CA Rouen, 27 juin 2024, RG 23/00500
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Texte de la décision
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJFT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 12 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSP'EURE EXPRESS [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Transp'Eure Express [H] a pour activité le transport routier de fret de proximité. Elle compte 21 salariés.
M. [Z] [W] a été engagé par la société Transp'Eure Express [H], en qualité de chauffeur livreur, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, des 15 avril 2021au 31 mai 2021 et 1er juin 2021 au 26 septembre 2021.
Les relations contractuelles étaient soumises à l'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [W] a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2021, qui a justifié un arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2021.
Par requête déposée le 20 janvier 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et juger que la rupture de la relation contractuelle constitue un licenciement nul.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le contrat de travail avait été rompu du fait de la démission de M. [W],
-fixé le salaire mensuel moyen de M. [W] à la somme de 1 564,62 euros bruts,
-condamné la société Transp'Eure Express [H] à lui payer 1 564,62 euros d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
-débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Transp'Eure Express [H] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Transp'Eure Express [H] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel partiel, le 8 février 2023, du jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait démissionné et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions remises le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était due à sa démission et l'a débouté de ses demandes subséquentes,
statuant à nouveau, de :
-prononcer la nullité du licenciement,
-condamner la société Transp'Eure Express [H] à lui verser les sommes suivantes :
1 564,62 euros d'indemnité de requalification
9 387 euros d'indemnité de licenciement nul,
à titre subsidiaire,
-ordonner sa réintégration,
-condamner la société Transp'Eure Express [H] à lui payer 30 000 euros d'indemnité d'éviction, sans déduction des revenus de remplacement ou 15 000 euros, après déduction des indemnités de remplacement,
-condamner la société Transp'Eure Express [H] à lui octroyer 2,5 jours de congés payés par mois, du 15 avril 2021 à la date de sa réintégration effective,
en tout état de cause,
-dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt, -condamner la société Transp'Eure Express [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL Transp'Eure Express [H] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
-condamner M. [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande d'indemnité de requalification :
En vertu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
M. [W] demande à la cour de condamner la société Transp'Eure Express [H] à lui verser une indemnité de requalification, alors que ni lui, ni la société Transp'Eure Express [H], n'ont fait appel de la disposition du jugement déféré ayant condamné la société Transp'Eure Express [H] à lui verser 1 564,62 euros d'indemnité de requalification.
Cette demande est donc irrecevable.
II Sur la rupture du contrat :
A titre liminaire, il convient de relever qu'en l'absence d'appel des parties sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette disposition a autorité de la chose jugée.
A titre principal, M. [W] soutient que, malgré sa démission par mail le 9 septembre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, le 26 septembre 2021. La démission n'étant pas légalement possible dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le salarié aurait renoncé à sa démission avec l'accord de son employeur.
A titre subsidiaire M. [W] argue du caractère équivoque de sa démission du fait du contexte conflictuel avec son employeur.
Il estime avoir été contraint de démissionner pour les motifs suivants :
-du fait de l'absence de déclaration d'accident du travail et de l'envoi tardif de son attestation de salaire à la CPAM par l'employeur, il s'était retrouvé sans revenus et sans indemnités journalières pendant plusieurs semaines, ce qui lui avait causé de graves difficultés financières.
-bien que responsable de cette situation l'employeur avait refusé de lui octroyer une avance sur salaire ou un prêt,
-alors qu'il avait dû vendre son véhicule personnel en raison de ses problèmes financiers, l'employeur lui avait retiré son véhicule de fonction le 7 septembre, l'empêchant volontairement de travailler et manquant ainsi à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
M. [W] demande à la cour de juger que cette démission équivoque emporte les effets d'un licenciement nul, comme étant intervenu alors que son contrat de travail, en l'absence de visite de reprise, était toujours suspendu suite à son arrêt maladie pour accident du travail.
La société Transp'Eure Express [H] réplique M. [W] a démissionné le 9 septembre 2021 pour pouvoir être embauché par un autre employeur et que sa démission est claire et non équivoque.
