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;

- Condamné la société civile immobilière Laval à enlever, sous la même astreinte, les deux « rideaux végétaux synthétiques » et les quatre sculptures de lion installés sur le parement des façades avant et arrière du toit-terrasse.

Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la hauteur pour la remise en état du portail et les modalités des astreintes et, statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment :

- Dit que la remise en état du portail devait se faire à la hauteur de la première fenêtre de l'immeuble dans sa partie basse tel que cela ressort du procès-verbal d'huissier en date du 21 novembre 2017 (photographies 13 et 14) ;

- Dit que toutes les astreintes étaient prononcées sans limitation de durée et portées à 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt.

Suivant jugement rendu le 17 septembre 2019, le juge de l'exécution a condamné la SCI, au paiement des sommes suivantes :

* 150 000 euros, en ce qui concerne1'astreinte assortissant l'obligation de mise en conformité de la clôture édifiée sur le lot 11 en bordure du [Adresse 3],

* 9 600 euros s'agissant de l'astreinte assortissant l'obligation de mise en conformité de la clôture édifiée entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

La cour d'appel a confirmé ce jugement par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2020.

Par arrêt en date du 9 juin 2022 (pourvoi n°21-11.235), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué comme suit :

- Casse et annule mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel en date du 1 mars 2012, assortissant l'obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur le lot n 11, parcelle cadastrée [Cadastre 7], commune d'[Localité 1], [Adresse 3] et en bordure de voie, avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, ordonnée par le juge des référés du tribunal de Grasse, en date du 6 avril 2011, ayant couru sur la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, à la somme de 150 000 euros, condamné la société Laval à payer à Mme [H] la somme de 150 000 euros, aux dépens, et à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

- Condamne Mme [H] aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à la société Laval la somme de 3 000 euros ;

Aux motifs suivants :

« Vu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

7. Pour liquider l'astreinte à la somme de 150 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé que la société fait valoir qu'aucune autorité de chose jugée ne peut-être attachée aux motifs d'un jugement, énonce, par motifs propres, qu'il n'est pas question de motifs décisoires mais des éléments et moyens qui ont présidé à la décision du juge de l'exécution d'ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l'astreinte, lesquels font corps avec ce dispositif et que le fait que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ne prive pas les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors que ni les motifs du jugement du juge de l'exécution ni ceux de l'ordonnance de référé, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n'ont l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en tant que juridiction de renvoi de la Cour de cassation a liquidé l'astreinte concernée à la somme de 31 050 euros en considérant que le portail ne faisait pas partie de la clôture, mais que la SCI Laval était tenue de mettre le mur de clôture de sa propriété en conformité avec les prescriptions du cahier des charges.

Un pourvoi en cassation contre cet arrêt a été formé par chacune des parties. Ce pourvoi est en cours.

* * *

Par jugement en date du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Grasse a notamment :

- liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er mars 2012 assortissant l'obligation de mettre en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement, la clôture édifiée sur son lot n°11, parcelle cadastrée [Cadastre 5], à la somme de 9250 euros ;

- liquidé l'astreinte ordonné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 2021, assortissant l'obligation de mettre le mur et le portail édifiés sur son lot n°11 parcelle cadastrée [Cadastre 5], en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement à la somme de 13 500 euros ;

- liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse dans son ordonnance du 6 février 2019 à la somme de 18 200 euros ;

- liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 6 février 2020, arrêtée au 16 janvier 2023 à la somme de 50 000 euros ;

- condamné la SCI Laval à payer à Mme [H] les astreintes ainsi liquidées ;

- assortit l'obligation de mettre le mur et le portail édifié sur son lot n°11 parcelle cadastrée [Cadastre 5], commune d'[Localité 1], au droit du [Adresse 3] et en bordure de cette voie, ainsi que la clôture édifiée entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6] en conformité avec l'article 8 du cahier des charges du lotissement, mise à la charge de la SCI Laval par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt en date du 9 décembre 2021 d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

- dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant quatre mois.

