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CA Versailles, 17 juin 2024, RG 24/01186


Vérifier : CA Versailles, 17 juin 2024, RG 24/01186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/01186
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667e530d6430c94f3afa8822

Texte de la décision

3,258 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/01186 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL2F

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2024

Date de saisine : 29 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2023R01072 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 16 Novembre 2023

Appelante :

S.A.R.L. CPS NOGENTAISE, représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194

Intimée :

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président

Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 novembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de la société CPS Nogentaise reçue le 19 février 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 mars 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 15 mai 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas répondu au message qui lui a été envoyé, ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 18 mars 2024. Sa déclaration d'appel encourt donc la caducité.

Au surplus, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Il convient en conséquence de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel de la société CPS Nogentaise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société CPS Nogentaise du 19 février 2024;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 17 Juin 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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