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CA Rennes, 27 juin 2024, RG 23/05844


Vérifier : CA Rennes, 27 juin 2024, RG 23/05844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/05844
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
667e52f56430c94f3afa8696

Texte de la décision

16,266 caractères

4ème Chambre

ARRÊT N° 148

N° RG 23/05844

N° Portalis DBVL-V-B7H-UFNU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur [D] [M], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

architecte immatriculé au SIRET sous le n° 344033212

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [S] [R]

né le 30 Septembre 1976 à [Localité 6]

[Adresse 3]

Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [Y] [E] épouse [R]

née le 17 Janvier 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SMABTP

SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gérard BRIEC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Exposé du litige

M. [S] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation située lieudit [Adresse 3] à [Localité 4].

En 2009, ils ont confié la réalisation d'une première extension à M. [L] [J], architecte.

Les travaux ont été réalisés par marchés de gré à gré par l'entreprise Ronarc'h pour le lot terrassement et l'entreprise MCA pour le lot charpente. Ont été créés à cette occasion une extension à usage de séjour-cuisine, une terrasse au Nord et un mur de soutènement sur la longueur de la construction existante et de l'extension.

Les travaux ont été réceptionnés au mois de novembre 2009.

En 2011, les époux [R] ont décidé de réaliser une deuxième extension à usage de chambre sur une partie de la terrasse Nord.

En 2019, constatant un phénomène d'humidité anormale et d'infiltration au niveau de la chambre et également dans la cuisine réalisée en 2009, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest la société Ronarc'h, son assureur la SMABTP et M. [J] par actes d'huissier des 4 et 5 juin 2019.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2019, ils ont fait assigner la société MCA Scop.

Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise.

L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 10 décembre 2021.

Par actes d'huissier des 12 et 18 octobre 2022, M. et Mme [R] ont fait assigner M. [J] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions d'incident du 30 janvier 2023, la SMABTP a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.

Par conclusions du 3 février 2023, M. [J] a soulevé la forclusion de l'action.

Par conclusions du 12 avril 2023, M et Mme [R] ont conclu à la recevabilité de leurs demandes et sollicité l'octroi d'une provision.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [J] et la société SMABTP ;

- déclaré en conséquence l'action recevable ;

- ordonné un complément d'expertise confiée à M. [H] [B], avec pour mission de :

- convoquer les parties et déterminer si les travaux réparatoires réalisés sont conformes à ses préconisations et si ceux-ci doivent être complétés ou modifiés ;

- dans l'affirmative, procéder à tout chiffrage utile au moyen de devis fournis par les parties

- faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

- dit que l'expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants sur code de procédure civile ;

- dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l'expert transmettra aux parties un pré rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 5 mois à compter de l'avis qui lui sera donné du règlement de la consignation ;

- dit que les époux [R] devront verser avant le 31 octobre 2023 la somme de 1 500 € auprès du service de la régie du tribunal judiciaire de Quimper ;

- dit qu'à défaut de règlement de ladite somme dans le délai fixé, la désignation de l'expert sera caduque ;

- dit que l'expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d'honoraires, lesquelles, auront 15 jours à compter de cette réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises ;

- dit que faute d'observations dans ce délai, le juge procèdera à la taxation des honoraires de l'expert ;

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

- condamné in solidum la SMABTP et M. [L] [J] à verser aux époux [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision ;

- ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;

- condamné in solidum la SMABTP et M. [L] [J] à verser aux époux [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 octobre 2023, intimant M. et Mme [R] et la SMABTP.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023,M. [J] au visa des articles 122 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [J] et la SMABTP ;

- déclaré en conséquence l'action recevable ;

- ordonné un complément d'expertise confiée à M. [H] [B], avec pour mission de :

- convoquer les parties déterminer si les travaux réparatoires réalisés sont conformes à ses préconisations et si ceux-ci doivent être complétés ou modifiés ;

- dans l'affirmative, procéder à tout chiffrage utile au moyen de devis fournis par les parties Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

- dit que l'expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux articles 232 et suivants sur code de procédure civile ;

- dit que préalablement au dépôt de son rapport final, l'expert transmettra aux parties un pré rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 5 mois à compter de l'avis qui lui sera donné du règlement de la consignation

- dit que les époux [R] devront verser avant le 31 octobre 2023 la somme de 1 500 euros auprès du service de la régie du tribunal judiciaire de Quimper ;

- dit qu'à défaut de règlement de ladite somme dans le délai fixé, la désignation de l'expert sera caduque ;

- dit que l'expert, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d'honoraires, lesquelles, auront 15 jours à compter de cette réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises ;

- dit que faute d'observations dans ce délai, le juge procèdera à la taxation des honoraires de l'expert ;

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

- condamné in solidum la SMABTP et M. [L] [J] à verser aux époux [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision ;

- ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- condamné in solidum la SMABTP et M. [L] [J] à verser aux époux [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 18 octobre 2022, par M. et Mme [R] à M. [J] pour cause de forclusion ;

- condamner solidairement M et Mme [R] à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [J] fait valoir que l'assignation en référé du 4 juin 2019 qui seule était de nature à interrompre le délai de forclusion applicable aux travaux réalisés en 2009 sous sa maîtrise d''uvre dénonce uniquement des dommages en rapport avec les travaux d'extension sur la terrasse nord de 2011 pour lesquels il n'est pas intervenu.