* * *

Par acte du 5 avril 2017, la SCI a assigné, au fond, Mme [H] aux fins de voir dire et juger que :

- les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8],

- les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8],

- les ouvrages servant de soutènement aux terres tels que les murs de soutènement n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8],

- le calcul de la règle de hauteur des clôtures doit se faire à partir de la limite intérieure de la propriété et non pas en limite extérieure sur la voie publique.

Le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement contradictoire du 26 avril 2019 a statué ainsi qu'il suit :

Vu les ordonnances de référé en date des 21 mai 2008, 6 avril 2011 et 23 mars 2016,

Vu les jugements du juge de l'exécution en date des 3 avril 2012, 26 mars 2013, 18 avril 2014, 13 octobre 2015 et 8 novembre 2016,

Vu les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 25 juin 2009, 1er mars 2012, 30 mai 2014, 16 janvier 2015 et 29 janvier 2016,

- déclare irrecevable la SCI [Adresse 8] quant à ses chefs de demande tendant à faire dire et juger que les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8], et que les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8], et l'en déboute,

- déboute la SCI [Adresse 8] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamne la SCI [Adresse 8] à mettre en conformité aux dispositions de l'article 8 Al1 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 8] », d'une part, le mur et le portail édifiés sur le lot 11 parcelle cadastrée [Cadastre 5], au droit et en bordure du [Adresse 3], et d'autre part, la clôture qu'elle a édifiée entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6],

- dit et juge que tous ces travaux seront exécutés sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, délai nécessaire et suffisant pour procéder auxdits travaux,

- condamne la SCI [Adresse 8] à payer à Mme [F] [H] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Gilles Broca, avocat, aux offres de droit.

Par acte du 23 mai 2019, la SCI [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision et en ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 14 mai 2020 a demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

Statuant sur le fondement des articles 480 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1222 du code civil, et le cahier des charges du 26 août 1955, la recevoir en son appel, puis,

- dire et juger que :

* les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement,

* les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8,

* les ouvrages servant de soutènement aux terres tels que les murs de soutènement n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8,

* le calcul de la règle de hauteur des clôtures doit se faire à partir de la limite intérieure de la propriété et non pas en limite extérieure sur la voie publique.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris,

- constater la conformité du portail d'accès au lot n°11 et de la clôture se trouvant à gauche dudit portail aux dispositions du cahier des charges du lotissement,

- A titre principal, déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [H],

A titre subsidiaire,

- constater la conformité du portail d'accès au lot n°11 et de la clôture se trouvant à gauche dudit portail aux dispositions du cahier des charges du lotissement,

- constater la conformité de la clôture entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] aux dispositions du cahier des charges,

- débouter Mme [H] de toutes ses prétentions,

- En tout état de cause, la condamner :

* au remboursement des frais supportés par la SCI concernant le démontage et remontage des balustrades entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour un montant de 1 150 euros,

* au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [O] [N], administrateur judiciaire provisoire de la copropriété du [Adresse 3], a été assignée en intervention forcée par Mme [H] suivant assignation délivrée le 26 novembre 2019 à son siège social et remis à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt réputé contradictoire du 9 décembre 2021, a statué ainsi qu'il suit :

Vu l'appel de la SCI [Adresse 8],

- Confirme le jugement querellé, excepté sur le montant de l'astreinte fixée à 250 euros,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- A défaut d'exécution des travaux de mise en conformité ordonnés, condamne la SCI [Adresse 8] au paiement au profit de Mme [H], d'une astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du 90ème jour suivant la signification du présent arrêt, et pendant une période de 90 jours,

- Condamne, en outre, l'appelante à supporter les entiers dépens et à payer à Mme [H] une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La SCI Laval a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (pourvoi n°22-11.641).

