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CA Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2024, RG 22/01743


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Date
26/06/2024
Numéro
22/01743
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
667e52fc6430c94f3afa870e

Texte de la décision

19,382 caractères

Arrêt N°24/

SL

R.G : N° RG 22/01743 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZTK

[Z] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. [J] [W] C DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE M. [T] [D] [V]

S.E.L.A.R.L. SELARL [J] [W] ES-QUALITÉ DE LIQUIDATEUR

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 DECEMBRE 2022 rg n°: 22/002599

APPELANT :

Monsieur [T] [D] [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric BODO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [J] [W] es qualité Mandataire Liquidateur de Monsieur [Z] [E] [T] [D], entrepreneur, domicilié au [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [J] [W] ES-QUALITÉ DE LIQUIDATEUR

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 17 avril 2024 devant la cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général,

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 juin 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [T] [D] [Z] [E], exerçant une activité de terrassement dans le cadre d'une entreprise individuelle.

Par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal a arrêté un plan de continuation pour une durée de dix ans.

Par assignation du 29 juillet 2022, la Selarl [J] [W], ès qualités de mandataire ad hoc de l'entreprise individuelle de M. [Z] [E], a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion d'une demande de résolution du plan et de liquidation judiciaire en raison de la constitution de nouvelles dettes, du non-respect du plan et d'un état de cessation des paiements.

Le juge- commissaire désigné par le tribunal en la personne de M. [Y] a déposé son rapport le 22 novembre 2022 en concluant à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective suite à la résolution du plan au regard d'un passif global indicatif d'un montant de 249 154,64 euros.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :

- prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [T] [D] [Z] [E] pour son activité de location de tout engin matériel utiles aux entreprises de travaux publics et de construction de bâtiments ou aux entreprises de transport ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mai 2022 ;

- dit que la distinction des deux patrimoines n'apparaît pas comme strictement respectée et qu'en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel sans préjudice de l'application de la loi dans le temps;

- désigné en qualité de juge-commissaire M. [X] [C] et juge-commissaire suppléant M. [H] [Y];

- mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

- désigné en qualité de liquidateur Selarl [J] [W] ;

- désigné en qualité de commissaire-priseur SCP Filippi Tambouran Chapelet;

- dit que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai de 45 jours ;

- fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce et ce, à compter du présent jugement ;

- ordonné conformément à l'article R641-6 du code de commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à M. [Z] [E] ;

- ordonné la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [Z] [E] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 3 mars 2023 et appelée à l'audience du 21 juin 2023.

L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 février 2023 et La selarl [J] [W] ès qualités de mandataire liquidateur, constituée le 16 mars 2023, a notifié ses conclusions d'intimée le 31 mars 2023.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 20 juin 2023 transmis aux parties par voie électronique, s'est associé aux conclusions développées par la Selarl [J] [W].

Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 10 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, et de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la présente cour d'appel dans la procédure RG 22-1493 ;

A défaut, avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira pour examiner la comptabilité du plan de continuation de M. [Z] [E], dresser la liste de paiements effectués par celui-ci et donner son avis sur l'existence et le montant des sommes éventuellement dues ;

Au fond,

infirmer la décision et statuant à nouveau,

- juger n'y a voir lieu à résolution du plan de continuation ;

- juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

A défaut, si l'ouverture d'une liquidation judiciaire devait être confirmée,

- juger que la distinction des deux patrimoines apparaît comme respectée et qu'en conséquence, il y a lieu de limiter la procédure collective aux éléments du patrimoine professionnel ;

- dépens comme de droit.

L'appelant fait valoir que :

- une procédure est pendante devant la cour d'appel portant sur la vente d'un bien immobilier lui appartenant aux fins d'apurer ses dettes, vente consentie par ses soins à un tiers pour laquelle la commune de [Localité 4], qui était la venderesse initiale de la parcelle, a engagé une action en résolution de la vente déclarée prescrite par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022 dont il a été relevé appel ;

- la résolution du plan n'est qu'une possibilité prévue par l'article L626-27 du code de commerce laissée à l'appréciation du tribunal et le non-paiement de deux ou trois échéances ne peut la justifier ;

- il existe un litige sur la teneur exacte du montant des dettes arrêté par le mandataire dont il conteste le quantum en reconnaissant un passif d'un montant limité à la somme de 40 000 euros; - seules trois échéances de mars 2019, septembre 2019 et mars 2020 sont demeurées impayées et la vente du bien immobilier et de nature à désintéresser les créanciers étant précisé que l'activité professionnelle a désormais cessé ;

- la juridiction n'a pas motivé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son patrimoine personnel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la Selarl [J] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [Z] [E], intimée, demande à la cour de :

- rejeter l'exception de sursis à statuer comme dilatoire et ne participant pas d'une bonne administration de la justice ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [Z] [E] à lui verser ès qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de l'avocat ;

- condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens, dont distraction.

Elle fait valoir que :

- la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire alors que le débiteur aurait pu vendre le bien immobilier litigieux plus tôt pour régler le solde de sa dette et le prix de la vente ne permettra pas de procéder à l'apurement du passif d'un montant total de 153 301,37 euros ;

- la demande de résolution du plan est fondée au regard de la somme restant due d'un montant de 40 387,87 euros au titre des trois dernières échéances du plan outre les émoluments fixés, ce qui caractérise l'état de cessation des paiements tel que retenu par le premier juge.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Il est justifié de ce qu'une action en résolution de la vente immobilière consentie par acte des 7 et 8 décembre 2000 et 12 janvier 2001 par la commune de [Localité 4] à M. [D] [Z] [E] est pendante devant la présente cour d'appel, cette action ayant été introduite par la commune de [Localité 4] par assignation du 17 juin 2021.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'action a été diligentée suite à la notification d'une déclaration d'intention d'aliéner effectuée par le notaire de M. [Z] [E] en date du 26 décembre 2018 alors que l'appelant entendait procéder à la vente de ce bien immobilier, acquis au prix de 550 000 francs et actuellement valorisé à la somme de 950 000 euros.