Elle ajoute que, dès lors que la volonté de démissionner d'un salarié est clairement établie, son éventuelle rétractation est sans effet sur la rupture du contrat et que la poursuite des relations contractuelles post démission ne peut en aucun cas s'analyser en une rétractation.
En réponse aux griefs qui lui sont imputés, la société Transp'Eure Express [H] reconnaît une erreur de plume de l'expert-comptable dans la déclaration d'accident du travail initiale, mais estime que cette erreur n'est pas à l'origine du retard de règlement des indemnités journalières, dû au délai d'examen par la CPAM du dossier.
Les problèmes financiers de M. [W] ne seraient en outre pas liés à l'indemnisation tardive de la CPAM, mais à une accumulation de dettes depuis 2012.
Enfin, la société Transp'Eure Express [H] fait valoir que le contrat de travail des salariés de la société ne prévoit pas la mise à disposition d'un véhicule de fonction et que le fait de venir récupérer le camion de la société au domicile de M. [W] n'est pas fautif.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
En l'espèce, le 9 septembre 2021, M. [W] a écrit par mail à M. [U] [H], gérant de la société : « je vous donne ma démission à ce jour le 09/09/2021 ».
Ce mail constitue une manifestation claire de la volonté de M. [W] de mettre fin au contrat de travail.
Les allégations de M. [W] selon lesquelles il se serait rétracté de sa démission et les relations contractuelles se seraient poursuivies jusqu'au 26 septembre d'un commun accord avec son employeur, ne sont pas corroborées par les éléments du dossier.
Non seulement, M. [W] ne justifie pas avoir exprimé à son employeur sa volonté de se rétracter de sa démission mais il n'est pas contesté qu'il n'a pas repris le travail dans la société Transp'Eure Express [H] après le 7 septembre, ce qui démontre l'effectivité de la rupture des relations contractuelles, peu important que le bulletin de salaire de septembre, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent une fin de contrat au 26 septembre 2021, correspondant à la date prévue de fin du second contrat à durée déterminée.
M. [W] soutient que sa démission serait équivoque en raison du conflit existant avec son employeur au moment de sa démission.
Il est exact que les relations entre M. [W] et son employeur étaient conflictuelles depuis 2 mois au moment de sa démission.
Elles se sont dégradées en raison du retard de versement des indemnités journalières par la CPAM, suite à son accident du travail le 21 juin 2021, retard dû, en partie, au manque de diligence de l'employeur.
En effet, le 3 août 2021, la CPAM de l'Eure écrivait à M. [W] que son employeur n'avait pas effectué de déclaration d'accident du travail, ce qui l'avait contraint à établir lui-même la déclaration d'accident du travail le 10 août 2021.
M. [L], gestionnaire de paie, affirmait qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie le 23 juin 2021, mais admettait qu'il s'était trompé sur la date de l'accident dans sa déclaration (21 mars au lieu du 21 juin). M. [L] et Mme [K], responsable du service social, reconnaissaient également que l'attestation de salaire n'avait été adressée à la CPAM que le 22 juillet 2021.
Les défaillances de l'employeur ont retardé le paiement des indemnités journalières, aggravant les difficultés financières préexistantes du salarié.
Néanmoins, à partir du 10 août 2021, date à laquelle la CPAM disposait de la déclaration d'accident du travail et de l'attestation de salaire, le retard de paiement des indemnités journalières n'est plus imputable à l'employeur mais aux délais d'examen du dossier par la CPAM.
Par ailleurs, même si la société était en partie responsable des difficultés financières de M. [W], le refus opposé, en août, à ses demandes d'avance sur salaire et de prêt, ne peut être considéré comme fautif.
Nonobstant ces difficultés, M. [W] avait d'ailleurs repris son travail fin juillet, à l'issue de son arrêt maladie et au moment de sa démission, le litige avec l'employeur au sujet du paiement des indemnités journalières était terminé.