 

Par arrêt du 22 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Aux motifs suivants :

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant à faire juger que les ouvrages servant d'accès au lot et ceux non implantés sur la limite séparative n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement et de la condamner, sous astreinte, à mettre en conformité aux dispositions de cet article le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11 parcelle cadastrée [Cadastre 5], commune d'[Localité 1], au droit du [Adresse 3] et en bordure de cette voie et la clôture qu'elle a édifiée entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6], alors « que saisit valablement le juge la prétention par laquelle une partie lui demande de trancher une question litigieuse en précisant le régime d'un bien ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes de la SCI, qu'elle n'était saisie d'aucune prétention par les conclusions d'appel de la SCI tendant à voir dire et juger que ni les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails, ni les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement du [Adresse 8] et constater la conformité du portail et de la clôture aux stipulations du cahier des charges du lotissement, quand la SCI était fondée à obtenir de la juridiction statuant au fond une interprétation des stipulations du cahier des charges du lotissement contraire à celle retenue par le juge des référé, en vertu de laquelle une astreinte avait été prononcée à son encontre, et qu'elle constate la conformité aux stipulations du cahier des charges du portail édifié par elle, la cour d'appel a violé les articles 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

6. En application du second, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention par la SCI, la cour d'appel retient que les demandes de « dire et juger », comme celles de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante, ne constituent pas des prétentions dont elle est saisie, auxquelles elle est tenue de répondre, sauf quand le juge doit rendre une décision recognitive de droits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que les demandes de « constater », formulées dans le dispositif des conclusions d'appel de la SCI, tendaient à faire reconnaître la conformité du portail d'accès au lot n° 11, de la clôture le prolongeant et de celle séparant les lots n° 9 et 11 au cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses chefs de demande tendant à faire juger que les ouvrages servant d'accès au lot et ceux non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, de la condamner, sous astreinte, à mettre en conformité aux dispositions de cet article le mur et le portail édifiés sur son lot n° 11 parcelle cadastrée [Cadastre 5], commune d'[Localité 1], au droit du [Adresse 3] et en bordure de cette voie et la clôture édifiée entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6], alors « qu'en toute hypothèse, seule l'autorité de la chose jugée impose de s'incliner devant ce qui a déjà été jugé ; qu'en retenant que l'arrêt du 1er mars 2012 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 avaient déjà jugé que la SCI était responsable de manquements aux règles du lotissement tout en affirmant que ces décisions n'étaient pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui, malgré cette affirmation, a accordé à ces décisions autorité de la chose jugée, a violé l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour :

Vu les articles 1355 du code civil et 488, alinéa 1er, du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

11. Aux termes du second, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

12. Pour confirmer le jugement ayant condamné la SCI à mettre certains ouvrages en conformité avec les stipulations du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel retient que l'arrêt du 1er mars 2012 concernant la clôture du lot n° 11 et l'ordonnance de référé du 23 mars 2016 relative à la clôture séparant les lots n° 9 et 11 ne peuvent pas être invoqués au titre de la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée mais doivent être regardés comme ayant déjà jugé la SCI responsable de manquements aux règles du lotissement au titre des travaux de construction litigieux.

13. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 1er mars 2012 et l'ordonnance de du 23 mars 2016, rendus en matière de référé, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

A la suite de cet arrêt, la SCI Laval a saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi suivant une déclaration de saisine en date du 10 novembre 2023.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, auquel la déclaration de saisine et l'ordonnance de fixation prioritaire de l'affaire ont été signifiées le 12 décembre 2023 et les conclusions de la SCI Laval sur saisine après cassation, le 15 janvier 2024, à personne habilitée, ainsi que les conclusions en réponse de Mme [H], le 31 janvier 2024, également à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 avril 2024 en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, puis déplacée à l'audience du 7 mai 2024 à 8h45 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SCI Laval, appelante, demande à la cour de :

Vu l'article 480 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1222 du code civil,

Vu le cahier des charges en date du 26 août 1955,

Vu le jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal d Grande Instance de Grasse

Vu la jurisprudence et les pièces,

Sur les demandes de la SCI Laval

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Grasse le 26 avril 2019 ;

Et statuant à nouveau

- Déclarer la SCI Laval recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Interpréter que les ouvrages servant d'accès au lot tels que les portails n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8] ;

- Interpréter que les ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8] ;

- Interpréter que les ouvrages servant de soutènement aux terres tels que les murs de soutènement n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges du lotissement [Adresse 8] ;

