CA Orléans, 26 juin 2024, RG 23/02974
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 26 JUIN 2024
N° : RG N° RG 23/02974 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5NJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 28 Novembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Janvier 1933 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant représentée par son épouse Madame [X] [H] en vertu d'un pouvoir
Madame [X] [S] épouse [H]
née le 01 Octobre 1958 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [8]
Chez [14] - [Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante
Société [10]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante
S.A. [7]
A.N.A.P. [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 26 Décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 15 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 28 septembre 2022, [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] saisissaient la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La déclaration de surendettement était dite recevable le 10 novembre 2022.
Selon décision du 1er juin 2023, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 1020,93 € jusqu'au 54e mois, puis 551,72 € pendant 99 mois sur une durée maximum de 54 mois auxquels s'ajoutent 99 mois pour le remboursement du prêt destiné à financer le bien immobilier, au taux maximum de 0 %..
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] formaient recours contre cette décision.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [Z] [H] et [X] [S]é pouse [H] à 1057 € et disait que [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] s'acquitteront de leurs dettes selon le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Loir-et-Cher du 1er juin 2023 figurant en annexe, ce plan commençant à s'appliquer au plus tard à compter du mois de février 2024.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 décembre 2023, [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] interjetaient appel de ce jugement.
Ils contestent l'évaluation qui a été faite de leurs frais, estimant qu'il y a lieu de prendre en charge leurs frais réels et non des forfaits.
[14], par un courrier déposé au greffe le 11 mars 2024, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats [X] [S] épouse [H], intervenant en son nom personnel et en qualité de représentant de son époux déclare « le prêt immobilier est en réalité un rachat de crédit par l'assurance [13] ; il y avait une hypothèque, ils se sont servis dessus ; j'évalue nos charges à 1000 € par mois et je propose de régler 500 € par mois ».
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a pris pour base un montant de ressources mensuelles de 2684 €, que [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] ne contestent pas dans leur acte d'appel ;
Qu'il a expliqué la manière dont sont calculés les forfaits concernant les dépenses courantes d'alimentation d'habillement d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes, ainsi que le forfait habitation et le forfait chauffage ;
Attendu qu'aucun événement particulier ne s'est produit depuis la décision du premier juge,
Attendu que la liste des dépenses produites par [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] ne mentionnant une « augmentation des charges par mois » de 297,50 €n'est pas étayée par des éléments précis, en particulier lorsque les intéressés prétendent régler mensuellement 289,90 € au titre de l'assurance mutuelle, 100 € au titre des frais de gasoil, 95 € pour l'entretien de la haie ou encore 150 €au titre des frais d'ostéopathe, de pharmacie et de cure, formulant une série d'affirmations dont la crédibilité est douteuse ;
Attendu que l'argumentation de [Z] [H] et [X] [S] épouse [H] n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation faite par la commission de surendettement dans un premier temps puis par le premier juge dans un deuxième temps ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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