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CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/00971


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/00971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/00971
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
667e53166430c94f3afa88ac

Texte de la décision

23,300 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88C

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/00971 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZGR

JONCTION avec le RG 23/01019

AFFAIRE :

[X] [N]

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 18/00040

Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier MARTINEZ

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[X] [N]

URSSAF IDF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216 substitué par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1204

APPELANT


URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par M. [E] [B], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Magistrat rédacteur : Madame Marie-Bénédicte JACQUET

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [N] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) en qualité de dirigeant de société.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 août 2017, le RSI et l'URSSAF Ile-de-France ont notifié au cotisant la mise en demeure établie le 12 août 2017 d'avoir à payer la somme de 4 947 euros correspondant à 4 694 euros de cotisations et à 253 euros de majoration de retard, au titre de la régularisation de l'année 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 octobre 2017, le RSI et l'URSSAF Ile-de-France ont notifié au cotisant la mise en demeure établie le 11 octobre 2017 d'avoir à payer la somme de 164 euros correspondant à 156 euros de cotisations et à 8 euros de majoration de retard, au titre du troisième trimestre 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2017, le RSI et l'URSSAF ont signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 11 décembre 2017 à son encontre portant sur la somme totale de 2 265 euros par référence aux deux mises en demeure précédentes, déduction faite d'un montant de 2 846 euros, au titre de la régularisation 2016 et du troisième trimestre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 février 2018, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 21 février 2018 d'avoir à payer la somme de 10 868 euros correspondant à 10 312 euros de cotisations et à 556 euros de majoration de retard, au titre du quatrième trimestre 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2018, l'URSSAF a signifié, au domicile du cotisant, la contrainte émise le 10 juillet 2018 à son encontre portant sur la somme totale de 10 868 euros par référence à la mise en demeure précédente au titre du quatrième trimestre 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 mai 2018, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 28 avril 2018 d'avoir à payer la somme de 3 350 euros correspondant à 3 185 euros de cotisations et à 165 euros de majoration de retard, au titre du premier trimestre 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 août 2018, l'URSSAF a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 31 juillet 2018 à son encontre portant sur la somme totale de 3 350 euros par référence à la mise en demeure précédente, au titre du premier trimestre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2018, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 26 juillet 2018 d'avoir à payer la somme de 3 247 euros correspondant à 3 087 euros de cotisations et à 160 euros de majoration de retard, au titre du deuxième trimestre 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2019, l'URSSAF a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 21 janvier 2019 à son encontre portant sur la somme totale de 2 557 euros par référence à la mise en demeure précédente, déduction faite d'un montant de 690 euros, au titre du deuxième trimestre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 5 décembre 2018 d'avoir à payer la somme de 7 224 euros correspondant à 6 863 euros de cotisations et à 361 euros de majoration de retard, au titre des troisième et quatrième trimestres 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 janvier 2019, l'URSSAF a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 9 janvier 2019 d'avoir à payer la somme de 6 122 euros correspondant à 5 820 euros de cotisations et à 302 euros de majoration de retard, au titre de la régularisation de l'année 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2019, l'URSSAF a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 19 avril 2019 à son encontre portant sur la somme totale de 6 245 euros par référence aux deux mises en demeure précédentes, déduction faite d'un montant de 2 849 euros, au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et de la régularisation de l'année 2018, déduction faite des sommes de 2 849 euros et de 4 252 euros.

Le cotisant a formé opposition aux contraintes les 8 janvier, 26 juillet et 28 août 2018, 5 février et 7 mai 2019.

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- reçu le cotisant en son recours ;

- l'en a débouté ;

- validé les contraintes émises à l'encontre du cotisant :

- du 11 décembre 2017 pour son entier montant de 2.115 euros de cotisations et contributions, et 150 euros de majoration de retard ;

- du 10 juillet 2018 pour un montant de 4.633 euros de cotisations et contributions, et 538 euros de majoration de retard ;

- du 31 juillet 2018 pour un montant de 98 euros de cotisations et contributions, et 24 euros de majoration de retard ;

- du 21 janvier 2019 pour un montant de 782 euros de cotisations et contributions, et 56 euros de majoration de retard ;

- du 19 avril 2019 pour un montant de 5.921 euros de cotisations et contributions, et 324 euros de majoration de retard ;

- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8.916 euros cotisations et contributions, et de 554 euros de majorations de retard ;

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux frais de signification des contraintes en date des 11 décembre 2017, 10 juillet 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné le cotisant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 de l'instance.

