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CA Orléans, 26 juin 2024, RG 23/02768


Vérifier : CA Orléans, 26 juin 2024, RG 23/02768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2024
Numéro
23/02768
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
667e52cf6430c94f3afa8442

Texte de la décision

13,442 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Dominique BROSSAS

la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON

ARRÊT du : 26 JUIN 2024

n° : N° RG 23/02768 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4VX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 14 Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265293703079595

S.A.S. LE LOIR ETAIN immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le N° 822 879 169, agissant poursuite et diligence de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295508973409

Monsieur [H] [C]

né le 06 Septembre 1930 à [Localité 13]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Madame [Y] [C]

née le 03 Mai 1965 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [R] [C]

née le 06 Mai 1963 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentés par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de PARIS

' Déclaration d'appel en date du 16 Novembre 2023

' Ordonnance de clôture du 07 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 22 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Selon acte authentique en date du 15 décembre 2016, la SCI SYL vendait à la SAS Le Loir Etain la parcelle AI [Cadastre 6] sise [Adresse 12] à [Localité 17]

L'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement public par le réseau d'eaux usées se situant sur le terrain de [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] ; les eaux usées de la SAS Le Loir Etain rejoignent cette canalisation en un regard commun; les rejets des deux parcelles se déversent ensuite suivant une canalisation unique courant au milieu du terrain de [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] pour se raccorder 100 m plus loin sur le tampon du réseau public [Adresse 14] bordant le côté ouest de la parcelle.

Le 5 mars 2018, [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] adressaient à la SAS Le Loir Etain une mise en demeure de mettre l'immeuble en conformité et de faire réaliser un assainissement indépendant.

Malgré différentes rencontres, aucune solution amiable ne pouvait aboutir.

Par une ordonnance en date du 16 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis désignait en qualité d'expert [N] [U], lequel avait pour mission de dire notamment si le réseau d'eaux usées litigieux était conforme tant au regard des besoins liés à l'usage des immeubles qu'aux règles applicables en matière d'urbanisme, et de donner son avis sur les éventuels travaux à prévoir.

Par acte en date du 11 mars 2020, [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] assignaient devant le tribunal judiciaire de Montargis la SAS Le Loir Etain aux fins d'injonction de supprimer le raccordement litigieux.

Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis condamnait la SAS Le Loir Etain à cesser de rejeter les eaux usées de son immeuble dans la canalisation située sur le fonds appartenant en indivision à [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] , déboutait la SAS Le Loir Etain de sa demande de dommages-intérêts et la condamnait à payer à [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 16 novembre 2023, la SAS Le Loir Etain interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 8 avril 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de dire et juger que les canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales communes aux propriétés situées commune d' [Localité 17] [Adresse 12] à [Localité 17] , cadastrées AI [Cadastre 6] appartenant à la SCI Le Loir Etain et [Adresse 9] à [Localité 17] , cadastrées AI [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 7] appartenant à [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] , rejoignant le réseau d'assainissement situé [Adresse 14] de la commune d'[Localité 17] sont soumis au régime de l'indivision forcée avec toutes conséquences de droit.

À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit dit et jugé que le fonds situé commune d' [Localité 17] cadastré section AI [Cadastre 6] bénéficie d'une servitude d'écoulement des eaux usées et pluviales sur les fonds cadastrés AI [Cadastre 2] et [Cadastre 7] par destination du père de famille.

À titre très subsidiaire, elle demande qu'il soit dit et jugé que le fonds situé commune d' [Localité 17] cadastré section AI [Cadastre 6] bénéficie d'une servitude de passage des eaux usées et eaux pluviales sur les fonds cadastrés AI [Cadastre 2] et [Cadastre 7] à l'emplacement et par les canalisations communes existantes situées sur ces fonds.

En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] de leur demande de leur faire injonction de supprimer sous astreinte raccordement existant de son réseau d'assainissement sur la propriété [C] et de l'ensemble de leurs demandes de condamnation formées à son endroit.

Elle réclame le paiement de la somme de 6000 €, pour procédure abusive et de la somme de

5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

Elle demande la cour y ajoutant, de déclarer [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] irrecevables et mal fondés en leurs demandes complémentaires formulées en appel et en tout appel incident, et de les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Par leurs dernières conclusions en date du 23 avril 2024, [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] sollicitent la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour, y ajoutant, de faire injonction à la SAS Le Loir Etain de supprimer la totalité du raccordement existant de son réseau d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sur la propriété [C] et d'en justifier dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.

