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CA Orléans, 26 juin 2024, RG 23/02670


Vérifier : CA Orléans, 26 juin 2024, RG 23/02670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23/02670
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
667e52cf6430c94f3afa843a

Texte de la décision

15,055 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la AARPI OMNIA LEGIS

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

ARRÊT du : 26 JUIN 2024

n° : N° RG 23/02670 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4OQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 03 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292303172200

Madame [C] [E]

née le 22 Mars 1969 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304151807463

Madame [H], [S] [D] épouse [V]

née le 30 Septembre 1964 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [W], [M], [T] [V]

né le 03 Juillet 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentés par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 11 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 07 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 15 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, les époux [W] [V] donnaient à bail à [C] [C] [E] un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel de 642,54 € outre 80 € de provision sur charges.

Un état des lieux d'entrée était réalisé contradictoirement le 10 février 2021.

Par acte en date du 22 février 2023, [C] [E] faisait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours les époux [W] [V] et ce afin de se voir allouer diverses sommes à titre de remboursement de certains frais et à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement en date du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déboutait [C] [E] de l' ensemble de ses demandes, déboutait les époux [W] [V] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et condamnait [C] [E] à leur payer la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 11 novembre 2023, [C] [E] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [W] [V] à lui payer la somme de 223,52 € TTC à titre de remboursement des filtres solaires installés sur les fenêtres du logement, la somme de 137,61 € TTC à titre de remboursement de la nuit d'hôtel du 18 au 19 juin 2022, la somme de 1908 € TTC à titre de remboursement de ses frais de déménagement, la somme de 200,50 € au titre de la restitution tardive du dépôt de garantie, la somme de 278,40 € à titre de restitution d'une consommation d'eau non justifiée sur l'année 2021, la somme de 960 € à titre de restitution des provisions sur charges versées pour l'année 2022, la somme de 3000 € pour l'indemnisation de ses troubles de jouissance, la somme de 3000 € au titre du manquement de ses adversaires à leur devoir de loyauté et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2024, [W] [V] et [H] [V] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour l'indemnisation de leur préjudice moral, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de leur allouer à ce titre la somme de 3000 €.

Ils réclament en outre le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 7 mai 2024.

SUR QUOI :

Sur la question de la température :

Attendu que l'argumentation de la partie appelante relative à ce qu'elle dénomme « les températures insoutenables dans le logement » est fondée sur un constat établi par huissier ,à son initiative, le 12 août 2022 (pièce 12) lequelfait apparaître une température ambiante de 32,5° ;

Que la partie intimée oppose à cette argumentation un relevé de température émanant de « historique ' météo.net (pièce 17), dont la fiabilité ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la partie appelante, et faisant apparaître que la température était à [Localité 8] de 40° ce jour-là ;

Que c'est par ailleurs à juste titre que [W] [V] et [H] [V] déclarent que, si la loi impose un minimum de 18° dans un logement, elle ne prévoit pas de maximum ;

Que le premier juge a fait une analyse pertinente de la situation au regard des normes auxquelles est soumis le bâtiment litigieux, étant ajouté que, s'agissant d'un bâtiment ayant un intérêt historique, c'est à juste titre que la partie intimée déclare que l'implantation de climatiseurs est impossible ;

Qu'aucune faute ne peut être reprochée aux bailleurs ;

Attendu que le bail liant les parties mentionne que les équipements ou améliorations ajoutés par le locataire demeurent acquis à l'immeuble , de sorte que, compte tenu de la situation évoquée supra, [C] [E] ne peut prétendre à aucune indemnisation pour l'implantation par ses soins de filtres solaires ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [C] [E] de ses demandes relatives aux conséquences des températures excessives alléguées ;

Sur les nuisances sonores et l'occupation de la cour :

Attendu, s'agissant des nuisances sonores alléguées par [C] [E] , que celle-ci invoque la réglementation acoustique des bâtiments d'habitation fixée par l'arrêté du 30 juin 1999, expliquant que l'origine de ces nuisances serait l'appartement du dessus, sis au deuxième étage, que les désordres auraient été constatés par des voisins (pièces 15 à 17), qu'elle aurait de nombreuse fois alerté les bailleurs qui lui ont indiqué qu'il n'y avait pas de contraintes légales particulières en matière acoustique, que la loi était respectée et qu'ils ne pouvaient rien faire de plus ;

Qu'elle prétend que les pièces apportées aux débats par les époux [V] confirment le défaut d'isolation phonique, puisqu'ils affirment que la norme était initialement nulle, et que l'immeuble serait forcément , selon eux, conforme à la réglementation, alors que l'appelante estime quant à elle que l'absence de normes n'entraîne pas l'absence de trouble de jouissance, mais au contraire les rend plus probable ;

Qu'elle verse à la procédure différents messages adressés à ses propriétaires, faisant état d'un comportement irrespectueux de ses voisins, d'un problème lié au manque d'isolation du logement, de la nécessité de respecter l'arrêté du 27 novembre 2012, de la nécessité de limiter le bruit entre logement à 58 dB, attestations d'autres locataires dénonçant le manque d'insonorisation des logements (pièces 15 à 17 et 27), ainsi que de nombreux éléments constatant la poursuite de l'utilisation créative de la cour de la résidence et les nuisances qu'elle entraîne ;

Que le premier juge a considéré que [C] [E] ne démontrait que des désagréments ponctuels, non susceptibles de constituer un trouble de jouissance ;

Qu'il est constant que l'immeuble, récemment rénové, est conforme à la réglementation en ce qui concerne isolation phonique, étant observé, s'agissant d'un monument historique classé, que le bâtiment dans lequel se situe l'appartement litigieux est exclu des dispositions de l'arrêté du 13 avril 2017 relatif à l'isolation acoustique obligatoire;