- Interpréter que le calcul de la hauteur des clôtures doit se faire à partir de la limite intérieure de la propriété et non pas en limite extérieure sur la voie publique ;

- Juger la conformité du portail d'accès au lot n° 11 et de la clôture se trouvant à gauche dudit portail aux dispositions du cahier des charges du lotissement [Adresse 8] ;

Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H]

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Grasse le 26 avril 2019 ;

Et statuant à nouveau

A titre principal :

- Déclarer Madame [H] irrecevable de toutes ses demandes

A titre subsidiaire

- Débouter Madame [H] de toutes ses demandes et prétentions

A titre plus subsidiaire et dans le cas où la violation des dispositions du cahier des charges du lotissement « [Adresse 8] » est confirmé :

- Prononcer le caractère disproportionné de la demande de mise en conformité exigée eu égard de l'absence d'un quelconque préjudice pour Madame [H],

- Débouter Madame [H] de toutes ses demandes et prétentions

En tout état de cause

- Condamner Madame [H] au remboursement des frais supportés par la SCI Laval concernant le démontage et remontage des balustrades entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour un montant de 1 150 euros;

- Condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait essentiellement valoir que :

I.Sur la prétendue fin de non-recevoir du fait du prétendu défaut de qualité à défendre :

- le cahier des charges étant un document contractuel opposable à chaque coloti et occupant, il appartient au juge, à la demande d'un coloti, d'interpréter les clauses ambiguës d'un cahier des charges contre l'intimée qui dispose non seulement de la qualité pour défendre mais également de l'intérêt puisqu'une somme de 600 000 euros lui a été versée à titre de liquidation d'astreintes prononcées ; qu'elle a engagé cette action en interprétation des dispositions de l'article 8 du cahier des charges par voie d'exception dans le cadre d'un conflit entre colotis à la suite des procédures intentées par l'intimée à son encontre, le fait de ne pas avoir effectué une telle demande devant le juge des référés ou le juge de l'exécution n'ayant pas pour effet d'éteindre une telle possibilité de défense dès lors que cette interprétation sera indispensable au sort du litige.

II. Sur la prétendue irrecevabilité de sa demande tendant à faire dire et juger que les ouvrages servant d'accès au lot, tels que les portails et clôtures, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 8 du cahier des charges

Sur l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions rendues par le juge de l'exécution

-il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée concerne uniquement le litige tranché dans son dispositif, de sorte que l'on ne peut conférer l'autorité de la chose jugée à ce qui serait implicitement compris dans le dispositif comme cela ressort d'une jurisprudence constante ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution n'a pas tranché dans le dispositif de son ordonnance en date du 13 octobre 2015 la question concernant l'application de l'article 8 du cahier des charges aux portails servant d'accès au lot n°11 ou aux ouvrages non implantés sur la limite séparative du lot, mais a uniquement tranché la question portant sur la liquidation d'astreinte comme l'a rappelé la Cour de cassation (2e Civ., 9 juin 2022, n°21-11.235) ; que, par conséquent, le jugement sera infirmé et sa demande sera déclarée recevable ;

- en réplique aux conclusions adverses, en soutenant qu'il a été jugé dans les motifs de la décision du juge de l'exécution du 13 octobre 2015 que le portail fait partie de la clôture, l'intimée fait fi de la décision de la Cour de cassation du 9 juin 2022 ; que Mme [H] ne saurait invoquer une décision du 7 février 2019 dans laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution en date du 13 octobre 2015 en ce qu'elle est contraire à la position de la Cour de cassation dans l'arrêt précité, ou bien encore considérer que les décisions définitives acquises ne peuvent être remises en cause même si elles sont contraires à l'arrêt de la Cour de cassation ; que l'intimée déforme la réalité des faits et notamment le dispositif de la décision du juge de l'exécution en date du 21 mars 2023 en soutenant que le juge de l'exécution a expressément jugé que le portail devait satisfaire aux stipulations de l'article 8 du cahier des charges du lotissement et qu'il n'était pas nécessaire de déclarer expressément que le portail était assimilable à une clôture, alors que le juge de l'exécution dans le dispositif de son jugement a tout simplement liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 9 décembre 2021 qui a été cassé par la Cour de cassation dans sa décision du 22 juin 2023 et que la question de l'appartenance ou de l'assimilation d'un portail à la clôture au sens de l'article 8 n'a jamais été tranchée dans le dispositif de cette décision.