Ils sollicitent le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 7 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Montargis a rappelé que l'interdiction de brancher sa canalisation sur celle d'une autre habitation a pour objectif de s'assurer que chaque habitation dispose d'un réseau autonome et contrôlable ;

Attendu que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions en vigueur, ont dit que le réseau d'eaux usées de l'habitation sise [Adresse 12] à [Localité 17] et appartenant à la SAS Le Loir Etain n'est pas conforme à la réglementation en vigueur d'une part parce qu'il rejoint la canalisation de l'habitation voisine, d'autre part parceque la canalisation analysée ne dispose pas suffisamment de regards ;

Que la partie appelante ne conteste pas ce point, précisant qu'elle n'a pas transgressé d'interdit puisque le raccordement collectif de l'ensemble immobilier du réseau était existant lorsqu'elle a fait l'acquisition du bien ;

Que la partie intimée ne conteste pas non plus que les canalisations ne sont pas individualisées, que le réseau était raccordé [Adresse 18] avant l'acquisition par la SAS Le Loir Etain ;

Attendu que c'est à juste titre que [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] soulignent que l'acte de vente ne mentionne pas de servitude, mais qu'il était mentionné dans l'acte par lequel la SAS Le Loir Etain avait acquis le bien de la part de la SCI SYL que le vendeur s'engageait à prendre en charge « l' ensemble des frais nécessités par la mise en conformité des lieux » (page 22 de l'acte notarié du 15 décembre 2016) ;

Que [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] ont procédé à une division de leur terrain, sur lequel il n'est pas possible de construire du fait de la situation des réseaux ;

Qu'ils déclarent que le refus de la société Le Loir Etain de se raccorder [Adresse 18] s'explique en raison du coût des travaux nécessaires, consistant notamment en des démolitions et l'installation d'une pompe de relevage pour un montant de plus de 30'000 €, cette société expliquant que ce prix représente la moitié du coût d'achat de son bien ;

Attendu que les intimés déclarent avoir fait à la SAS Le Loir Etain le 23 mars 2017 une proposition de tracé de la nouvelle canalisation (pièce 17), proposition à laquelle il n'a pas été répondu ;

Qu'ils prétendent que toutes leurs tentatives d'arrangement amiable se sont heurtées à un refus de la SAS Le Loir Etain , ce qui est à l'origine de la présente procédure au cours de laquelle est apparue la nécessité d'une expertise ;

Attendu que l'existence de servitude n'est pas mentionnée dans l'acte de propriété de la SAS Le Loir Etain ;

Que toute servitude invoquée par la partie appelante ne pourrait être qu'une servitude légale ;

Attendu que, pour que soit possible l'existence d'une servitude d'écoulement dite « par destination du père de famille,, il faudrait, selon les dispositions de l'article 692 du Code civil, que celle-ci soit continue et apparente ;

Qu'une servitude concernant l'évacuation des eaux usées est une servitude discontinue, alors que ladite servitude n'est pas apparente du fait de la présence de canalisations souterraines, et ce même si les issues en sont visibles ;

Que l'argumentation de la partie appelante sur ce point ne peut donc être retenue ;

Attendu qu' une indivision forcée suppose un fait perpétuel et non modifiable ;

Que les travaux préconisés, quoique coûteux, ne sont pas impossibles ;

Attendu par ailleurs qu'une situation d'enclavement pourrait être réglée par l'exécution des travaux nécessaires ;

Que la SAS Le Loir Etain , qui invoque cet état à titre subsidiaire, n'en rapporte donc pas la preuve;

Attendu en définitive que c'est donc à juste titre que la partie intimée peut déclarer qu'en l'absence de toute servitude, les écoulements provenant du fonds de la SAS Le Loir Etain par les tuyaux d'évacuation situés sur sa propriété ne peuvent lui être imposés ;

Que c'est donc bien à la partie appelante qu'il appartient de prendre toutes dispositions de nature à remédier à la situation ;

Attendu que le tribunal judiciaire de Montargis a condamné la SAS Le Loir Etain « a cessé de rejeter les eaux usées de son immeuble sis [Adresse 12] dans la canalisation située sur le fonds appartenant en indivision à [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] », mais ne dit rien des eaux pluviales ;

Que c'est à juste titre que la partie intimée souligne l'ambiguïté de la situation qui pourrait être créée dans la mesure où la décision du tribunal pourrait permettre à son adversaire continuer à évacuer ses eaux pluviales par le même canal ;

Attendu que les prétentions ainsi exprimées par [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] ne peuvent être regardées comme des demandes, puisqu'elle s'inscrivent dans l'évolution du procès ;

Attendu que compte tenu de la persistance de la SAS Le Loir Etain dans sa position, il échet de considérer que la décision du premier juge, outre l'ajout de la précision concernant les eaux pluviales, doit être complétée à l'instauration d'une astreinte tout en en réduisant le montant à de plus justes proportions ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et d'en compléter les dispositions ainsi que demandé par [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

FAIT injonction à la SAS Le Loir Etain de supprimer la totalité du raccordement existant de son réseau d'assainissement, s'agissant des eaux usées et des eaux pluviales, sur la propriété de [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] , et ce soues astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS Le Loir Etain à payer à [Y] [C], [H] [C] et [R] [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Le Loir Etain aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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