Il relève que les désordres par dégradations du parquet sur lambourdes dont il est question dans cette assignation et qui interrompent le délai de forclusion concernent la chambre construite en 2011, que les époux [R] mettent en cause le mur de soutènement dans la partie neuve et que le constat d'huissier du 2 mai 2019 ne concerne que la seconde extension, ce qui est corroboré par l'expert défense-recours des maîtres d'ouvrage. Il ajoute qu'il n'est à aucun moment fait état dans l'assignation de désordres dans la cuisine ou dans les autres pièces réalisées en 2009, désordres que l'expert a découvert au cours de ses opérations et qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'extension de l'expertise. L'appelant observe qu'ils n'ont pas interrompu le délai décennal pour ces désordres avant leur assignation au fond en 2022 à une date à laquelle la forclusion était acquise.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société SMABTP demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SMABTP et ordonné un complément d'expertise ;

- juger que l'action introduite par les époux [R] à l'encontre de le SMABTP est forclose, la déclarer irrecevable ;

- juger que le complément d'expertise et la demande de provision deviennent sans objet et infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un complément d'expertise et condamné la SMABTP à payer la somme de 20 000 euros in solidum avec M. [J] et celle de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [R] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SMABTP assureur de la société Ronarc'h, placée en liquidation judiciaire, rejoint l'argumentation de l'appelant. Elle rappelle que son assuré n'est pas intervenu dans l'exécution des travaux de la seconde extension et soutient que les désordres dénoncés dans l'assignation en référé, interruptive du délai de forclusion et se fondant sur le constat d'huissier antérieur se rapportent à la chambre réalisée à cette occasion en 2011 compte tenu de la description de ces désordres.

Dans leurs dernières conclusions en date du 8 avril 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de :

- débouter purement et simplement M. [J] et la SMABTP des fins de leur appel ;

- confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 8 septembre 2023 ;

En ce cas-là,

- ordonner une expertise complémentaire ;

- condamner M. [J] et la SMABTP à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Ils soutiennent que leur action est recevable et que l'assignation en référé a utilement interrompu le délai de forclusion qui a couru suite à la réception des travaux réalisés en 2009. Ils font observer que l'assignation visait expressément leur courrier du 19 mars 2019 qui est repris dans l'assignation et qui faisait état d'infiltrations dans leurs pièces de vie le long du mur nord de l'habitation, ce qui concerne la chambre, mais aussi le séjour équipé d'une cuisine ouverte et donc les travaux réalisés des deux périodes.

Ils ajoutent qu'aucune partie n'a soulevé de difficultés pendant l'expertise et que l'expert a également retenu la dénonciation des désordres dans la cuisine en 2009.

Ils soutiennent en tout état de cause que les désordres de la cuisine constituent des désordres évolutifs qui même dénoncés au délai du d'épreuve rendent l'action recevable.

M et Mme [R] font de plus observer que la société Ronarc'h a réalisé en 2009 le terrassement et les travaux de maçonnerie qui ont permis les deux extensions successives et que dès lors que la société Ronarc'h n'est pas intervenue en 2011, son assignation ne pouvait concerner que des désordres présentés par les travaux de 2009 au demeurant dans l'ensemble des pièces de vie.

Motifs :

En vertu des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité du maître d'ouvrage contre les constructeurs doivent être engagées dans un délai de dix ans à compter de la réception.

En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ou de forclusion.

Il est constant en revanche que le délai de prescription est interrompu uniquement à l'égard des désordres qui sont dénoncés dans l'assignation.

En l'espèce, l'assignation délivrée par M et Mme [R] en juin 2019 se réfère uniquement aux travaux de 2009 réceptionnés le 12 novembre de cette même année, lesquels comprenaient une extension, la création de la terrasse au nord et la réalisation d'un mur de soutènement qui longe tant l'extension à usage de cuisine que la terrasse sur laquelle a été construite la seconde extension en 2011.

Cet acte reprend intégralement un courrier du 19 mars 2019 adressé à la SMABTP assureur de la société Ronarc'h. S'il dénonce les dégradations du plancher de la chambre créée lors de la seconde extension en 2011 du fait des infiltrations, il fait aussi mention de dégâts importants dans les pièces de vie, expression qui vise également la partie cuisine/séjour. Sur ce point, le courrier fait clairement état d'une mauvaise exécution du mur de soutènement et du drainage périphérique qui n'assurent pas l'étanchéité attendue, ce qui caractérise de fait un désordre les affectant dans leur intégralité et non pas uniquement dans la partie à proximité de la chambre.

Dès lors, l'argumentation de l'appelante et de l'architecte ne peut être suivie et le premier juge a retenu à juste titre que l'assignation du 04 juin 2019 avait régulièrement interrompu le délai de forclusion ayant couru à compter de la réception du 12 novembre 2009 des travaux exécutés par M. [J] et la société Ronarc'h et que l'action des époux [R] était recevable.

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

M. [J] et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [R] une indemnité 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant

Condamne in solidum M. [J] et la SMABTP à verser à M et Mme [R] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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