Sur l'absence d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 28 septembre 2023

- si la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 septembre 2023 sur appel d'un jugement du tribunal de grande de Grasse du 19 septembre 2019, a considéré que le portail n'est pas concerné par le litige et que le muret réalisé pouvait être qualifié de clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, le dispositif mentionne uniquement le montant de la liquidation d'astreintes ; que les motifs du jugement du juge de l'exécution sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas pour effet de la priver de sa demande d'interprétation de l'article 8 du cahier des charges du lotissement.

III/ Sur la non-application de l'article 8 du cahier des charges aux portails servant d'accès au lot

Sur la fonctionnalité de l'ouvrage du portail impropre à la qualification de clôture

- l'article 8 du cahier des charges ne contient aucune restriction liée aux portails et/ou aux voies d'accès ;

- un portail ne peut être assimilé à une clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges puisque même si un portail pouvait servir à clôturer une parcelle, il ne s'agit pas de sa fonctionnalité principale qui est d'assurer une voie d'accès à la propriété et non pas de la clôturer ; que, selon cet article, les clôtures en bordure des voies sont constituées « par des murs bahuts d'une hauteur au plus égale à 0 m 50, surmontés de grilles (') » ; qu'aucun portail du lotissement ne peut être conforme à ces exigences, de sorte que le but de l'action de Mme [H] est de voir la hauteur de son portail abaissée à 1 m 50 ; qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 6 juin 2005, n°03/04639) que même si une construction édifiée en limite séparative d'un lot sert à le clôturer (comme le fait le garage), une telle construction ne peut en aucun cas être assimilée à une clôture au sens d'un cahier des charges du lotissement étant donné que sa nature est différente de celle d'une clôture ; que l'inopposabilité de la règle de construction des clôtures fixée par l'article 8 du cahier des charges aux portails a déjà été tranchée dans un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 19 décembre 2017 (CA Dijon, 19 décembre 2017, n°15/01745) ; qu'en l'espèce, il est évident que ni pas sa nature ni par sa fonctionnalité un portail ne peut en aucun cas être assimilé dans le silence du cahier des charges à une clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges comme le juge la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'arrêt en date du 28 septembre 2023 ; que l'interprétation selon laquelle les portails devraient respecter « la seule hauteur stipulée par l'article 8 du cahier des charges, dès lors qu'ils servent à clôturer un lot » est surprenante et peu logique dans la mesure où l'on ne peut pas appliquer partiellement les règles, que, par conséquent, le portail ne peut en aucun cas être assimilé à une clôture au sens des dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement.

L'implantation de la construction à l'intérieur du lot

- l'article 8 du cahier des charges du lotissement indique que pour constituer une clôture l'ouvrage doit être implanté soit en bordure de voies, soit en mitoyenneté de deux fonds ; que le portail n'est implanté ni en bordure de voie, ni en mitoyenneté de deux fonds, mais bien à l'intérieur de la propriété, c'est-à-dire en retrait ; que si l'on peut admettre visuellement l'emplacement de ce portail « en bordure du [Adresse 3] » tel n'est manifestement pas le cas si l'on essaie d'établir une obligation prétendument opposable à ce portail issue d'un document juridique, en l'espèce le cahier des charges du lotissement qui s'applique aux clôtures situées exclusivement « en bordure des voies » ; que le portail qui n'est pas situé en limite de propriété ne peut pas être assimilé à une clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges ; que, par conséquent, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages situés « en retrait » des voies comme le confirme la jurisprudence et que peu importe qu'il s'agisse d'un portail, d'une terrasse ou d'un mur, la cour refusant que les règles issues d'un cahier des charges de lotissement concernant des clôtures puissent s'appliquer à un ouvrage implanté en retrait de la limite séparative ; que dans l'esprit du cahier des charges du lotissement la règlementation des clôtures « en bordure des voies desservant les divers lots » concerne les clôtures qui collent immédiatement la limite séparative de chaque lot, mais sans la franchir.

