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CA Paris, 27 juin 2024, RG 24/02914


Vérifier : CA Paris, 27 juin 2024, RG 24/02914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/02914
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667e52e86430c94f3afa85c6

Texte de la décision

4,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT7W

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [X]

né le 19 septembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Fanny Mindeguia, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juin 2024, à 10h46, par M. [K] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [K] [X], y ajoutant qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l'administration qui a effectué toutes les démarches pour faire identifier l'intéressé et obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que pour ce faire, l'intéressé se réclamant de nationalité algérienne, elle a saisi les autorités consulaires de ce pays qui ne l'ont pas reconnu ce qui l'a conduite à saisir les autorités consulaires marocaines et tunisiennes le 28 mai 2024.

Il y a lieu de préciser que le dossier a été transmis aux autorités centrales marocaines le 30 mai 2024, que la procédure d'identification est toujours en cours et qu'il en est de même de la procédure adressée aux autorités consulaires tunisiennes qui ont procédé à l'audition consulaire de M. [K] [X] le 31 mai 2024, sachant que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai ne s'apprécie pas s'agissant d'une deuxième prolongation.

Le moyen doit être rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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