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CA Rouen, 27 juin 2024, RG 24/01130


Vérifier : CA Rouen, 27 juin 2024, RG 24/01130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/01130
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
667e52fa6430c94f3afa86f2

Texte de la décision

7,559 caractères

N° RG 24/01130 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTVT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DE CADUCITE

DU 27 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/000111

Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 20 février 2024

APPELANTS :

Madame [F] [E] épouse [I]

née le 02 novembre 1966 à [Localité 27] ([Localité 14])

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception

Monsieur [S] [I]

né le 21 août 1965 à [Localité 23] ([Localité 12])

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception

INTIMÉES :

Société [18]

CS 14110

[Adresse 7]

TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE

[Adresse 1]

BP 18

[Localité 10]

[15]

[Adresse 8]

CS 86017

[Localité 9]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.

Société [21]

Chez [16]

CS 80002

[Adresse 6]

Société [24]

Service Surendettement

[Localité 3]

Etablissement Public [26]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 13 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 février 2023, M. [S] [I] et Mme [F] [E] épouse [I] ont saisi la [20] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.

Le 13 juin 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 15 mois avec une mensualité de 669 euros au taux de 2,6 %.

Mme [I] a formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [I] mais au fond l'a rejeté ;

- maintenu les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 13 juin 2023 ;

En conséquence,

- fixé à la somme de 669 euros par mois la capacité de remboursement de M. et Mme [I] ;

- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. et Mme [I] pendant une durée maximale totale de 15 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement ;

- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 20 mars 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du jugement ;

- rappelé que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

- réduit à 2,06% le taux des intérêts des créances de [17] et [22] pendant la durée des mesures d'apurement ;

- réduit à 0% le taux des intérêts des autres créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les créances dues en vertu du plan annexé au jugement ;

- dit que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [I] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

- rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. et Mme [I], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. et Mme [I] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement M. et Mme [I] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

- rappelé que les dispositions du jugement se substituaient à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [I] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

- rappelé que cette décision faisait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. et Mme [I] par les créanciers visés par les mesures ;

- dit que le jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [19] par lettre simple ;

- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;

- laissé les dépens à la charge de l'Etat ;

Par déclaration du 15 mars 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 13 juin 2024, ni Mme [I] ni M. [I] ne comparaissent alors que les avis de réception de la convocation à l'audience adressée par lettres recommandées ont été retournés signés.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, l'appelante n'a pas comparu ni personne en son nom.

La déclaration d'appel doit en conséquence être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [M] [E] épouse [I] ;

Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [I] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

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