Par déclaration du 13 avril 2023, le cotisant a interjeté appel par rpva (RG 23/01019 et par lettre recommandée (RG 23/00971) et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :

- de recevoir l'appel à l'encontre du jugement du 14 mars 2023 ;

- de le déclarer bien fondé ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [X] [N] de son recours,

- Validé les contraintes émises à l'encontre du cotisant :

o Du 11 décembre 2017 pour son entier montant de 2 115 euros de cotisations et contributions, et 150 euros de majoration de retard,

o Du 10 juillet 2018 pour un montant de 4 633 euros de cotisations et contributions, et 538 euros de majoration de retard,

o Du 31 juillet 2018 pour un montant de 98 euros de cotisations et contributions, et 24 euros de majoration de retard,

o Du 21 janvier 2019 pour un montant de 782 euros de cotisations et contributions, et 56 euros de majoration de retard,

o Du 19 avril 2019 pour un montant de 5 921 euros de cotisations et contributions, et 324 euros de majoration de retard,

- Condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le cotisant aux frais de signification des contraintes en date des 11 décembre 2017, 10 juillet 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 ;

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné Monsieur [X] [N] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 de l'instance ;

statuant à nouveau,

- de rejeter les demandes nouvelles de l'URSSAF concernant la validité des oppositions à contrainte comme étant nouvelles ;

en tout état de cause,

- de rejeter les demandes de l'URSSAF ainsi que l'ensemble de leurs demandes ;

- d'ordonner la jonction des recours n°18-00040 ; n°18-01605 ; n°18-01794 ; n°19-00246 et n°19-00960 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

- de dire et juger chacune des oppositions recevable et bien fondée ;

- de procéder à l'annulation des contraintes pour violation des règles de fond, s'agissant des contraintes suivantes :

- Contrainte n°0085139793 du 11 décembre 2017,

- Contrainte n°0085730518 du 10 juillet 2018,

- Contrainte n°0086188519 du 31 juillet 2018,

- Contrainte n°0086577676 du 21 janvier 2019,

- Contrainte n°0087028641 du 19 avril 2019,

- de dire et juger que la confusion entretenue par l'URSSAF au titre des montants sollicités justifie le grief majeur du cotisant ;

- d'enjoindre à l'URSSAF de reconsidérer le compte du cotisant pour chacune des années concernées sur les bases révisées correspondant aux revenus déjà déclarés et en possession de l'URSSAF ;

- en tout état de cause, d'annuler chacune des contraintes précitées au regard du caractère non fondé des cotisations, majorations et intérêts sollicités ;

- de rejeter et, à tout le moins, accorder la remise des majorations et pénalités de retard ;

- de condamner l'URSSAF à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 au titre de chacun des recours, soit la somme de 1 500 euros au total en cause de première instance et la même somme en cause d'appel ;

- de débouter l'URSSAF de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles et appel incident ;

Le cotisant sollicite le rejet des demandes nouvelles de l'URSSAF qui invoque l'irrecevabilité des oppositions à contrainte pour défaut de motivation alors que les contraintes elles-mêmes sont incompréhensibles et qu'il a motivé ses oppositions.

Il demande la jonction des divers recours, s'agissant des recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Il conteste les montants réclamés, incompréhensibles ; que le revenu déclaré de 2015 était de 15 120 euros et qu'il lui est réclamé plus que son revenu, aucune explication n'étant donnée sur les déductions ; que les appels de cotisations sont trop élevés compte tenu de ses revenus déclarés ; que les sommes sont infondées et incompréhensibles sans décompte motivé et précis, ce qui doit entraîner l'annulation des contraintes.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement rendu le 14 mars 2023 en ce qu'il a reçu le cotisant en son recours ;

- statuant à nouveau de déclarer irrecevables les cinq oppositions à contrainte déférées à la cour ;

à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

- de condamner le cotisant succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

- de condamner le cotisant aux dépens d'appel ;

- de débouter le cotisant de toutes ses demandes, fins et prétentions.

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité des recours en raison du manquement à l'obligation de motivation des oppositions à contrainte, en l'absence de moyen de droit ou de fait ; que le caractère répété et systématique de l'opposition à contrainte démontre une intention purement dilatoire du cotisant souhaitant s'affranchir de ses cotisations sociales obligatoires.

Subsidiairement, l'URSSAF estime que les contraintes sont valides et que les sommes réclamées sont bien fondées, apportant le détail des sommes dues dans divers tableaux inclus dans ses conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Le cotisant sollicite une jonction des dossiers consacrés à chacune des contraintes en première instance mais qui ont déjà fait l'objet d'une jonction devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte que l'appel ne porte que sur un seul jugement incluant cinq oppositions à contrainte et que sa demande de jonction est sans objet.

Néanmoins, le cotisant a fait appel à la fois par voie électronique et par support papier et deux procédures ont été enregistrées pour le même jugement contesté.

En conséquence, il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 23/00971 et 23/01019.

Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 23/00971.