IV. Sur la non-application de l'article 8 du cahier des charges aux murets d'enceinte et aux ouvrages servant de soutènement aux terres

Sur l'amalgame opéré par le juge entre les notions « clôture » et « mur de soutènement »

- le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 26 avril 2019 est critiquable en ce qu'il n'a pas répondu à la question de l'applicabilité ou non aux murs de soutènement des restrictions posées aux clôtures par l'article 8 du cahier des charges, le juge considérant qu'il est inutile de répondre à cette question, étant donné que l'édification du mur de soutènement est « la conséquence des travaux effectués par la SCI [Adresse 8] », alors qu'un mur de soutènement ne peut en aucun cas être assimilé à une simple clôture au sens des dispositions du cahier des charges du lotissement ; que même si le mur a été construit en limite de propriété de la voie, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture ; que les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont donc pas applicables comme l'énonce la jurisprudence ; que Mme [H] ne s'oppose pas à ce que le muret qu'elle a rehaussé à gauche du grand portail soit considéré comme un mur de soutènement qui retient les terres exhaussées.

Sur la méthode de mesurage de la hauteur des clôtures

- le cahier des charges reste muet sur la méthode de mesurage à retenir afin de se conformer aux dispositions de l'article 8 dudit cahier ; qu'il existe deux méthodes différentes pour mesurer la hauteur de la clôture litigieuse : à partir du sol du chemin situé en contrebas ou à partir du terrain lui appartenant étant donné qu'il existe une nette différence altimétrique entre ces deux points ; que la méthodologie de calcul de la hauteur d'une clôture en présence d'un mur de soutènement a été établie devant les juridictions administratives et validée par les juridictions judiciaires, celles-ci prévoyant que la hauteur doit être mesurée depuis le sol du fonds le plus élevé, de sorte qu'en l'espèce la mesure doit être prise à partir du sol de la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant puisque c'est le fonds le plus élevé ; que les travaux d'exhaussement « sans restrictions administratives » n'existent pas et qu'ils sont soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire ; qu'en l'espèce, les travaux qu'elle a réalisés n'ont violé aucune règle et étaient conformes à toutes les prescriptions, y compris celles du cahier des charges.

Sur les des travaux réguliers d'aménagements sur le terrain modifiant la fonction de l'ouvrage

- les décisions rendues par le premier juge et la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont critiquables en ce que « l'ouvrage serait qualifié de clôture par les juridictions dans la mesure où les travaux de nivellement réalisés postérieurement n'auraient pas eu pour effet d'ôter une telle qualification à l'ouvrage » et en ce qu'elles « sanctionneraient une prétendue violation de l'article 8 du cahier des charges sur le seul motif que des travaux, réalisés en toute légalité, auraient modifié la nature de l'ouvrage en la transformant partiellement (') » ; que les travaux d'exhaussement qu'elle a réalisés sur une partie de sa parcelle [Cadastre 5], afin de pouvoir niveler son terrain qui était en pente à cet endroit, sont réguliers ; que suite à l'exécution de ces travaux d'exhaussement, il était indispensable de procéder à la modification de la clôture existante en rajoutant un mur de soutènement afin de pouvoir maintenir les terres ; que ni les travaux d'exhaussement ni la modification de la clôture existante en bordure de la parcelle [Cadastre 5] n'ont été soumis à l'obtention d'une quelconque autorisation d'urbanisme ;

- les dispositions du cahier des charges du lotissement ne prévoient aucune interdiction concernant les travaux d'exhaussement du sol ni aucune restriction liée à l'édification des murs de soutènement ; que l'intimée assimile à tort ce mur de soutènement à une clôture au sens de l'article 8 du cahier des charges ; que la hauteur de la clôture est conforme à l'article précité dans la mesure où elle ne dépasse pas 1 m 50 réglementaire, le mesurage ayant été réalisé à partir de son terrain qui est le plus élevé ; qu'elle n'a donc commis aucune infraction aux dispositions du cahier des charges du lotissement ou à celles du code de l'urbanisme comme le confirme un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un cas similaire (CA Aix-en Provence, 17 février 2009, n°06/21894) ;