Cette action a été déclarée prescrite par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 8 septembre 2022 dont l'appel est en cours d'examen selon la procédure à bref délai, l'affaire ayant récemment été clôturée et fixée pour plaidoirie à l'audience du 21 mai 2024.

Cette procédure est de nature à influer sur le présent litige en ce qu'elle aura une incidence sur la poursuite des opérations de vente du bien immobilier dont est propriétaire M. [Z] [E] dont la réalisation serait de nature à procéder à l'apurement de l'ensemble de ses dettes professionnelles et personnelles ainsi que l'a relevé le juge enquêteur désigné par le tribunal de commerce dans son rapport.

La demande de sursis à statuer est cependant formée dans l'attente de la décision à intervenir de la présente cour d'appel dans la procédure pendante sous le n° RG 22-1493.

Cet événement ne permettra toutefois pas d'avoir une incidence sur la présente procédure et c'est seulement à la date de réalisation de cet élément d'actif que M. [Z] [E] sera en mesure de régler l'intégralité de son passif exigible.

Or, la réalisation de cette opération devrait encore prendre plusieurs mois après l'extinction de la procédure engagée par la commune de [Localité 4] et il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner le sursis à statuer qui serait de nature à retarder les opérations engagées au titre de la procédure collective.

La demande de sursis à statuer présentée par l'appelant sera par conséquent rejetée.

Sur la résolution du plan :

En application de l'article L626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Les parties s'opposent en l'espèce sur le quantum des sommes restant dues au titre du plan de continuation par M. [Z] [E] qui soutient avoir réglé la somme de 293 901,93 euros tandis que le mandataire judiciaire produit un décompte faisant état du règlement de la somme globale de 289 726,40 euros.

La différence entre les deux sommes s'élève à la somme de 4 175,53 euros correspondant précisément au montant du chèque établi par M. [Z] [E] le 11 octobre 2018 devant être encaissé, selon ses propres explications le 31 décembre 2018, ayant fait l'objet d'un rejet en date du 17 janvier 2019.

Contrairement aux allégations de l'appelant, les trois chèques d'un montant de 4 000 euros chacun en date du 11 octobre 2018 devant être encaissés entre le mois d'octobre 2018 et le mois de décembre 2018 ont bien été pris en compte aux dates convenues et intégrés aux recettes encaissées par le mandataire judiciaire.

L'appelant est ainsi mal fondé en son grief de fausseté du décompte produit par le mandataire lequel ne saurait par conséquent prospérer.

Il est ainsi justifié d'un impayé au titre du plan de continuation à hauteur de la somme de 40387,87 euros.

Cette somme correspond à l'absence de règlement des trois dernières échéances du plan de dix ans dont a bénéficié M. [Z] [E] et qu'il a respecté dans la majeure partie des échéances en s'étant acquitté d'une somme conséquente de 289 726,40 euros.

Mais l'intimée produit une liste provisoire des créances déclarées au 17 mars 2023 pour un montant global de 153 301,37 euros au regard de dettes accumulées depuis 2015, soit postérieurement à l'adoption du plan, compte tenu de l'absence de déclarations de M. [Z] [E] auprès des caisses sociales et du trésor public.

Ce montant est inférieur au montant retenu par le premier juge sur la base des éléments recueillis par le juge enquêteur qui avait mis en évidence un passif indicatif de 249 154,64 euros.

L'appelant produit sur ce point des régularisations de cotisations sociales établies par l'Urssaf le 24 janvier 2023 pour les années 2015 à 2017 dont il a été tenu compte dans l'état actualisé des créances lequel a été revu à la baisse de manière significative.

L'état de cessation des paiements de M. [Z] [E] est cependant caractérisé en ce qu'il est établi qu'il n'est pas en capacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, ce qui justifie

l'ouverture d'une nouvelle procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L631-20-1 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise telle que sollicitée subsidiairement par l'appelant.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Sur l'incidence de la procédure à l'égard du patrimoine personnel :

Selon l'article L681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L'article L681-2 III prévoit que si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Une exception est prévue par l'article L681-2 IV lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée.

En l'espèce, le premier juge a retenu que les conditions du surendettement de M. [Z] [E] étaient établies et a considéré que la distinction des deux patrimoines n'apparaissait pas strictement respectée et ainsi retenu que la liquidation judiciaire devait viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et personnel.

L'état actualisé des créances ne vise cependant que des dettes professionnelles et aucun élément ne permet par conséquent de caractériser l'état de surendettement de M. [Z] [E] de sorte que seules les conditions prévues par l'article L681-1. 1° du code de commerce sont réunies et la mesure de liquidation judiciaire ne concernera donc que les éléments de patrimoine professionnel de M. [Z] [E] en sa qualité d'entrepreneur individuel par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Rejette la demande d'expertise ;

Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la distinction des deux patrimoines n'apparaît pas comme strictement respectée et qu'en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;

Statuant à nouveau sur ce chef,

Dit que la procédure de liquidation judiciaire ne visera que les seuls éléments du patrimoine professionnel de M. [T] [D] [Z] [E] à défaut de caractérisation d'un état de surendettement des particuliers à son égard ;

Y ajoutant,

Dit que les entiers dépens, de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute la Selarl [J] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [D] [Z] [E] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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