CA Rennes, 27 juin 2024, RG 23/02234
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 151
N° RG 23/02234
N°Portalis DBVL-V-B7H-TVMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 29 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
SA immatriculée sous le numéro 552 062 663 du RCS de PARIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a installé au domicile de Mme [T], suivant facture du 25 mai 2009, deux pompes à chaleur avec radiateurs, pour un prix de 24 469,06 euros.
Suite à des dysfonctionnements, auxquels l'installateur et le fabricant n'ont pas pu remédier, Mme [T] a obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 26 août 2013, la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de M. [C].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2014.
Mme [T] a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal a jugé que M. [X] avait manqué à son obligation de délivrance et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 27 000 euros en réparation de ses préjudices.
Le 30 novembre 2017, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 avril 2018, M. [X] a assigné son assureur, la société Generali France Assurances en garantie, devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Brest a débouté M. [X] de toutes ses demandes.
Par arrêt du 26 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement du 14 septembre 2016 en retenant que les désordres affectant l'installation de chauffage, réalisée par M. [X], relevait de la garantie décennale et a condamné ce dernier à payer à Mme [T] la somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices, outre 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 14 février 2022, M. [X] a fait assigner la société Generali France Assurances devant le tribunal judiciaire de Brest, au visa des articles 1103 et 1792 du code civil, pour voir condamner son assureur à le garantir et relever indemne de toutes les sommes qu'il a été condamné à verser à Mme [T] par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 mars 2021, outre 10 000 euros de dommages et intérêts, 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, la société Generali Assurances IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest d'un incident.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 3 février 2023, l'assureur demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L. 114-1 du code des assurances et de l'article 1355 du code civil, de :
- constater que l'action de M. [X] se heurte à l'autorité de la chose jugée, ainsi qu'à la prescription tirée de l'article L. 114-1 du code des assurances,
- juger que M. [X] est irrecevable et mal fondé à solliciter sa condamnation à le garantir de toutes sommes qui auraient pu être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état de Brest a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration des moyens,
- dit que l'action de M. [X] était prescrite,
- constaté que l'incident met fin à l'instance,
- condamné M. [X] aux dépens de l'incident.
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel du 11 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023.
Par ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclarée prescrite ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ;
- débouter la société Generali France Assurances de toutes ses demandes ;
- condamner la société Generali France Assurances à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamner la société Generali France Assurances aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 26 mai 2023, la société Generali Assurances IARD demande à la cour de:
A titre principal,
- réformer l'ordonnance du 28 mars 2023 en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration des moyens ;
Statuant de nouveau :
- juger irrecevable l'action de M. [X] car se heurtant à l'autorité de la chose jugée, au principe de la concentration des moyens et à la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance du 28 mars 2023 en ce qu'elle a :
* dit que l'action de M. [X] était prescrite,
* constaté que l'incident mettait fin à l'instance,
* condamné M. [X] aux dépens de l'incident,
* rejeté les autres demandes,
- confirmer l'irrecevabilité de l'action de M. [X],
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] ou toute autre partie succombante à verser à la société Generali Assurances IARD la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
M. [X] soutient que son action à l'égard de l'assureur est née le 7 août 2017, date du refus de garantie et qu'il n'a eu connaissance des faits lui permettant de contester cette décision de son assureur que par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 mars 2021.
La société Generali Assurances IARD fait valoir que l'évènement ayant donné naissance à l'action en exécution du contrat d'assurance de M. [X] à son égard est l'assignation en référé délivrée par Mme [T] avant le 26 août 2013. Elle précise également que si une assignation lui a été délivrée le 25 avril 2018, le jugement prononcé le 11 septembre 2019 a débouté M. [X] de toutes ses demandes et qu'un jugement de débouté n'interrompt pas la prescription biennale. Enfin, elle indique que le fait que la Cour d'Appel de Rennes ait pu modifier le fondement de la condamnation prononcée à l'égard de M. [X] n'a aucune incidence, dès lors que société Generali Assurances IARD n'a pas été appelée en intervention forcée devant la Cour pour faire valoir ses arguments et l'arrêt de la Cour ne saurait, pour des raisons qui tiennent à l'autorité de la chose jugée, modifier le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Brest qui a définitivement rejeté le recours de M. [X] à l'encontre de la société Generali Assurances IARD.
Suivant l'article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Selon l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il résulte d'une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances. La qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'étant pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l'action de l'assuré contre l'assureur.
Au cas présent, M. [X] a été assigné devant le juge des référés le 26 août 2013 faisant suite à sa déclaration de sinistre à son assureur le 12 juin 2013.
L'expert a rendu son rapport le 23 septembre 2014, étant rappelé que l'assureur n'a pas été appelé aux opérations d'expertise.
En tenant compte de la chronologie des faits, de la date du sinistre et de la désignation d'un expert, la présente action en garantie après sinistre de M. [X] n'était envisageable que jusqu'au 26 août 2015.
Quand bien même, la cour retiendrait la demande en paiement présentée par le conseil de M. [X] le 4 septembre 2017, il convient de souligner que l'instance en garantie introduite le 25 avril 2018 par M. [X] a abouti le 11 septembre 2019 à un jugement définitif de rejet de sorte qu'en application de l'article 2243 du code civil, cette demande en justice n'a pu davantage interrompre une prescription déjà acquise.
Par ailleurs, la modification du fondement de la condamnation prononcée à l'égard de M. [X] par la Cour d'appel le 26 mars 2021, en retenant une responsabilité de nature décennale au lieu d'un manquement à une obligation de délivrance, n'a aucune incidence, dès lors que société Generali Assurances IARD n'a pas été appelée en intervention forcée devant la Cour pour faire valoir ses arguments. L'arrêt de la Cour du 21 mars 2021 ne saurait, comme le souligne à juste titre la société Generali Assurances IARD, modifier le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Brest du 11 septembre 2019 qui a définitivement rejeté le recours de M. [X] à son encontre.
Enfin, M. [X] n'est pas à même d'invoquer une cause d'interruption du délai de prescription telle que prévue par les dispositions de l'article 2240 du code civil dès lors que la société Generali Assurances IARD n'a pas exprimé de reconnaissance claire et dépourvue d'équivoque de la dette dont se prévaut M. [X].
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'action introduite par M. [X] était prescrite et l'a déclarée irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que la société Generali Assurances IARD conserve la charge de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire
Confirme l'ordonnance entreprise,
Et y ajoutant
Déboute la société Generali Assurances IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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