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CA Paris, 27 juin 2024, RG 22/00110


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Date
27/06/2024
Numéro
22/00110
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
667e52d16430c94f3afa845a

Texte de la décision

5,501 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de JUSIVY-SUR-ORGE - RG n° 11-21-001421

APPELANTS

Madame [X] [I]

[Adresse 1]

APP 190

[Localité 10]

représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554, substituée par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 567

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

APP 190

[Localité 10]

représenté par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554, substituée par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 567

INTIMÉS

COFIDIS

Chez [16]

CS 14110

[Adresse 6]

non comparante

CREATIS

Chez [16]

CS 14110

[Localité 7]

non comparante

MONABANQ

Chez [16]

CS 14110

[Adresse 6]

non comparante

ONEY BANK

Chez [14]

Pöle Surendettement

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparante

IMMOBILIERE 3 F

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

DIAC

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [I] et M. [V] [W] ont saisi la [13] laquelle a déclarée recevable leur demande le 29 décembre 2020.

Le 29 septembre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois sur la base d'une mensualité de remboursement fixée à 2 172 euros.

Mme [I] et M. [W] ont contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 octobre 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours, a dit que la demande tendant à voir fixer le passif conformément aux jugements du 19 août 2021 est sans objet, rejeté le recours, et établi un plan identique à celui imposé par la commission de surendettement applicable à compter du 10 mai 2022.

Le juge a constaté que la commission avait tenu compte dans l'élaboration du plan des jugements de vérification des créances du 19 août 2021 et que le passif s'élevait à la somme de 22 739,20 euros.

Il a relevé que le couple disposait de 5 223,29 euros de ressources mensuelles (salaire de monsieur pour 2 357,59 euros et salaire de madame pour 2 865,70 euros) et que leurs charges pour une famille composée de quatre personnes pouvaient être fixées à la somme de 2 172 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement avait été justement fixée.

Par déclaration adressée le 06 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [I] et M. [W] ont formé appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.

Mme [I] et M. [W] sont représentés par un avocat qui demande à ce que soit constaté le désistement d'appel.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 5 mars 2024, la société [16] mandatée par la société [12] demande la confirmation du jugement.

Suivant courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 avril 2024, la société [15] demande le recouvrement de sa créance.

Aucun créancier régulièrement convoqué n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [X] [I] et M. [V] [W],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [X] [I] et M. [V] [W],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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