Il apparaît en revanche que la démission de M. [W] est la conséquence du retrait du camion de service.
Le 7 septembre 2021, l'employeur soupçonnant le vol par M. [W] de palettes chez des clients, a pris des photographies du domicile du salarié, montrant des palettes de chantier empilées dans le jardin.
Le même jour, il a récupéré le camion de la société, stationné devant le domicile de M. [W].
Aux termes de leurs attestations du 28 juin 2020, Mme [J] [E] et M. [V] [P], voisins de M. [W], ont déclaré que le 7 septembre au matin ils avaient vu l'employeur de M. [W] prendre des photos du jardin et lui dire qu'il venait récupérer le camion de fonction. A M. [W], qui demandait pourquoi il n'aurait plus le camion à domicile contrairement à ses collègues, l'employeur répondait que cela serait mieux s'il démissionnait et que s'il revenait travailler dans l'entreprise, il ne lui laisserait pas ses jours d'absence pour son mariage. Après avoir vidé les affaires de M. [W] par terre, l'employeur ajoutait que s'il voulait venir travailler, il fallait qu'il se débrouille.
La cour accorde du crédit à ces attestations circonstanciées et conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
M. [W], qui, du fait de ses problèmes financiers, n'avait plus de voiture personnelle, s'est trouvé dans l'impossibilité de se rendre à son travail, ce qui explique le fait qu'il était en absence injustifiée à compter du 7 septembre.
Le 9 septembre à 10h51, M. [W] écrivait, par mail, à M. [U] [H] qu'il estimait ne plus faire partie des effectifs et qu'il avait donc trouvé un nouvel emploi commençant quelques jours plus tard. Il souhaitait mettre fin à son contrat.
Le jour même à 15h51, il donnait sa démission par mail à M. [U] [H].
Certes, les contrats de travail de M. [W] ne prévoyaient pas l'octroi d'un véhicule de fonction et M. [N] [I], responsable du parc véhicules, atteste que tous les chauffeurs ne rentraient pas à leur domicile avec le véhicule de service.
Toutefois, au-delà du fait que cette attestation ne comporte pas les mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, le retrait du camion au domicile de M. [W], le 7 septembre, au regard du contexte d'accusations de vol et des propos rapportés par les voisins de M. [W], constituait en réalité une mesure vexatoire et un moyen d'empêcher ce dernier de poursuivre son travail, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Eu égard à ce litige, contemporain de la démission de M. [W], il convient, par arrêt infirmatif de considérer que sa démission était équivoque.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat loyalement est suffisamment grave pour que la démission s'analyse en une prise d'acte, ayant les effets d'un licenciement.
La rupture du contrat étant intervenue alors que le contrat de travail de M. [W] était toujours suspendu, faute de visite d'examen médical de reprise à l'issue de son arrêt de travail de plus de 30 jours pour accident du travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail.
III Sur la demande d'indemnité de licenciement nul :
L'article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que « l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».
M. [W] ne demande pas, à titre principal, sa réintégration, mais l'octroi d'une indemnité.
Sur la base du salaire mensuel moyen de 1 564,62 euros bruts retenu par le conseil de prud'hommes et qui n'a pas fait l'objet d'appel par les parties, il convient, compte tenu de l'ancienneté très faible de M. [W] et de l'absence de tout justificatif de sa situation professionnelle après sa démission, de lui octroyer une indemnité de licenciement nul d'un montant de 9 387 euros.
IV Sur les dépens et les frais irrépétibles:
En qualité de partie succombante, la société Transp'Eure Express [H] est condamnée aux entiers dépens d'appel et ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité de requalification formée par M. [W],
Infirme les dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la démission de M. [W] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SARL Transp'Eure Express [H] à verser à M. [Z] [W] la somme de 9 387 euros d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Transp'Eure Express [H] aux entiers dépens d'appel,
Condamne la SARL Transp'Eure Express [H] à payer à M. [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance,
Déboute la société Transp'Eure Express [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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