Attendu que, s'il est indéniable que différents bruits émanent d' appartements voisins, comme c'est le cas dans de nombreux immeubles collectifs, quelle que soit l'époque où ils ont été édifiés, [C] [E] ne démontre pas que les bailleurs se seraient engagés envers elle, en contrepartie de la conclusion du bail, et faute de quoi elle aurait refusé de s'engager, à la faire bénéficier d'un logement totalement insonorisé et exempt de tout bruit,

Que la copropriété a édicté des règles relatives à la tranquillité de l'immeuble et concernant l'occupation de la cour, le bailleur n'étant pas débiteur d'une obligation de résultat dans l'application de règles édictées par une collectivité dont il n'est lui-même qu'un membre ;

Attendu par ailleurs que les époux [V] ont à plusieurs reprises répercuté ses doléances auprès des responsables de la copropriété, puisqu'ils établissent, par la production des pièces 29 et 30, qu'ils ont contacté le syndic le 5 avril 2021 afin qu'il prenne les mesures qui s'imposaient envers les locataires occupant l'appartement situé au-dessus de celui de [C] [E] , démarche renouvelée le 28 avril 2021, et qui a entraîné une amélioration de la situation constatée le 3 juin suivant par [C] [E] , ladite situation se trouvant finalement réglée par le départ des fauteurs du comportement bruyant ;

Attendu, s'agissant de l'occupation de la cour intérieure, que les époux [V] versent à la procédure le témoignage de trois voisins habitant le même bâtiment (Madame [B], Monsieur [Z] et Madame [N]) faisant état de l'absence de nuisances sonores du fait de l'occupation occasionnelle de la cour intérieure par d'autres résidents, ces témoignages faisant simplement apparaître l'existence entre voisins d'une convivialité de bon aloi, étant observé que les Services de Police, appelés par [C] [E] n'ont constaté aucune infraction ni aucun comportement excessif ou nuisible ;

Attendu que [C] [E] ne rapporte donc pas la preuve de ce que les bruits dont elle se plaint excéderaient les inconvénients normaux du voisinage ;

Que, là encore, aucune faute susceptible d'entraîner réparation ne peut être reprochée aux intimés;

Attendu qu'il n'y a pas lieu ,du fait de la motivation exposée supra, de reprocher aux bailleurs un manquement à leur devoir de loyauté ;

Attendu en définitive, s'agissant de l'ensemble des manquements reprochés par l'appelante aux époux [V], que non seulement [C] [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité des nuisances qu'elle invoque, mais encore ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre la situation dont elle se plaint et dont elle impute la responsabilité à ses bailleurs, et la nécessité de l'indemniser en lui remboursant une nuitée d'hôtel et ses frais de déménagement;

Sur les justificatifs de charges récupérables :

Attendu qu'après avoir rappelé les règles applicables, le tribunal, pour rejeter les prétentions de [C] [E] , a relevé que les époux [V] produisaient un décompte du 3 avril 2023 détaillant les sommes dues, la locataire ayant indiqué à ses bailleurs par un message électronique du 7 mars 2023 qu'ils pourraient déduire du dépôt de garantie le montant du loyer restant dû, et a observé, alors que la régularisation définitive des charges ne pourra avoir lieu après approbation des comptes de la copropriété pour l'exercice 2022, qu'une somme de 136,66 € avait été restituée à la locataire ;

Que le tribunal a également considéré que cette dernière ne produisait aucun décompte précis, de sorte qu'il ne pouvait être faite droite à sa demande de reversement de la somme de 960 €;

Attendu que les époux [W] [V] rappellent que les justificatifs étaient à la disposition de la locataire pour être consultées, selon les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, et observent à juste titre que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était prévue au bail puisqu'elle figure dans l'annexe définissant les charges et impôts , mais qu'elle n'était pas inclus dans la provision puisque le bail mentionne que la provision mensuelle de 80 €couvrait l'entretien des parties communes et la facture d'eau ;

Attendu que, lors du départ de la locataire, les comptes de charges ne pouvaient être définitifs puisque le montant exact des charges de copropriété à la charge du bailleur relativement à l'appartement considéré n'était pas encore connu ;

Qu'il ne peut donc être reproché au bailleur de conserver 20 % du dépôt de garantie, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que la régularisation des charges a eu lieu par la suite, le dépôt de garantie ayant été restitué en juillet 2023 à la suite de l'établissement du procès-verbal de l'assemblée générale ce même mois (pièces 56,74 et 75 des époux [V]) ;

Attendu que [C] [E] conteste la facture relative à l'eau froide au motif qu'il existait un décalage entre le volume facturé le relevé du compteur, décalage s'expliquant du fait que le relevé n'a pas été fait, pour des matériels facilement compréhensibles, le jour de la fin de l'exercice, soit le 31 décembre, quelque temps plus tard, la régularisation ayant été faite au vu du montant figurant sur l'état des lieux de sortie ;

Attendu que les charges sont détaillées dans le courrier électronique adressé à [C] [E] 30 mai 2023, auquel elle a d'ailleurs répondu, de sorte qu'elle ne peut se plaindre aujourd'hui d'un manque de transparence de la part de ses adversaires ;

Que c'est à juste titre que ces derniers déclarent que le fait que la locataire n'a pas fait usage de son droit de vérification s' agissant des comptes ne relève que de sa seule responsabilité, les comptes devant seulement être « mis à disposition » et non pas « envoyés » dans leur intégralit;

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Attendu en définitive que le jugement entrepris, exempt de critique, devra donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [W] [V] et [H] [V] l' intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne [C] [E] à payer à [W] [V] et [H] [D] épouse [V] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [C] [E] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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