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CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024, RG 22/01209


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Date
20/06/2024
Numéro
22/01209
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
667e52fb6430c94f3afa8704

Texte de la décision

19,417 caractères

AFFAIRE : N° RG 22/01209 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5V

 Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 04 Juillet 2022, rg n° F21/00224

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

APPELANTE :

Madame [J] [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Mme [H] [V] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉS :

Madame [T] [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [G] [Z] [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 2 octobre 2024

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant as opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [X] a été embauchée par les époux [K]- [L] le 15 mars 2005 en qualité d'employée de maison par le biais d'un contrat CESU à durée indéterminée.

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Mme [L], après le départ de M. [K] du domicile conjugal, a demandé le 11 mars 2020 à Mme [X] de « ne plus venir travailler ».

Le 26 mars 2021, Mme [X], considérant être toujours employée par les époux [K], a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, en sa formation de référé, afin de solliciter leur condamnation au versement des sommes suivantes :

- 16.296,15 euros à titre de rappel de salaire,

- 3.000 euros au titre d'indemnité pour non-paiement des salaires,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboutée en référé de l'intégralité de ses demandes au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis statuant au fond, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des employeurs et leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 20.641,79 euros au titre des salaires de mars 2020 à septembre 2021,

- 3.000 euros à titre d'indemnité pour non-paiement des salaires,

- 10.036,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.949,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.172,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 217,28 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicitait également la communication sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document de son attestation Pôle emploi ainsi que de son certificat de travail.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 4 juillet 2022, a déclaré l'action irrecevable car prescrite, au motif que la salariée ne contestait pas avoir cessé ses fonctions le 11 mars 2020 et que la requête déposée le 15 avril 2021 était, en conséquence, tardive par application de l'article L. 1471-1 du code du travail. M. [K] a été débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la salariée condamnée aux dépens.

Mme [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 août 2022.

Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, elle sollicite l'infirmation totale de la décision de première instance et formule devant la cour les mêmes demandes indemnitaires que celles précédemment exposées.

À titre subsidiaire, l'appelante requiert de dire qu'au titre d'un licenciement verbal, elle n'a perçu aucune indemnité d'allocation chômage et de condamner des époux [K] à lui verser

- 4.949,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.172,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 217,28 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et d'ordonner la remise des documents sociaux soit :

° l'attestation de 'Pôle emploi' sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

° le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

° les bulletins de salaire de janvier 2020 à mars 2020 ;

Si la cour retient la prescription, l'appelante sollicite d'ordonner au moins la remise des documents sociaux précités.

Par conclusions communiquées par voie électronique 17 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de :

juger comme irrecevables les demandes nouvelles formulées à titre subsidiaire par

Madame [X] pour la première fois en cause d'appel ;

juger en tout état de cause que ces demandes nouvelles sont prescrites ;

débouter en conséquence Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,

condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023, Monsieur [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [X] avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 11 mars 2020, que son action était prescrite et donc irrecevable et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 8 avril 2024.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI

Sur la prescription

L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Mme [X] expose que la prescription a été retenue à tort par le conseil de prud'hommes au motif qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision judiciaire la prononçant, dés lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Elle soutient que le contrat de travail s'est poursuivi à défaut de notification de son licenciement et que donc son action n'est pas prescrite.

Mme [L] et M. [K] répondent que le licenciement verbal à la date du 11 mars 2020, entraînant la rupture du contrat de travail, fixe le point de prescription d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes et contester la rupture du contrat de travail.

Mme [L] ajoute que même si l'article L. 1236-6 du code du travail dispose que la notification d'un licenciement par l'employeur doit être obligatoirement faite par écrit et qu'un licenciement qui ne serait que verbal est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse, sa notification orale entraîne néanmoins la rupture du contrat de travail et fixe ainsi le point de départ non seulement du préavis mais également du délai de prescription d'un an pour saisir la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat de travail.

Il est constant que Mme [X] n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 15 avril 2021 après avoir engagé une procédure de référé destinée à obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des salaires depuis mars 2020.

En premier lieu, le licenciement ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail.

En l'espèce, il est constant, car soutenu par les deux parties, que Mme [L] a demandé à Mme [X] de ne plus venir travailler et que la salarié a dès lors cessé ses fonctions le 11 mars 2020.

Il en résulte que l'employeur a ainsi notifié à Mme [X] un licenciement verbal à cette date.

Il est en effet sans incidence sur la rupture du contrat de travail qu'aucun écrit n'ait été établi, l'article L. 1236-6 précité ne prévoyant comme sanction que la qualification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le moyen soulevé par Mme [X] quant au point de départ de la prescription en matière de prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat travail est inopérant, s'agissant dans le cas présent d'un licenciement verbal antérieur à la demande de résiliation présentée par la salariée.

En conséquence, le délai de prescription pour agir en contestation de la rupture du contrat a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 11 mars 2021.

Or, Mme [X] n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 15 avril 2021.

En second lieu, si Mme [X] précise avoir saisi le conseil de prud'hommes en matière de référé, d'une part, cette saisine est tardive car régularisée le 26 mars 2021, alors en tout état de cause que l'objet du litige ne portait que sur les rappels de salaires et non sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui n'entre au demeurant pas dans les pouvoirs du juge des référés.

Enfin par ordonnance du 24 août 2021, la formation de référé a dit n'y avoir lieu à référé, en raison d'une contestation sérieuse, et a renvoyé Mme [X] à mieux se pourvoir. Si, en application de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, cette interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, ainsi qu'il résulte de l'article 2243 du même code. Or, la décision disant n'y avoir lieu à référé en raison du défaut de la condition d'absence de contestation sérieuse ne constitue pas une décision sur la compétence mais une décision sur le fond même du référé et l' interruption est, dès lors non avenue.

