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CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/01215


Vérifier : CA Versailles, 27 juin 2024, RG 23/01215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/01215
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
667e53166430c94f3afa88b4

Texte de la décision

11,271 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01215 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V22O

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE LA MEUSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 20/00150

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DE LA MEUSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

APPELANTE


CPAM DE LA MEUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Véronique PITE, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) en qualité de monteur sur chaîne, M. [T] [L] (la victime) a déclaré une maladie, le 11 mars 2019, à laquelle était jointe un certificat médical initial, daté du même jour, faisant état d'une 'tendinopathie coiffe rotateurs droit', que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 30 août 2019.

Après décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime.

Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit que les conditions du tableau 57A sont réunies ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime, les conditions du tableau 57 n'étant pas remplies,

- de condamner la caisse aux dépens.

La société fait valoir que la condition de la désignation de la pathologie du tableau 57 n'est pas remplie, puisque le certificat médical initial, la déclaration et la décision de prise en charge n'évoquent pas les caractéristiques de la pathologie prise en charge, dont le caractère 'non rompu et non calcifiant' de la tendinopathie, qui doivent pourtant correspondre au tableau 57, c'est à dire en l'espèce, la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris,

- de constater que les conditions de la maladie du tableau 57 sont remplies,

- de déclarer opposable la décision de prise en charge à l'égard de la société,

- de débouter la société de ses demandes.

La caisse estime quant à elle que le libellé de la pathologie prise en charge n'a pas à être strictement identique à celui édicté par le tableau des maladies professionnelles et qu'en tout état de cause, s'agissant bien d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', le tableau 57 peut s'appliquer.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne forme de demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seule la condition de la désignation de la pathologie est contestée en l'espèce.

Sur les conditions du tableau:

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1

Le tableau n° 57 A (épaule) des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM, et enfin, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

En l'espèce, la victime a souscrit le 11 mars 2019, une demande de maladie professionnelle au titre d'une 'Tendinopathie coiffe rotateurs D", accompagnée d'un certificat médical initial, daté du même jour et faisant état de la même pathologie exactement.

De même, le médecin-conseil, dans le colloque médico-administratif, a désigné la maladie de 'tendinopathie chronique coiffe rotateurs épaule droite', diagnostiquée grâce à une IRM datée du 22 novembre 2018 réalisée par le Dr [Y].

Par décision du 30 août 2019, la caisse a pris en charge la maladie de 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite' au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La société critique le fait que ni le certificat médical initial, ni la déclaration, ni le colloque médico-administratif, n'évoquent le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie, ne permettant donc pas, selon elle, de faire le lien entre la maladie prise en charge et la maladie prévue au tableau.

Il appartient à la cour de rechercher si la maladie prise en charge correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s'arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.

En l'espèce, alors que le certificat médical demeure imprécis, contenant la simple désignation d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs', le médecin-conseil, lors du colloque médico-administratif, a apporté une précision essentielle, lui permettant de diagnostiquer le caractère chronique de la tendinopathie, grâce à un élément extrinsèque (l'IRM du 22 novembre 2018) (2e Civ., 7 nov. 2019, n° 18-21.742).

Dès lors, même si la caisse, dans sa décision de prise en charge, n'a pas précisé si la tendinopathie chronique était 'non rompue et non calcifiante', la société, à la lecture des pathologies désignées dans le tableau 57A, ne pouvait pas se tromper ou confondre avec une autre tendinopathie, 'aïgue' ou bien avec une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs', dont les termes sont clairement différents.

Le terme de 'chronique', associé à tendinopathie, ne pouvait donc pas créer de doute sur le fait que la pathologie déclarée correspondait à la pathologie désignée dans le tableau, soit 'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', dans la mesure où le médecin-conseil s'appuyait sur l'IRM pour la diagnostiquer.

En conséquence, la condition liée à la désignation de la maladie est remplie.

La décision de prise en charge de la maladie sera donc déclarée opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société qui succombe sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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