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CA Versailles, 17 juin 2024, RG 24/01193


Vérifier : CA Versailles, 17 juin 2024, RG 24/01193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/01193
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667e530e6430c94f3afa8824

Texte de la décision

3,746 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/01193 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL2T

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Février 2024

Date de saisine : 29 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 1223000110 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Décembre 2023

Appelante :

Madame [N] [B], représentant : Me Fabrice DELINDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 249

Intimée :

S.A.S. IN'LI PROPERTY MANAGEMENT es qualité de mandataire de la SAS FONCIERE CRONOS,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24123

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président

Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 4 décembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [B] reçue le 15 février 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 18 mars 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 15 mai 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 septembre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 15 mai 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué ( sa constitution datant du 9 avril 2024) la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 18 mars 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [B] reçue le 15 février 2024.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [B] du 15 février 2024;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 17 Juin 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

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