CA Paris, 27 juin 2024, RG 24/01879
Vérifier : CA Paris, 27 juin 2024, RG 24/01879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
N° RG 24/01879 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2AP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Janvier 2024
Date de saisine : 29 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 21/05002 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 13 Décembre 2023
Appelantes :
S.A. SNCF RESEAU, représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
S.A. SNCF VOYAGEURS, représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Intimés :
Madame [X] [W] NÉE [J]
Monsieur [F] [W]
Monsieur [S] [W]
S.A.S. [Adresse 1], représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240104
Caisse CPAM DE SEINE-ET-MARNE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 et 911-1 du code de procédure civile)
(n°15/2024 - 2 pages)
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement déféré à la cour rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu l'appel formé le 15 janvier 2024 par les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 25 avril 2024 invitant les parties à formuler leurs observations dans un délai de quinze jours,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs n'ont fait valoir aucune observations sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, leur conseil indiquant par message RPVA du 25 avril 2024 avoir reçu pour instruction de ne pas poursuivre la procédure d'appel et de s'en désister ; les appelantes n'ont toutefois pas régularisé de conclusions de désistement.
La société [Adresse 1], intimée, n'a fait valoir aucune observation.
M. [F] [W], Mme [X] [J] épouse [W], M. [S] [W] et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, intimés, n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
.../...
R.G : 24/1879
(2ème page)
Les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs n'ont pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 15 janvier 2024, lequel est largement expiré.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel des sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs,
Condamnons les sociétés SNCF réseau et SNCF voyageurs aux dépens d'appel.
PARIS, le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.