- elle démontre que la clôture est implantée à l'intérieur de la propriété, c'est-à-dire en retrait, de sorte que les dispositions de l'article 8 du cahier des charges qui prévoient qu'elles s'appliquent aux « clôtures en bordure des voies desservant les divers lots » seront écartées comme le confirme la jurisprudence ;

- si selon l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 28 septembre 2023, l'article 8 du cahier des charges réglementant la hauteur des clôtures « n'a pas un objectif de délimitation mais d'esthétique' », cette interprétation semble faire fi des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 8 du cahier des charges selon lequel « Tout acquéreur de lot sera tenu de clôturer dans un délai d'un an à compter du jour de la vente », dont l'objectif reste la délimitation du lot et non l'harmonisation esthétique, d'autant qu'aucune pièce au dossier ne permet de démontrer la volonté du lotisseur de maintenir une unité esthétique des clôtures.

V Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H]

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [H]

1) Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir

-il résulte de l'article 13 du cahier des charges que c'est uniquement les « acquéreurs », c'est-à-dire les propriétaires de leurs lots dans le lotissement « [Adresse 8] », qui peuvent saisir le juge sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faire respecter par un autre propriétaire /coloti les dispositions du présent cahier des charges ; qu'en l'espèce Mme [H] n'est pas propriétaire du lot n°9 qui, ayant été subdivisé en deux lots (lot n°1 et lot n°2), est organisé sous le régime de la copropriété et qu'étant l'un des deux copropriétaires du lot n° 9, elle ne possède manifestement pas du statut de « coloti » du lot n° 9, qui est considéré comme un lot indivisible, dès lors, d'une part, que selon les dispositions de l'article 9 du cahier des charges c'est uniquement les lots 12, 13 et 14 qui pourraient recevoir des immeubles collectifs, et d'autre part, qu'il y est clairement stipulé « qu'il ne pourrait être bâti qu'une seule construction par lot », que « les constructions jumelées ne seraient autorisées qu'en cas d'ablotissement » et « qu'aucune subdivision de lot ne pourrait être autorisée » ; que, par conséquent, elle n'a ni qualité ni intérêt à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faire respecter les dispositions du cahier des charges du lotissement et qu'elle ne pourra le faire que sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; que rien n'interdit à Mme [H] de convoquer une assemblée générale des copropriétaires afin de statuer sur l'exercice d'une éventuelle action judiciaire à l'encontre d'un autre coloti ; qu'en invoquant une action ut singuli l'intimée fait très certainement référence aux dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu'en premier lieu la loi du 10 juillet 1965 ne régit pas le fonctionnement des lotissements et que l'action ut singuli doit être expressément prévue par la loi, et en deuxième lieu, que même à supposer l'application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, il faut distinguer deux actions visées par cet article : l'action du copropriétaire pour la défense de la « propriété ou la jouissance de son lot », qu'il engage seul à charge d'en informer le syndic (al. 2), et l'action « d'intérêt collectif » qui peut être exercée « conjointement ou non » avec le syndicat « en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble » ; qu'en l'absence de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires Mme [H] n'a pas de qualité à agir ; que cette dernière ne justifie pas non plus de l'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile au vu de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation.

2)Sur l'absence du préjudice

- selon les dispositions de l'article 13 du cahier des charges, une éventuelle action judiciaire est conditionnée à l'existence d'un préjudice personnel des colotis ; que la seule violation des règles contenues dans le cahier des charges ne constitue pas en elle-même un préjudice justifiant une action judiciaire comme l'a jugé la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant un cas similaire (CA Aix-en-Provence, 16 octobre 2008, n°07/09115) ; qu'en l'espèce aucun préjudice subi par Mme [H] n'a été démontré en l'absence d'expertise, de constat, de chiffrage, de sorte que le jugement sera infirmé et les demandes reconventionnelles de l'intimée seront déclarées irrecevables.

Sur le caractère infondé des demandes reconventionnelles

- le portail qui par sa nature et

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