La cour dit en conséquence que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir celles qui portent sur la résiliation judiciaire ou à titre subsidiaire sur le licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites, compte tenu du délai de prescription rappelé ci-dessus.

Ensuite, il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans et que, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues portent sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, les demandes qui portent sur le rappel de salaire de mars à septembre 2021 et les dommages et intérêts pour non paiement des salaires ne sont pas prescrites, dès lors que, compte tenu de la date de rupture du contrat de travail au 11 mars 2020 et du délai de prescription rappelé ci-dessus, la salariée pouvait présenter des demandes de rappel de salaire pour la période des trois années précédant le 11 mars 2020 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2021.

En application de l'article L.1471-1 du code du travail, le délai de prescription de l'action en remise desdits documents est de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La demande de remise des bulletins de paie de janvier à mars 2020 ainsi que des documents de fin de contrat a été effectuée, pour la première fois, dans la requête introductive d'instance du 26 mars 2021 et n'est donc pas prescrite.

En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré sur ce point, déclare ces trois demandes recevables.

Sur l'existence de demandes nouvelles

Mme [L] fait valoir l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des demandes en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande de remise, sous astreinte, des bulletins de paie de janvier à mars 2020, de l'attestation Pôle emploi présentées subsidiairement dans l'hypothèse où un licenciement verbal serait reconnu.

D'une part, la cour relève que Mme [X] avait déjà présenté en première instance une demande de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et qu'elle est donc fondée sur un autre moyen à maintenir cette demande dans le cadre de ses prétentions subsidiaires.

En tout état de cause, d'autre part, l'article 70 du code de procédure civile expose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que les prétentions subsidiaires de Mme [X] se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant s'agissant des conditions de son licenciement.

Enfin, l'intimée n'est pas fondée en son moyen d'irrecevabilité s'agissant de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est recevable pour l'ensemble du litige.

Il convient donc de rejeter la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces demandes.

Sur le fond des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts

Le contrat de travail ayant été rompu à la date du 11 mars 2020, le salaire de Mme [X] est dû jusqu'à cette date.

Or, l'employeur est défaillant, alors qu'il est en charge de la preuve, de justifier du paiement du salaire et de la remise du bulletin de paie à Mme [X] pour la période du 1er au 11 mars 2020, se bornant au surplus à invoquer de manière totalement inopérante dans le cadre du présent litige les conditions de la séparation du couple [K] et le versement d'une pension alimentaire.

M. [K] et Mme [L] sont ainsi condamnés solidairement à payer à Mme [X] la somme de 398,35 euros brut à titre de rappel de salaire, sur la base du salaire mensuel de 1086,41 euros brut.

En revanche Mme [X] est déboutée de sa demande pour la période postérieure au11 mars 2020.

M. [K] et Mme Mme [L] ont commis une faute en ne remettant pas à la salariée son salaire à la suite de son licenciement verbal.

L'appelante est fondée à faire valoir qu'elle a subi un préjudice financier et moral en lien avec le non paiement de son salaire.

Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et de condamner solidairement M. [K] et Mme [L] à lui payer la somme de 1.000 euros.

Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

L'appelante soutient qu'elle n'a reçu, ni ses bulletins de paie pour les mois de janvier à mars 2020, ni l'attestation 'Pôle emploi', le certificat de travail et le solde de tout compte.

Il appartient à l'employeur de justifier de la remise de ces documents.

Mme [L] indique qu'elle n'a jamais su si Monsieur [K] avait pris le soin de transmettre à la salariée ses documents de fin de contrat tandis que M. [K] ne répond pas sur ce point.

À défaut de tout justificatif de remise de ces documents par l'employeur, M. [K] et Mme [L] seront condamnés solidairement à remettre à Mme [X] les documents suivants :

- attestation destinée à France Travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- les bulletins de salaire de janvier 2020 à mars 2020.

L'astreinte courra à compter du jour du présent arrêt et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel, en cas de non exécution, la partie la plus diligente prendra l'initiative de saisir la cour qui se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.

Le jugement est également infirmé sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et l'application au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] et Mme [L] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable en l'espèce de débouter M. [K] et Mme Mme [L] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf sur :

- la prescription de l'action concernant les demandes de :

* rappel de salaire de mars à septembre 2021 ;

* dommages et intérêts pour non paiement des salaires ;

* remise des bulletins de paie de janvier à mars 2020 , ainsi que des documents de fin de contrat

- les dépens et l'application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur ces seuls chefs infirmés,

Dit que les demandes de rappel de salaire d' avril à septembre 2021, de dommages et intérêts pour non paiement des salaires et de remise des bulletins de paie de janvier à mars 2020 ainsi que des documents de fin de contrat, ne sont pas prescrites ;

Rejette la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement M. [G] [K] et Mme [T] [L] à payer à Mme [J] [D] [X] les sommes suivantes :

- 398,35 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2021,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement M. [G] [K] et Mme [T] [L] à remettre à Mme [J] [D] [X] :

- l'attestation destinée à France Travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- les bulletins de salaire de janvier 2020 à mars 2020 ;

Dit que l'astreinte courra à compter du jour du présent arrêt et pendant un délai de deux mois à l'issue duquel, en cas de non exécution, la partie la plus diligente prendra l'initiative de saisir la cour qui se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.

Condamne solidairement M. [G] [K] et Mme [T] [L] à payer à Mme [J] [D] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [G] [K] et Mme [T] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [G] [K] et Mme [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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