CA Paris, 27 juin 2024, RG 24/08632
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/08632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMX2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Mai 2024
Date de saisine : 21 Mai 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/01121 rendue par le Juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU le 02 Avril 2024
Appelant :
Monsieur [T] [E], représenté par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 75139
Intimée :
S.A.S. EOS Venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 02 mai 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 24 mai 2024, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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