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CA Versailles, 27 juin 2024, RG 24/02486


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 24/02486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/02486
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
667e530f6430c94f3afa8836

Texte de la décision

3,138 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/02486 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPLR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2024

Date de saisine : 19 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/00037 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Mars 2024

Appelants :

Monsieur [W] [D], représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2024137

S.A.S. FM.AL, représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032 - N° du dossier 2024137

Intimé :

Monsieur [H] [U]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Marina IGELMAN, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjoint faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Chartres le 25 mars 2024 dans l'affaire opposant M. [H] [U] d'une part à la SAS FM.AL et M. [W] [D] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel de M. [D] et de la SAS FM.AL reçue le 18 avril 2024;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 13 mai 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 10 juin 2024 ;

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] et de la SAS FM.AL reçue le 18 avril 2024,

DISONS que M. [D] et de la SAS FM.AL supporteront les dépens d'appel.

RAPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 27 Juin 2024

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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