CA Toulouse, 26 juin 2024, RG 24/00683
Vérifier : CA Toulouse, 26 juin 2024, RG 24/00683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/686
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ4F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 26 juin à 08h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 11H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [J]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25 juin 2024 à 09 h 51 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 25 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [J]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Marine SAURAT;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2024 à 11h56 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 juin 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 juin 2024 à 9h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- procédure d'interpellation dévoyée,
- insuffisance de motivation, l'intéressé a des garanties d'hébergement, le placement en rétention est disproportionné,
- violation de l'article 8 de la CEDH,
- absence de nécessité de placer l'intéressé en rétention
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que celui-ci a été interpellé au prétexte d'infractions contraventionnelles qui n'ont été qu'un prétexte au contrôle de la régularité du séjour de Monsieur [Z] [J].
En l'espèce, le 21 juin 2024, la police municipale a procédé au contrôle de l'intéressé qui circulait sur un cyclomoteur sans gants et dont le cyclomoteur présentait un pneu arrière lisse.
Les policiers ont donc procédé au contrôle pour « conduite d'un cyclomoteur sans port de gants conformes à la règlementation relative aux équipements de protection individuelle » et « circulation d'un véhicule à moteur muni de pneumatique lisse ».
L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter les documents afférents à la conduite et mise en circulation du véhicule.
Le contrôle est donc parfaitement régulier, le conseil de l'intéressé ne justifiant pas en quoi celui-ci n'aurait été qu'un prétexte au contrôle du titre de séjour de l'intéressé
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé a des garanties de représentation, qu'il n'était pas nécessaire de le placer en rétention et que cette décision viole l'article 8 de la CEDH
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a une interdiction judiciaire de territoire d'une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Narbonne le 22 mai 2023,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays
- s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il convient en outre de souligner que lors de son audition il n'a pas parlé de l'enfant de sa compagne et il a donné comme adresse de celle-ci le [Adresse 1] à [Localité 4] alors qu'il s'agit en réalité du [Adresse 1] à [Localité 3].
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [Z] [J] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction,
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Z] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, la situation actuelle est la suivante : M. [Z] [J] a donné une adresse chez sa compagne à [Localité 4] alors que l'adresse est en réalité à [Localité 3], qu'il n'est pas en possession d'un passeport, ne justifie pas de ressources légales et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.