Sur le rejet des demandes nouvelles de l'URSSAF

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la demande d'irrecevabilité des oppositions à contraintes formées par le cotisant ne tend qu'à la validation de la contrainte, demande déjà présentée en première instance.

Il s'agit d'un moyen nouveau et non d'une demande nouvelle.

Le cotisant sera ainsi débouté de ce chef.

Sur l'irrecevabilité des oppositions à contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, les cinq oppositions à contraintes sont rédigées de façon identique et précisent : 'Je forme par la présente opposition à la contrainte ci-dessus référencée (copie jointe) au motif que les cotisations et majorations qui y figurent sont erronées.'

Pour laconiques qu'elles soient, les oppositions à contraintes exposent clairement le motif de leurs contestations : le calcul des cotisations. Par la suite, le cotisant a exposé de façon plus fine sa contestation chiffrée dans ses conclusions, le débiteur n'ayant pas à préciser de façon détaillée les motifs de son opposition.

En conséquence, la motivation de l'opposition est suffisante pour la rendre recevable.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des oppositions à contrainte sera rejeté.

Sur les sommes dues

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Le renvoi de la contrainte à la mise en demeure constitue une motivation suffisante.

En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- les dates de leur établissement ;

- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de sécurité sociale, majorations et pénalités ;

- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations et contributions maladie- maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales et CSG-CRDS ;

- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;

- la période de référence, soit la régularisation des années 2016 et 2018 les troisième et quatrième trimestres 2017 et les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018 ;

- et les montants en contributions et majorations de retard, détaillés par cotisation.

L'URSSAF détaille dans ses conclusions les diverses sommes réclamées par trimestre à titre provisionnel, puis par régularisation, entraînant par la suite des déductions sur les contraintes.

L'URSSAF reconnaît avoir établi les cotisations sur des bases forfaitaires, la déclaration des revenus 2016 étant datée du 10 août 2017, ce qui explique le montant élevé des cotisations contestées par le cotisant.

La mise en demeure du 12 août 2017 relative à la régularisation de l'année 2016 n'a donc pu être établie sur les revenus réels du cotisant qui n'avaient pas encore été communiqués à l'URSSAF.

De même le cotisant produit sa déclaration des revenus 2017 datée du 14 août 2018 et postérieurement à la contrainte du 10 juillet 2018, en réclamation du quatrième trimestre 2017.

Pour les revenus 2018, le cotisant ne justifie pas de la date d'envoi de sa déclaration de revenus. L'URSSAF soutient qu'elle l'a reçu tardivement, entraînant des cotisations établies sur des bases forfaitaires majorées qui ont ensuite été régularisées, entraînant des réductions sur les contraintes et des réductions de créances de la part de l'URSSAF.

Il en résulte que le jugement sera confirmé sur les montants pris en compte.

Les contraintes reprennent exactement les mêmes précisions et font un renvoi express aux mises en demeure. Elles portent également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.

Les mises en demeure, et les contraintes qui ont été émises à leur suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

C'est donc à juste titre que le tribunal a validé :

- la contrainte du 11 décembre 2017 signifiée le 26 décembre 2017 pour son entier montant de 2.115 euros de cotisations et contributions, et 150 euros de majoration de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et du troisième trimestre 2017 ;

- la contrainte du 10 juillet 2018 signifiée le 18 juillet 2018 pour un montant de 4.633 euros de cotisations et contributions, et 538 euros de majoration de retard au titre du quatrième trimestre 2018 ;

- la contrainte du 31 juillet 2018 signifiée le 20 août 2018 pour un montant de 98 euros de cotisations et contributions, et 24 euros de majoration de retard au titre du premier trimestre 2018 ;

- la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant de 782 euros de cotisations et contributions, et 56 euros de majoration de retard au titre du deuxième trimestre 2018 ;

- la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 29 avril 2019 pour un montant de 5.921 euros de cotisations et contributions, et 324 euros de majoration de retard au titre des troisième et quatrième trimestres 2018 et de la régularisation 2018.

Sur la remise des majorations de retard

Selon les articles R. 133-2-6 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard.

Le cotisant ne justifie pas qu'une telle demande a été formée devant le directeur de l'URSSAF. En conséquence cette demande est irrecevable.

Sur les dépens et les demandes accessoires

Le cotisant, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/00971, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00971 et RG 23/01019 ;

Déboute M. [X] [N] de se demande de jonction de cinq instances déjà jointes devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Déboute M. [X] [N] de son moyen tiré du rejet des demandes nouvelles de l'URSSAF Ile-de-France ;

Déclare recevable les oppositions à contrainte formées par M. [X] [N] ;

Déclare irrecevable la demande de M. [X] [N] de remise des majorations de retard ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [N] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [X] [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [N] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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